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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 avr. 2024, n° 23/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01271 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFXC
88Q
MINUTE N° 24/00544
____________________________
08 avril 2024
________________________
AFFAIRE :
[L] [J], [G] [J]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
________________________
N° RG 23/01271 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFXC
________________________
CC délivrées le:
à
Mme [L] [J]
M. [G] [J]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
____________________________
Grosse délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Christine REMAZEILLES, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 05 mars 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, assistés de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant [J] [H]
présent
Représentants légaux :
Madame [L] [J]
Monsieur [G] [J]
21 avenue de la Gare
33610 CESTAS
Rep/assistant : Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX
comparants
ET
Partie défenderesse :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle – CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représenté par Mme [D] [P] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/01271 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFXC
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 05 août 2023, [L] et [G] [J] ont formé, devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, un recours à l’encontre des décisions implicites de rejet de leur Recours Administratif Préalable Obligatoire parvenu au Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE le 5 avril 2023, contestant les décisions de ladite commission en date du 21 novembre 2022, rejetant leurs demandes d’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (A.E.E.H.) et d’attribution son complément ainsi que de parcours de scolarisation (aide humaine) pour leur fils, [H] [J], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50% et estimant que son état de santé ne relevait plus du champ du handicap.
Par décisions en date du 5 octobre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a maintenu ses décisions.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2024.
A cette audience, [L] et [G] [J] se sont présentés en personne, assistés par leur Conseil, Maître Arnaud FITTE, avocat au Barreau de BORDEAUX, substituant Maître Clémentine PARIER-VILLAR, avocate au même Barreau, et accompagnés de leur fils, [H]. Ils ont rappelé que les difficultés de leur fils sont apparues assez tôt, puisque les premiers signalements remontent à la petite section de maternelle où il a rencontré des problèmes avec le coloriage. Un suivi en psychomotricité a été mis en place. A deux ans, il parlait à peine à cause de ses problèmes de vue, puis d’otites à répétition, et un suivi en orthophonie a été mis en place. En CP, il avait des difficultés à se concentrer, à faire ses devoirs, tâche qui paraissait insurmontable pour lui. Pour un travail de quinze minutes, [H] en mettait quarante-cinq. Ils expliquent que leur fils n’était pas disponible, qu’il avait du mal à se mettre au travail. Ils indiquent qu’en grande section, l’enseignante s’est vraiment investie auprès de leur fils. Dès le CP, un Programme Personnalité de Réussite Educative (PPRE) a été mis en place, suivi en CE1 d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP). Au titre des aménagements mis en place, les enseignants découpent les tâches, les cahiers sont avec des lignes adaptées, [H] a un emplacement stratégique dans la classe, les supports sont agrandis, et le soir, l’enseignant vérifie qu’il a bien pris le bon matériel. Il y a deux AESH dans sa classe qui s’occupent d’autres élèves et qui l’aident lorsqu’elles en ont la possibilité. Lorsqu’il a des écrits à produire, [H] peut mettre une heure pour une phrase. Depuis que le suivi orthophonique a été mis en place, la lecture s’est améliorée. [H] aime beaucoup lire, mais il est incapable de se concentrer sur une histoire. Il a de bons résultats à l’école, mais c’est au prix de beaucoup d’efforts. S’agissant des suivis en cours, ils expliquent que [H] voit une psychologue en médiation cognitive tous les quinze jours, une ergothérapeute tous les quinze jours, qu’il n’a plus de suivi orthophonique depuis décembre 2022 et que la psychomotricité a été mise en pause depuis juin 2023 car les professionnels leur ont indiqué qu’il fallait un maximum de trois suivis hebdomadaires pour l’enfant. Ils sollicitent en outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Entendu, [H] [J] a précisé avoir 8 ans et être en classe de CE2. Il indique avoir des difficultés à l’école et avoir besoin de quelqu’un pour l’aider. En dehors de l’école, il voit [S] (psychologue) et [A] (ergothérapeute). Il explique qu’il avait des problèmes pour écrire, mais que maintenant avec l’ordinateur, c’est plus facile. Il fait du rugby le samedi et le mardi soir depuis un an et demi. Il explique faire ses devoirs avec ses parents, ou parfois, tout seul.
