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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 11 févr. 2025, n° 23/06784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/06784 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X3GC
N° de MINUTE : 25/00098
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Kelly MELLUL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. AUTOGOM (exerçant sous le nom ABDAPNEU)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
LA CAISSE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 231
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] a acquis un véhicule Renault Trafic suivant contrat de location avec promesse de vente auprès de la société Diac le 3 mars 2020. Il a levé l’option et acquis le véhicule.
Le 3 septembre 2021, M. [I] a confié son véhicule au garage de la société Autogom pour diverses interventions d’entretien notamment une vidange et un changement de filtre.
Le 4 septembre 2021, le véhicule de M. [I] est tombé en panne sur l’autoroute. Il a été remorqué jusqu’au garage Renault Guinard, à [Localité 6] qui a constaté que le moteur était hors service.
Par ordonnance du 25 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire.
Dans son rapport déposé le 12 avril 2023, l’expert judiciaire retient que le véhicule est en panne, immobilisé au domicile de M. [I]. Il estime que les désordres sont dus à l’intervention de la société Autogom qui a monté un filtre à huile inadapté provoquant un défaut de filtration de l’huile et la destruction du moteur. L’expert judiciaire ajoute que le moteur dans son entièreté est à remplacer ainsi que ses accessoires.
Par exploits des 29 juin et 3 juillet 2023, M. [Y] [I] a assigné la société Autogom et la caisse de réassurances mutuelles agricoles, Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, Groupama Paris Val de Loire (Groupama) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner à lui verser in solidum les sommes suivantes :
— 1.303,44 euros au titre du remboursement des mensualités de crédit qu’il a payées ;
— 14.929,63 euros au titre du capital restant dû et réclamé par la DIAC
— 1.694,86 euros (à parfaire) au titre du remboursement des cotisations d’assurance
— 700 euros au titre du remboursement des frais de remorquage
— 13.776 euros (à parfaire) au titre du préjudice de jouissance
— 14.052,66 euros au titre des frais de réparation du véhicule
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Outre les dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire et l’exécution provisoire à maintenir.
Aux termes de ses conclusions régularisées le 24 avril 2024, M. [I] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil de :
— CONSTATER que la Société AUTOGOM a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum la Société AUTOGOM et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :
*1303,44 euros au titre du remboursement des mensualités de crédit payées par Monsieur [I]
* 14 929,63 euros au titre du capital restant dû et réclamé par la DIAC
* 1365,86 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance
* 350 euros au titre du remboursement des frais de remorquage
* 16 737 euros au titre du préjudice de jouissance
* 14 052,66 euros au titre des frais de réparation du véhicule
— CONDAMNER in solidum la Société AUTOGOM et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [I] une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
M. [I] se fonde sur l’article 1231-1 du code civil. Il soutient que le filtre à huile monté sur le véhicule était inadapté ce qui a provoqué un défaut d’étanchéité et un défaut de filtration de l’huile du moteur. La société Autogom est intervenue sur le véhicule, elle était tenue à une obligation de résultat. La panne survenue le 4 septembre 2021 trouve son origine dans la prestation mal exécutée par la société Autogom.
M. [I] soutient par ailleurs que ses préjudices sont tous directement causés par la faute de la société Autogom : les frais qu’il a engagés pour la location et l’acquisition du véhicule, le trouble de jouissance puisqu’il a été privé de l’usage du véhicule à partir du 5 septembre 2021 et le préjudice matériel correspondant au coût de réparation du moteur à opérer.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 10 juin 2024, Groupama demande au tribunal :
— DE JUGER que GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, assureur de la SARL AUTOGOM ne peut indemniser que les dommages matériels directs, en lien avec la faute de son assurée ;
— DE JUGER que Monsieur [I] a acheté un véhicule – en parfaite connaissance de cause – avec un moteur « cassé » et « à remplacer »
— DE REJETER l’intégralité des demandes indemnitaires de Monsieur [I] ;
— DE REJETER le préjudice de perte de jouissance, Monsieur [I] ayant spontanément reconnu que ledit véhicule était « prêté ou utilisé par un autre membre de la famille » ;
— DE CONDAMNER Monsieur [I] à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DE CONDAMNER le requérant aux dépens d’instance.
