Tribunal Judiciaire de Toulouse, Referes, 4 février 2025, n° 24/02419
TJ Toulouse 4 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer a été signifié et que le locataire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, justifiant ainsi la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupant sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée car le locataire n'avait plus de droit d'occupation après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Créance de loyers impayés

    La cour a constaté que la société L'ATELIER DU CARRELAGE était bien redevable d'une somme pour loyers et charges, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due jusqu'à la libération effective des lieux, conformément aux termes du bail.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a condamné les défendeurs aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés

    La cour a accordé des frais irrépétibles à la demanderesse, tenant compte de l'équité et des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, réf., 4 févr. 2025, n° 24/02419
Numéro(s) : 24/02419
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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