[L] et [G] [J] demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé, l’attribution de son complément pour les frais de prises en charge, à savoir 45 euros tous les quinze jours pour le psychologue, 50 euros par semaine pour l’ergothérapeute, 40 euros par semaine pour la psychomotricienne, outre 62,60 euros de frais kilométriques, ainsi que l’attribution d’une aide humaine. Par ailleurs, ils ont donné leur accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
Le Conseil de [L] et [G] [J] a repris les termes de ses conclusions, exposant que [H] rencontre des difficultés attentionnelles à la maison comme à l’école, qu’il a une forte agitation, des troubles psychomoteurs, à l’écriture, une lenteur et une fatigabilité importante, associés à des troubles du comportement, des difficultés relationnelles, troubles du sommeil et difficultés de gestion des émotions. Il estime que l’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé est justifiée, de même qu’un complément de 2ème catégorie, lorsque l’on prend en considération de lourd suivi médical pluridisciplinaire de [H], qui représente 602,60 euros par mois, outre les indemnités kilométriques de 62.60 euros par mois. Il souligne que les équipes éducatives s’accordent sur les bénéfices que pourrait avoir une AESH sur la scolarité de [H] pour pallier ses difficultés de concentration et de lenteur à l’écrit. Il expose qu’il ressort du dossier que les aménagements de droit commun type PPRE et PAP ne sont pas suffisants.
***
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (M. D.P.H.) de la GIRONDE, représentée par [D] [P] a repris les termes du mémoire en défense parvenue le 7 Juin 2023 concluant au rejet du recours en demande d’annulation des décisions de la C.D.A.P.H.. Après avoir repris les textes applicables en la matière, elle souligne à l’oral que l’équipe a jugé la demande de [L] et [G] [J] prématurée, dans la mesure où au moment où le dossier est arrivé, le PPRE mis en place n’avait pas encore basculé sur un PAP, et donc, on n’avait pas encore été au bout des aménagements possibles. S’agissant de la prise en charge des frais de suivis pluridisciplinaire, elle rappelle que la famille a la possibilité de solliciter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
* * *
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [O] [V], conformément à l’article R.142-16 du Code la Sécurité Sociale, les parties présentes ayant été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [O] [V] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un Procès-Verbal en date du 5 mars 2024 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, ni [L] [J], ni [G] [J], ni leur Conseil, ni la représentante de la M. D.P.H. n’ont souhaité s’exprimer.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé :
Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du Code de la Sécurité Sociale, L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles et L.351-1 du Code de l’Éducation, l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.
L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1 du même code.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles) ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15%,
— forme modérée : taux de 20 à 45%,
— forme importante : taux de 50 à 75%,
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Il convient de rappeler que les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
En application de l’alinéa 1er de l’article R.541-7 du Code de la Sécurité Sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE a refusé aux parents de [H] [J] l’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé au motif que le taux d’incapacité de leur fils était désormais inférieur à 50%.
Aux termes du certificat médical en date du 28 mars 2023, établi par le Docteur [E] [T], pédiatre à PESSAC, il est fait état d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité associé à un trouble du développement de la coordination, outre une forte hypermétropie et atteinte neurovisuelle importante, entrainant un trouble des apprentissages impactant de façon sévère les fonctions attentionnelles et les praxies globales, un trouble d’hyperactivité engendrant une agitation incessante avec une difficulté à contrôler son comportement moteur et verbal, à intégrer les consignes, à diriger son attention sur une activité et à en maintenir la continuité, ainsi qu’un trouble de l’impulsivité avec une capacité d’inhibition cognitive très fragile, et des comportements excessifs impactant de manière substantielle le système familial. Il est indiqué que les prises en charge en ergothérapie, orthophonie, psychothérapie, psychomotricité, sont cruciales au développement de [H] et ont un retentissement familial majeur. Il est indiqué que la médiation d’un adulte est nécessaire pour les interactions sociales et les apprentissages scolaires. S’agissant des items remplis, il ressort que [H] n’est pas autonome dans les actes de la vie quotidienne et nécessité d’une aide humaine directe ou par stimulation, notamment pour les actes essentiels (toilette, habillage/déshabillage, alimentation, élimination fécale), pour la motricité fine, et des difficultés sans aide pour la communication, et pour les déplacements.