Groupama soutient que
— la faute de la société Autogom n’est pas établie de manière certaine. L’expert judiciaire a exclu la responsabilité de la société Renault sur une simple hypothèse alors que le véhicule présentait des défauts d’entretien en sus du problème de filtre. Groupama ajoute que M. [I] n’établit pas l’usage qu’il a fait du véhicule depuis l’acquisition compte tenu du nombre de kilomètres parcourus et compte tenu des affirmations selon lesquelles le véhicule aurait été prêté au frère du demandeur.
— quant aux préjudices, la date d’acquisition du véhicule est postérieure à la panne ce qui signifie que M. [I] a acheté un véhicule en panne en pleine connaissance de cause de sorte qu’il n’y a pas de préjudice. Les cotisations d’assurance sont dues même lorsqu’un véhicule est en panne ; ce poste de préjudice n’est donc pas indemnisable. M. [I] ne démontre pas que la facture de remorquage aurait été réglée. Sur le trouble de jouissance, M. [I] ne rapporte pas la preuve du préjudice personnel qu’il subit ; l’assureur ajoute que M. [I] a trouvé un véhicule de substitution de sorte qu’il ne subit plus de préjudice du fait de l’indisponibilité du véhicule Trafic en panne. M. [I] devenu propriétaire du véhicule au moment de la panne ne peut pas solliciter l’octroi du remboursement des frais d’acquisition et également les frais de réparation car dans ce cas, il serait indemnisé deux fois et disposerait d’un véhicule dont il n’aurait plus payé l’acquisition.
— elle ne peut être condamnée à supporter plus que les garanties prévues dans son contrat. Elle sollicite de limiter la garantie aux dommages matériels directs ce qui exclut le remboursement des cotisations d’assurance et des loyers DIAC. Elle estime que le préjudice de jouissance n’est pas démontré et que les frais de remorquage ont dû être pris en charge par l’assureur de M. [I]. Elle estime que les frais de réparation ne peuvent bénéficier qu’au propriétaire du véhicule et que ses garanties ne peuvent pas être mobilisées.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée la société Autogom n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes additionnelles de M. [I] à l’égard de la société Autogom
Les articles 63 et 65 du code de procédure civile prévoient que les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention. Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Selon l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, M. [I] a modifié sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance à l’égard des parties dont la société Autogom, partie défaillante. La demande de M. [I] à hauteur de 13.776 euros figurant dans son assignation s’élève désormais à 16.737 euros dans ses conclusions.
La modification des prétentions initiales de M. [I] à l’égard de la société Autogom, partie défaillante, doit être faite dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. A défaut, le tribunal n’en est pas valablement saisi notamment en raison de la violation du principe du contradictoire, la défenderesse défaillante n’étant pas informée des demandes formées contre elle.
Faute pour M. [I] d’avoir procédé à la signification de ses conclusions à l’égard de la société Autogom, les demandes figurant dans ses écritures ne saisissent pas valablement le tribunal.
Le tribunal n’est valablement saisi que de la demande d’indemnisation du trouble de jouissance figurant dans l’assignation du demandeur sur laquelle il se prononcera.
2. Sur la responsabilité de la société Autogom
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
2.1. Sur la faute de la société Autogom
M. [I] produit la facture de la société Autogom du 3 septembre 2021 établissant son intervention sur le véhicule du demandeur dans le cadre de la réalisation d’une vidange et d’un changement de filtre. La panne affectant le véhicule survient le lendemain, le 4 septembre 2021 selon la facture de la société [Localité 6] Auto.
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire établi au contradictoire des parties à l’instance, l’expert judiciaire conclut que les désordres causés au véhicule de M. [I] sont dus à l’installation d’un filtre inadapté qui a provoqué un défaut d’étanchéité et un défaut de filtration de l’huile du moteur. D’après l’expert judiciaire, c’est bien l’intervention de la société Autogom qui a monté un filtre à huile inadapté provoquant un défaut de filtration de l’huile et la destruction du moteur.
