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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 févr. 2025, n° 24/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02419 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQJO
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02419 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQJO
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SCI EDELWEISS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SAS L’ATELIER DU CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
M. [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 octobre 2021, la SCI EDELWEISS a donné en location, par l’intermédiaire du cabinet de gestion ELYADE, à la société L’ATELIER DU CARRELAGE un local commercial sis [Adresse 4].
Par acte de cautionnement solidaire en date du 19 octobre 2021, Monsieur [Z] [K] s’est porté caution du preneur dans la limite de la somme de 866,40 euros TTC pour une durée non précisée.
Estimant que le compte locatif de la société L’ATELIER DU CARRELAGE était débiteur, la SCI EDELWEISS lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 18 septembre 2023, pour un montant total de 5.516,95 euros.
Ce commandement a été signifié à la caution par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en dates des 5 et 10 décembre 2024, la SCI EDELWEISS a assigné la société L’ATELIER DU CARRELAGE et Monsieur [Z] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 07 janvier 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI EDELWEISS demande au juge des référés de :
juger et constater la résiliation du bail litigieux par application de la clause résolutoire conventionnelle,ordonner sans délai l’expulsion de la société L’ATELIER DU CARRELAGE et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, condamner solidairement la société L’ATELIER DU CARRELAGE et Monsieur [K] [Z] au paiement à titre provisionnel de la somme de 7.968,33 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges et/ou indemnités d’occupation, quittancement 4ème trimestre 2024 inclus, à parfaire au jour de l’audience,condamner solidairement les défendeurs au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant au moins égal au montant des loyers et charges courants, soit 1.012,45 euros par mois, jusqu’au départ effectif des lieux de la société L’ATELIER DU CARRELAGE,juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 18 septembre 2023,condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum les défendeurs au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 19 septembre 2023 et la dénonce à caution.
De leur côté, bien que régulièrement assignés à personne, la société L’ATELIER DU CARRELAGE et Monsieur [Z] [K] n’ont pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat souscrit entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La requérante verse aux débats un commandement de payer la somme de 5.516,95 euros visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales en date du 18 septembre 2023.
Ce commandement de payer a été signifié à la caution par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023.
La requérante verse également aux débats un décompte faisant état d’un solde restant dû de 7.968,33 euros au 11 octobre 2024, échéance du 4e trimestre 2024 comprise, après déduction du coût des deux commandements de payer délivrés en 2023 et 2024.
Il ressort de ce décompte que les causes du commandement de payer du 18 septembre 2023 n’ont pas été éteintes dans le délai d’un mois imparti.
La société L’ATELIER DU CARRELAGE, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société L’ATELIER DU CARRELAGE ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 18 octobre 2023,
— dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au tiers des loyers et charges trimestriels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI EDELWEISS .
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
A l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes :
— le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, daté du 18 septembre 2023,
— le décompte actualisé de la créance dont il résulte que le preneur à bail restait toujours redevable au 11 octobre 2024, de loyers et de charges pour une somme de 7.968,33 euros, échéance du 4e trimestre 2024 incluse, après déduction des frais de commandements de payer.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents, qu’à la date du 11 octobre 2024, la société L’ATELIER DU CARRELAGE est bien redevable envers la SCI EDELWEISS de la somme provisionnelle de 7.968,33 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du 4e trimestre 2024 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société L’ATELIER DU CARRELAGE, doit donc être payé par la société L’ATELIER DU CARRELAGE à la société requérante.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2024, date d’exigibilité du dernier loyer trimestriel réclamé.
* Sur la condamnation solidaire de la caution
L’article 2288 du code civil dispose : « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Il convient de constater que l’acte de caution prévoit que l’engagement de Monsieur [Z] [K] en qualité de caution solidaire se limite à la somme de 866,40 euros et que la phrase concernant la durée de l’engagement est incomplète s’agissant de la version manuscrite.
Dès lors, il convient de constater que les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Z] [K] au delà de la somme de 866,40 euros se heurtent à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Le commandement de payer a été signifié à la caution par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023.
Ainsi, Monsieur [Z] [K] est valablement engagé en tant que caution solidaire de la société L’ATELIER DU CARRELAGE pour la somme de 866,40 euros.
Il convient donc de débouter la requérante des demandes formulées à son encontre pour le surplus.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société L’ATELIER DU CARRELAGE et Monsieur [Z] [K] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer du 19 septembre 2023, de sa dénonciation à la caution et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société requérante qui a été contrainet d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 18 octobre 2023, du bail daté du 19 octobre 2021, consenti par la SCI EDELWEISS à la société L’ATELIER DU CARRELAGE, portant des locaux à usage commercial situés SPI [Adresse 3] BOULOC ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société la société L’ATELIER DU CARRELAGE et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la société L’ATELIER DU CARRELAGE et Monsieur [Z] [K] à payer à la SCI EDELWEISS une somme provisionnelle de 866,40 euros TTC (HUIT CENT SOIXANTE SIX EUROS ET QUARANTE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié;
CONDAMNONS la société L’ATELIER DU CARRELAGE à payer à la SCI EDELWEISS une somme provisionnelle de 7.101,93 euros TTC (SEPT MILLE CENT UN EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résiliéarrêté au 11 octobre 2024 (échéance du 4e trimestre 2024 comprise) ;
DISONS que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2024 ;
CONDAMNONS la société L’ATELIER DU CARRELAGE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers et charges (soit 1.012,45 euros), au prorata temporis de son occupation, à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI EDELWEISS ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum la société L’ATELIER DU CARRELAGE et Monsieur [Z] [K] à payer à la SCI EDELWEISS la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum la société L’ATELIER DU CARRELAGE et Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer du 18 septembre 2023, de sa dénonciation à la caution ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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