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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 mars 2026, n° 25/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 16 Décembre 2025
GROSSES :
Le 17 mars 2026
à Me Lionel ASSOUS-LEGRAND (x2)
EXPEDITION :
N° RG 25/02804 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NQT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. INTERASSURANCES ODEALIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [H], [K], [I] [B]
né le 20 Mars 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [U], [G] [P]
née le 08 Avril 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 15 février 2014, M. et Mme [A] ont donné à bail à M. [B] et Mme [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 750 euros, outre 80 euros de provision sur charges.
La gestion du bien a été confiée par les bailleurs à la société Aub-Immo, aux droits de laquelle vient la société Foncia [Localité 3], et un contrat d’assurance garantissant les loyers impayés a été souscrit le 19 septembre 2013 auprès de la société Interassurances Odealim.
Les locataires ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi en présence de Mme [P] le 1er avril 2023.
Suivant quittance subrogative, la société Interassurances Odealim a réglé aux bailleurs la somme de 5.803,07 euros au titre de la dette locative de M. [B] et Mme [P].
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la société Interassurances Odealim a fait assigner M. [B] et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de :
Les condamner solidairement à par lui payer la somme de 5.752,91 euros au titre des loyers et charges restés impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, Les condamner solidairement à payer la somme de 877 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Juger n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Le conseil de la demanderesse a remise à l’audience la copie des courriers prévus par l’article 659 du code de procédure civile, lesquels ont été retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par application de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de :
Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, Répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, Prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, celle-ci étant définie par le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Par ailleurs, l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société Interassurances Odealim produit :
Le contrat de bail conclu entre M. et Mme [A] et M. [B] et Mme [P], stipulant une clause de solidarité entre les locataires concernant les sommes dues au titre du bail,Le contrat d’assurance garantissant les loyers impayés, L’état des lieux de sortie établi le 1er avril 2023, La quittance subrogative pour un montant de 5.803,07 euros établissant que cette somme a été réglée aux bailleurs par la société Interassurances Odealim, Le décompte des sommes dues faisant ressortir un solde dû par les locataires de 5.752,91 euros.
Ce décompte inclut des retenues pour des réparations locatives pour un montant de 1.015,26 euros.
Pour autant, la demanderesse ne verse ni l’état des lieux d’entrée permettant de le comparer avec l’état des lieux de sortie, ni un détail de ce à quoi correspond précisément le montant retenu au titre des réparations locatives.
Par conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer à la société Interassurances Odealim la somme de 4.737,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
M. [B] et Mme [P], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. [H] [B] et Mme [U] [P] à payer à la société Interassurances Odealim, subrogée dans les droits de la société Foncia [Localité 3], mandataire de M. [D] [A] et Mme [R] [A], au titre du bail portant sur des biens situés [Adresse 4], la somme de 4.737,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne in solidum M. [H] [B] et Mme [U] [P] à payer à la société Interassurances Odealim la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [H] [B] et Mme [U] [P] aux dépens ;
Rappelle que la décision est droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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