Le bilan ophtalmologique joint au certificat médical susmentionné destiné à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la GIRONDE (M. D.P.H.) établi le 28 mars 2023 par le docteur [C] [K] mentionne une hypermétropie forte.
Pour sa part, à l’issue de son examen clinique, le Docteur [O] [V] relève que [H] exprime avoir du mal pour écrire et du mal à rester attentif. Il participe volontiers à l’examen médical. La lecture n’est pas tout à fait fluide mais le sens du texte est restitué. L’écriture est déformée mais lisible, et sans faute d’orthographe. L’examen des cahiers montre une bonne maîtrise arithmétique. Le comportement de [H] comporte une légère agitation psychomotrice avec une difficulté à prendre en compte les consignes demandées. En conclusion, elle indique que l’enfant présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité associé à une impulsivité, agitation psychomotrice, distractibilité, accompagné d’une forte hypermétropie. La maîtrise du langage écrit en est retardée, du fait d’un trouble de la coordination associé. L’ensemble des déficiences sont à l’origine d’une incapacité comprise entre 50 et 79%. Les difficultés de l’enfant nécessitent une aide humaine mutualisée pour une durée de cinq ans jusqu’à la fin de la classe de CM2, compte tenu des suivis nécessaires pour l’état de l’enfant.
Ainsi, au vu des éléments du dossier et du rapport du Médecin Consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date de la demande, le 14 avril 2022, [H] [J] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et était pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code, de telle sorte que ses parents avaient droit à l’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant handicapé pour une durée de CINQ ANS (5 ans), à compter du 1er mai 2022, soit jusqu’au 30 avril 2027.
Sur le complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé :
Aux termes de l’article R.541-2 du Code de la Sécurité Sociale, pour la détermination du montant du complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé, l’enfant handicapé est classé, au moyen d’un guide d’évaluation défini par Arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. Cet article énonce ainsi que :
“1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par Arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [soit depuis le 1er Avril 2020 : 232,06 Euros],
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine OU entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par Arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [soit depuis le 1er Avril 2020 : 401,97 Euros],
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit:
a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine,
b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité exercée à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [soit depuis le 1er Avril 2020 : 244,40 Euros],
c) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [soit depuis le 1er Avril 2020 : 513,86 Euros], ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit:
a) contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein,
b) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ET, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures, à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [soit depuis le 1er Avril 2020 : 342,17 Euros],
c) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [soit depuis le 1er Avril 2020 : 454,06 Euros],
d) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [soit depuis le 1er Avril 2020 : 723,42 Euros],
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle OU à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ET entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [soit depuis le 1er Avril 2020 : 296,88 Euros],
6° Est classé dans la 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle OU exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ET, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.”
Le guide d’évaluation auquel renvoie l’article R. 541-2 du Code de la Sécurité Sociale figure à l’annexe de l’Arrêté du 24 Avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale (A.E.S.) et précise les conditions générales d’ouverture du droit aux dits compléments, applicables aux compléments de l’A.E.E.H., à savoir notamment que :
— la nécessité de recours à une tierce personne y est analysée selon cinq axes visant à repérer les situations de handicap génératrices, pour le jeune ou sa famille, de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l’éducation spéciale mise en œuvre, soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d’autres déficiences ou incapacités ;
— les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel et ne sont pas couverts par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale.
Les conditions d’attribution de l’éventuel complément de l’A.E.E.H. s’apprécient au jour de la demande.