Pour contester les conclusions de l’expert, le conseil de Groupama n’apporte pas d’élément nouveau par rapport aux éléments soumis à l’expert judiciaire. Ce dernier a établi son rapport et ses conclusions au vu des éléments soumis à la discussion contradictoire. Ces conclusions seront donc entérinées en ce que l’intervention de la société Autogom en septembre 2021 n’a pas été opérée correctement et est à l’origine des désordres constatés.
2.2. Sur le préjudice de M. [I]
* sur les mensualités de crédit et le capital restant dû
Le véhicule restant acquis à M. [I], les sommes dues au titre de l’acquisition du véhicule ne peuvent pas constituer un préjudice réparable des suites des manquements de la société Autogom.
Il sera débouté de ce poste de préjudice.
* Sur les frais de remorquage
M. [I] produit la facture de la société SM Soprocars Dépannage pour un montant de 350 euros TTC. Toutefois, il indique avoir fait appel à son assurance mais il ne précise pas s’il a payé ces frais ou s’ils ont été pris en charge par son assureur. Le préjudice de M. [I] n’est donc pas établi sur ce point.
* Sur la cotisation d’assurance
L’obligation légale d’assurance impose à tout propriétaire d’un véhicule d’assurer son bien. Les frais d’assurance sont donc dus quand bien même le véhicule ne roule pas. Ce poste de préjudice n’est donc pas fondé.
* sur le trouble de jouissance
M. [I] est privé de l’usage de son véhicule depuis le 5 septembre 2021. Il a acquis un véhicule le 11 novembre 2023. Il a donc été dans l’impossibilité de disposer d’un véhicule pendant 797 jours. L’expert retient une indemnité quotidienne de 21 euros par jours. Groupama ne produit aucun élément de nature à minorer cette valorisation. Le fait que M. [I] a prêté son véhicule avant la panne ne change pas l’existence et le quantum de son préjudice de jouissance.
Le préjudice de M. [I] sera réparé par l’octroi d’une somme de 13.776 euros telle que demandée par M. [I] dans son acte introductif d’instance au contradictoire de la société Autogom.
* Sur les frais de réparation
Dans son rapport, l’expert judiciaire précise qu’au 9 janvier 2023, il reste dans l’attente d’un devis de la société Renault. Ce devis a été émis le 6 février 2023 pour un montant de 14.052,66 euros. La tardiveté de la mise en cause de la société Autogom et son assureur Groupama n’est pas établie. Aucun élément ne vient confirmer la thèse de Groupama selon laquelle la mise en cause des défenderesses en cours d’instance aurait aggravé le préjudice de M. [I]. En toute hypothèse, le devis de réparation édité par la société Renault le 6 février 2023 constitue un élément de preuve suffisamment probant pour quantifier le coût des réparations du véhicule de M. [I].
Le préjudice du demandeur sera justement réparé par l’octroi de la somme de 14.052,66 euros au titre de son préjudice matériel.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Autogom sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 27.828,66 euros.
3. Sur la mobilisation de la garantie
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Groupama ne produit pas le contrat d’assurance dont elle sollicite l’application aux fins d’exclusion de garantie. Faute pour l’assureur de rapporter la preuve des exclusions de garantie susceptibles de s’appliquer, elle sera condamnée in solidum à indemniser M. [I] au titre des préjudices subis par lui et établis aux termes de la présente décision étant précisé que l’assureur ne peut être tenu au-delà des condamnations prononcées à l’encontre de la société Autogom.
Groupama sera donc condamnée à verser à M. [I] la somme de 27.828,66 euros in solidum avec la société Autogom.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, Groupama et la société Autogom, parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 avril 2022.
4.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Groupama et la société Autogom, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne in solidum la société Autogom et la caisse de réassurances mutuelles agricoles, Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, Groupama Paris Val de Loire (Groupama) à verser à M. [Y] [I] la somme de 27.828,66 euros ;
Condamne in solidum la société Autogom et la caisse de réassurances mutuelles agricoles, Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, Groupama Paris Val de Loire (Groupama) aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 avril 2022;
Condamne in solidum la société Autogom et la caisse de réassurances mutuelles agricoles, Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, Groupama Paris Val de Loire (Groupama) à payer à M. [Y] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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