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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 juin 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6TQ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Juin 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
C /
Monsieur [M] [F] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Juin 2025
A : Me Evelyne BELLUN,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Juin 2025
A : Me Evelyne BELLUN,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est 19/21 QUAI D’AUSTERLITZ – 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F] [Z], demeurant 69 BOULEVARD COTE BLATIN – BAT B ETAGE 2 PORTE 44 – 63000 CLERMONT- FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 27 août 2020, [L] [S] a donné à bail à [M] [F] [Z] un logement situé 69 Boulevard Côte Blatin à CLERMONT-FERRAND (63100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 360 euros, provision sur charges comprise.
Suivant quittance subrogative en date du 8 février 2022, le bailleur a reconnu avoir perçu la somme de 540,08 euros de la part de la SAS Action Logement Services (caution).
Le 17 avril 2024, la caution, subrogée dans les droits du bailleur, a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 540,08 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [M] [F] [Z] le 18 avril 2024.
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2025, la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, a fait assigner [M] [F] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois ou, à défaut, de prononcer la résiliation du bail pour inexécution contractuelle
— ordonner l’expulsion de [M] [F] [Z] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner [M] [F] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
* 953,67 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté à la date du 22 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 janvier 2025
Lors de l’audience, la SAS Action Logement Services maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’une quittance subrogative du 28 mars 2025 et d’un décompte arrêté au 23 avril 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1239,60 euros.
[M] [F] [Z], assigné en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SAS Action Logement Services a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de [M] [F] [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[M] [F] [Z] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 5 novembre 2020 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.&
Or, la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, justifie avoir régulièrement signifié le 17 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 540,08 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 17 juin 2024.
[M] [F] [Z] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion son ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, produit une quittance subrogative du 28 mars 2025 et un décompte arrêté au 23 avril 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1239,60 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, est établie tant dans son principe que dans son montant. [M] [F] [Z] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 17 avril 2024 sur les sommes dues à cette date soit 540,08 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
[M] [F] [Z] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail soit la somme de 396,31 euros.
Sur les autres demandes
[M] [F] [Z], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 250 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 août 2020 entre [L] [S] et [M] [F] [Z] à compter du 17 juin 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de [M] [F] [Z] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 69 Boulevard Côte Blatin à CLERMONT-FERRAND (63100), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE [M] [F] [Z] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 1239,60 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 23 avril 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 sur la somme de 540,08 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre par [M] [F] [Z] à la somme mensuelle de 396,31 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SAS Action Logement Services, sous réserve de la justification par ladite indemnité à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis et sous réserve de la production par cette dernière d’une quittance subrogative attestant du paiement de l’indemnité d’occupation au bailleur pour le compte du locataire,
CONDAMNE [M] [F] [Z] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 17 avril 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE la SAS Action Logement Services du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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