Pour l’application de l’article L.541-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient au demandeur de faire la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE a refusé à [L] [J] et [G] [J] l’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé et donc, l’octroi du complément à ladite allocation, estimant que les difficultés rencontrées par leur fils occasionnaient un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Aux termes du certificat médical en date du 28 mars 2023, établi par le Docteur [E] [T], pédiatre à PESSAC, il est fait état d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité associé à un trouble du développement de la coordination, outre une forte hypermétropie et atteinte neurovisuelle importante, entrainant un trouble des apprentissages impactant de façon sévère les fonctions attentionnelles et les praxies globales, un trouble d’hyperactivité engendrant une agitation incessante avec une difficulté à contrôler son comportement moteur et verbal, à intégrer les consignes, à diriger son attention sur une activité et à en maintenir la continuité, ainsi qu’un trouble de l’impulsivité avec une capacité d’inhibition cognitive très fragile, et des comportements excessifs impactant de manière substantielle le système familial. Il est indiqué que les prises en charge en ergothérapie, orthophonie, psychothérapie, psychomotricité, sont cruciales au développement de [H] et ont un retentissement familial majeur. Il est indiqué que la médiation d’un adulte est nécessaire pour les interactions sociales et les apprentissages scolaires. S’agissant des items remplis, il ressort que [H] n’est pas autonome dans les actes de la vie quotidienne et nécessité d’une aide humaine directe ou par stimulation, notamment pour les actes essentiels (toilette, habillage/déshabillage, alimentation, élimination fécale), pour la motricité fine, et des difficultés sans aide pour la communication, et pour les déplacements.
N° RG 23/01271 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFXC
Le bilan ophtalmologique joint au certificat médical susmentionné destiné à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la GIRONDE (M. D.P.H.) établi le 28 mars 2023 par le docteur [C] [K] mentionne une hypermétropie forte.
Pour sa part, à l’issue de son examen clinique, le Docteur [O] [V] relève que [H] exprime avoir du mal pour écrire et du mal à rester attentif. Il participe volontiers à l’examen médical. La lecture n’est pas tout à fait fluide mais le sens du texte est restitué. L’écriture est déformée mais lisible, et sans faute d’orthographe. L’examen des cahiers montre une bonne maîtrise arithmétique. Le comportement de [H] comporte une légère agitation psychomotrice avec une difficulté à prendre en compte les consignes demandées. En conclusion, elle indique que l’enfant présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité associé à une impulsivité, agitation psychomotrice, distractibilité, accompagné d’une forte hypermétropie. La maîtrise du langage écrit en est retardée, du fait d’un trouble de la coordination associé. L’ensemble des déficiences sont à l’origine d’une incapacité comprise entre 50 et 79%. Les difficultés de l’enfant nécessitent une aide humaine mutualisée pour une durée de cinq ans jusqu’à la fin de la classe de CM2, compte tenu des suivis nécessaires pour l’état de l’enfant.
Par ailleurs, [L] et [G] [J] versent aux débats :
Le devis du 29 septembre 2023 de [S] [N], Psychologue, faisant état du coût de ses séances, à savoir 45 euros par séances soit 1575 euros pour 35 séances annuelles, Les factures de novembre-décembre 2023, d’octobre 2023 de [A] [U], Ergothérapeute, faisant état du coût de ses séance, à savoir 45 euros l’unité outre 10 euros aller/retour de frais de déplacement à l’école ;Le devis pour l’année 2023-2024 de [A] [U], Ergothérapeute, faisant état du coût de ses séances à savoir 45 euros l’unité (17 séances de 45 minutes) outre 5 euros de frais de déplacement et 45 euros de participation à la réunion d’équipe de suivi à l’école si les parents le souhaitent, soit 895 euros à l’annéeLe devis pour l’année 2022-2023 de [A] [U], Ergothérapeute, faisant état du coût de ses séances à savoir 30 euros l’unité (35 séances de 30 minutes), outre 5 euros de frais de déplacement et 45 euros de participation à la réunion d’équipe de suivi à l’école si les parents le souhaitent, soit 1270 euros à l’année.Le devis du 30 mai 2022 d'[W] [Z], psychomotricienne, faisant état du coût de ses séances soit 40 séances individuelles de psychomotricité à raison d’une séance hebdomadaire, à 39 euros l’unité soit 1560 euros à l’année ; La carte grise du véhicule au nom de [L] [X] ([J]) ; L’évaluation des kilomètres parcourus entre les différents lieux de rendez-vous : psychologue, orthophoniste, Plateforme de Coordination et d’Orientation (PCO), ophtalmologue, orthoptiste, neuropédiatre.
