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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 nov. 2024, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00104 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBNQ
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
C/
Monsieur [U] [X]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, société civile coopérative à personnel et capital variables, agréée en tant qu’établissement de crédit, inscrite au R.C.S. d’ANNECY sous le numéro D 302 958 491, dont le siège social se trouve [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [X], dernière adresse connue : chez Madame [I] [F], [Adresse 1], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Adeline DASTE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 juin 2021, Monsieur [U] [X] a souscrit par voie électronique un compte de dépôt individuel auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE n° [XXXXXXXXXX03].
Le 27 juillet 2021, Monsieur [U] [X] a également contracté auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE par acte sous seing privé un crédit à la consommation n°73135514997 pour un montant de 37.990, 00 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner Monsieur [U] [X] devant le présent le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [U] [X] à lui payer les sommes de :
18.754, 47 euros au titre du solde débiteur de son compte n° [XXXXXXXXXX03] assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,
32.672, 63 euros au titre du contrat n° 73135514997 du 27 juillet 2021 assortie des intérêts au taux de 1, 49% l’an à compter du 29 août 2023 et jusqu’à parfait paiement,
dire sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts au même taux, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
1000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE fait valoir que le compte courant présente un solde débiteur depuis mai 2022 et que ce solde débiteur s’élève à la somme de 18.779, 16 euros au 30 novembre 2023.
Egalement, elle indique que Monsieur [U] [X] ne rembourse plus les échéances du crédit à la consommation depuis le 10 mai 2023 dont les mensualités s’élèvent à 485, 28 euros avec assurance.
Elle ajoute avoir été contrainte de le mettre en demeure de régler les sommes dues par courrier simple du 20 juillet 2022, puis par courriers recommandés du 16 mai 2023, 30 juin 2023 29 août 2023, et que, dans ce dernier courrier, elle visait la déchéance du terme du crédit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Assigné par PV de recherches 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [X] n’était ni comparant ni régulièrement représenté à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La demanderesse reprend les termes de son assignation, insiste sur les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et laisse le tribunal apprécier notamment sur le moyen visant la nullité du contrat de crédit à la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le compte de dépôt :
Aux termes des dispositions des articles R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article L312-93 du même code, le découvert même autorisé d’une durée supérieure à trois mois doit être régularisé par une offre de crédit, faite par la banque au titulaire du compte débiteur dans les conditions de l’article L312-1 du même code. Néanmoins la banque peut choisir de clôturer le compte après une mise en demeure. Si la banque ne fait pas d’offre de crédit et garde le compte débiteur fonctionnel, elle s’expose en application des dispositions de l’article L341-9 du code de ma consommation, à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et le prêteur ne peut donc réclamer les sommes, correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement ;
En outre, en application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE justifie avoir consenti une ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX03] le 08 juin 2021 à Monsieur [U] [X] et que par lettres recommandées du 12 septembre 2022, 16 mai 2023 et 30 juin 2023, elle a mis Monsieur [U] [X] en demeure de régler le solde débiteur.
Cependant, il résulte de l’historique du compte versé aux débats que le compte a fonctionné en position débitrice et en dépassant le découvert autorisé de juin 2022 à novembre 2023, soit pendant plus de trois mois, sans qu’une offre de crédit soit proposée à Monsieur [U] [X].
Il s’ensuit que l’établissement bancaire doit être déchu du doit aux intérêts et aux frais débités sur le compte du fait de sa position débitrice.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [U] [X] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 18.065,09 euros et ce sans intérêt et déduction faite des frais retenus selon décompte arrêté par le demandeur au 29 août 2023.
Sur le prêt personnel :
Les dispositions de l’article L312-25 du Code de la consommation prévoient que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant le même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit ;
En l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 27 juillet 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a consenti à [U] [X] un prêt personnel d’un montant de 37.990,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 485,28 euros avec assurance avec intérêts au taux de 1,49 % l’an ;
L’offre préalable de crédit ayant été acceptée le 27 juillet 2021, le déblocage des fonds prêtés ne pouvait survenir avant l’expiration du délai de 7 jours à compter de l’acceptation.
Or il résulte de l’examen de l’historique des paiements produits par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE qu’il a été procédé au versement des fonds dès le 29 juillet 2021.
Il convient en conséquence de déclarer nul le contrat de prêt conclu entre les parties le 27 juillet 2021.
Cependant dans l’hypothèse où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution. Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [X] à la restitution du capital perçu après déduction des versements effectués ;
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’historique du compte que Monsieur [U] [X] a perçu un capital de 37.990,00 euros ;
Il ressort de l’examen de l’historique du compte qu’il a versé avant la déchéance du terme 20 mensualités, soit la somme de 9.705,60 euros ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner [U] [X] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 28.284,40 euros et ce sans intérêt dans la mesure où le taux actuel des intérêts légaux est d’un montant supérieur à celui du contrat et que la défaillance de l’emprunteur dans le respect de ses obligations contractuelles ne saurait préjudicier à l’emprunteur.
La nullité du contrat de crédit étant prononcée, il convient donc de rejeter la demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il convient de condamner Monsieur [U] [X] à lui verser la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Monsieur [U] [X] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare nulle l’offre préalable de prêt n° 73135514997 acceptée le 27 juillet 2021 par Monsieur [U] [X] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE sur le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] du 08 juin 2021 souscrit par Monsieur [U] [X] ;
Condamne [U] [X] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de :
18.065,09 euros au titre du solde du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03], et ce sans le bénéfice des intérêts au taux légal,28.284,40 euros au titre du solde du capital versé du crédit à la consommation n° 73135514997 et ce sans intérêt au taux légal, ni conventionnel ;
Déboute la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Condamne Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Monsieur [U] [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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