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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 19 nov. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00193 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B5HF
Du 19 Novembre 2025 Minute n°195/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, Magistrate en charge du contentieux des soins sans consentement, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 3]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [W] [X]
née le 19 Octobre 1980 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Maître MOUGENOT MATHIS Sophie, Avocate commise d’office
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant à l’audience
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [X] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 6 octobre 2025 par un tiers, en l’espèce Madame [V] [X], sa mère, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2025 à 17 heures 57, le directeur de l’établissement spécialisé de FAINS-VEEL a saisi le juge du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 7], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 19 novembre 2025, le conseil de Madame [W] [X] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d’établissement du 14 novembre 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète du 10 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 6 octobre 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 7] a pris à l’égard de Madame [W] [X] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en considération de certificats médicaux datant de moins de quinze jours, rédigés le 6 octobre 2025 par les docteurs [Y] et [G], relevant les troubles suivants : décompensation, anxiété généralisée, idées noires, bipolarité, IMV, troubles des conduites.
Le 9 octobre 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 7] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d’admission, soit le 7 octobre 2025, par le docteur [F] et pour le second à 72 heures de la décision d’admission, soit le 9 octobre 2025 par le docteur [F].
Par ordonnance en date du 15 octobre 2025, le juge a déclaré régulière la saisine par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] et maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [X] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 7].
Le 5 novembre 2025, Madame [W] [X] a bénéficié d’un programme de soins psychiatriques.
Le 10 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] a placé à compter de la même date Madame [W] [X] en hospitalisation complète sans consentement en considération du certificat médical établi le 10 novembre 2025 par le docteur [Z] exerçant dans l’établissement.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical de demande de réintégration de Madame [W] [X] relève “Madame [X], d’après l’alerte donnée par les infirmières libérales chargées de gérer ses prises de traitements, en refuse la pruse depuis 48 heures, se mettant de ce fait en risque d’une nouvelle décompensation. Elle aurait commencé par en négocier la prise. Face au refus de traitement de Madame [X], nous mettons fin ce jour au programme de soins et demandons sa réintégration en hospitalisation complète”.
L’avis motivé du docteur [Z] en date du 14 novembre 2025 relève “patiente connue du service, réintégrée pour refus de soins. Madame [X] est très persécutée, elle ne reconnaît pas avoir refusé ses traitements et nous accuse de l’avoir assignée à résidence. Elle est dans le déni des troubles et rapidement commence à s’agiter”.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Madame [W] [X] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [W] [X]fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 7] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [X] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 6] le 19 novembre 2025
Le greffier La vice-présidente
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