Dès lors, à la date du 14 avril 2022, seules les conditions d’octroi du complément de catégorie 1 de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé étaient remplies. En effet, s’il est justifié des frais de suivi en psychomotricité, ergothérapie et psychothérapie pour un montant de 4.405 euros annuels soit 367,08 euros mensuels. En revanche, il ne peut pas être tenu compte des frais kilométriques qui ne sont pas justifiés autrement que par des captures d’écran du site internet Mappy.
En conséquence, il convient de faire partiellement droit au recours de [L] et [G] [J] à l’encontre de la décision implicite de rejet de leur Recours Administratif Préalable Obligatoire parvenu au Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE le 5 avril 2023 contestant la décision de ladite commission en date du 14 avril 2022 concernant leur demande d’attribution d’un complément de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé.
Sur la demande d’aide humaine :
Par application de l’article L.114 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans sa version en vigueur depuis le 12 Février 2005, “constitue un handicap, au sens de la présente Loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison de l’altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidante.”
L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du Code de l’Éducation pose le principe, selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes handicapés doit être favorisée. Étant précisé que conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article L.112-1 du même code, la formation scolaire est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé.
Aux termes de l’article L.351-1 du Code de l’Éducation, dans sa version en vigueur depuis le 2 Septembre 2019, “Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. …. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.” À cet effet, l’article D.351-3 de ce code précise que tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l’article L.114 précité est inscrit dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L.351-1 susvisé, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence.
En vertu de l’article L.351-3 du même code, lorsque la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement visé au 3° de l’article L.351-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant.
Aux termes des dispositions de l’article D.351-16-1 du Code de l’Éducation, dans sa version en vigueur depuis le 26 Juillet 2012, “l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.”
En vertu de l’article D.351-16-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 26 Juillet 2012, “l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.”
En vertu de l’article D.351-16-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 26 Juillet 2012, “l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE a refusé à [H] [J] le bénéfice du parcours de scolarisation, estimant qu’au regard des éléments recueillis, sa situation ne correspond pas à la définition du handicap.
Aux termes du certificat médical en date du 28 mars 2023, établi par le Docteur [E] [T], pédiatre à PESSAC, il est fait état d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité associé à un trouble du développement de la coordination, outre une forte hypermétropie et atteinte neurovisuelle importante, entrainant un trouble des apprentissages impactant de façon sévère les fonctions attentionnelles et les praxies globales, un trouble d’hyperactivité engendrant une agitation incessante avec une difficulté à contrôler son comportement moteur et verbal, à intégrer les consignes, à diriger son attention sur une activité et à en maintenir la continuité, ainsi qu’un trouble de l’impulsivité avec une capacité d’inhibition cognitive très fragile, et des comportements excessifs impactant de manière substantielle le système familial. Il est indiqué que les prises en charge en ergothérapie, orthophonie, psychothérapie, psychomotricité, sont cruciales au développement de [H] et ont un retentissement familial majeur. Il est indiqué que la médiation d’un adulte est nécessaire pour les interactions sociales et les apprentissages scolaires. S’agissant des items remplis, il ressort que [H] n’est pas autonome dans les actes de la vie quotidienne et nécessité d’une aide humaine directe ou par stimulation, notamment pour les actes essentiels (toilette, habillage/déshabillage, alimentation, élimination fécale), pour la motricité fine, et des difficultés sans aide pour la communication, et pour les déplacements.
Pour sa part, à l’issue de son examen clinique, le Docteur [O] [V] relève que [H] exprime avoir du mal pour écrire et du mal à rester attentif. Il participe volontiers à l’examen médical. La lecture n’est pas tout à fait fluide mais le sens du texte est restitué. L’écriture est déformée mais lisible, et sans faute d’orthographe. L’examen des cahiers montre une bonne maîtrise arithmétique. Le comportement de [H] comporte une légère agitation psychomotrice avec une difficulté à prendre en compte les consignes demandées. En conclusion, elle indique que l’enfant présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité associé à une impulsivité, agitation psychomotrice, distractibilité, accompagné d’une forte hypermétropie. La maîtrise du langage écrit en est retardée, du fait d’un trouble de la coordination associé. L’ensemble des déficiences sont à l’origine d’une incapacité comprise entre 50 et 79%. Les difficultés de l’enfant nécessitent une aide humaine mutualisée pour une durée de cinq ans jusqu’à la fin de la classe de CM2, compte tenu des suivis nécessaires pour l’état de l’enfant.
Par ailleurs, il ressort de l’évaluation de l’équipe enseignante (GEVA-Sco) en date du 11 février 2022 que [H] [J] fait des progrès dans les domaines où il était déjà à l’aise en grande section (langage oral, lecture, numération, calcul) mais peu de progrès dans les domaines où il était déjà en difficulté (graphisme, écriture, espace, géométrie), qu’il a de sérieuses difficultés d’attention et de concentration, ainsi que de sérieuses difficultés en motricité fine entravant les progrès. Il est indiqué que [H] est peu autonome, qu’il a besoin de l’aide de l’adulte très souvent, au quotidien, pour organiser son espace de travail, choisir ses cahiers ou outils, réexpliquer les consignes qui lui ont échappé, le stimuler et le remettre au travail quand il se perd dans ses pensées. Il est noté que les aménagements n’ont pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge.
Ains, il convient de souligner que [H] [J] souffre d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité associé à une impulsivité, agitation psychomotrice, distractibilité, qui compliquent son apprentissage et nécessitent un accompagnement par une aide humaine pour l’étayer, et surtout le reconcentrer sur le contenu de l’enseignement ou les exercices en le rassurant et l’encourageant.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de [L] et [G] [J] à l’encontre de la décision implicite de rejet de leur Recours Administratif Préalable Obligatoire parvenu au Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE le 5 avril 2023 contestant la décision de ladite commission en date du 14 avril 2022 concernant leur demande d’attribution de parcours de scolarisation, aide humaine.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable devant le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens étant rappelé que la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE n’est pas partie à une telle instance.
L’équité ne commande pas d’accorder à [L] et [G] [J] une quelconque somme au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable devant la présente juridiction sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, et ce, au regard de la nature de la décision contestée et des parties. En effet, la M. D.P.H. qui n’est qu’un groupement d’intérêt public fonctionnant comme un guichet unique n’est ni l’instance de décision (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées), ni l’instance d’exécution (Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE ou Conseil Départemental ou Éducation Nationale ), elle n’est que l’instance chargée de la mise en forme des demandes concernant le handicap de telle sorte qu’elle ne saurait avoir à assumer la charge financière de décisions qu’elle n’a pas prises elle-même et qu’elle n’a pas à exécuter, sauf à justifier qu’elle ait commis un manquement qui lui soit propre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [O] [V] en date du 5 mars 2024 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 14 avril 2022, présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et était pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, ouvrant droit pour [L] et [G] [J] à l’octroi de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er mai 2022 soit jusqu’au 30 avril 2027,
DIT qu’à cette même date, seules les conditions de l’octroi d’un complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé de 1ère catégorie au titre des besoins de [H] [J] étaient remplies ouvrant droit pour [L] et [G] [J] audit complément pour la période de 1er mai 2022 (premier jour du mois suivant leur demande) au 30 avril 2027,
DIT qu’à cette même date, les difficultés engendrées par l’état de santé de [H] [J] justifiaient l’attribution d’un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, et ce, jusqu’à la fin de sa classe de 3ème, soit jusqu’au 31 Juillet 2026,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT PARTIELLEMENT DROIT au recours de [L] et [G] [J] à l’encontre de la décision implicite de rejet de leur Recours Administratif Préalable Obligatoire parvenu au Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE 5 avril 2023 contestant la décision de ladite commission en date du 14 avril 2022
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE [L] et [G] [J] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2024, et signé par la Présidente et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE.
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