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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 18 déc. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ :05.47.05.34.00
N° RG 25/00097 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDLC
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE
C/
[L] [B] [T]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 13 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Décembre 2025.
Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR à la contrainte
DEFENDEUR à l’opposition
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE
87 rue Nuyens
TSA 90001
33056 BORDEAUX CEDEX
représentée par Maître Pascale CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE/ ABDI, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR à la contrainte
DEMANDEUR à l’opposition
Mme [L] [B] [T]
2 rue Neouvielle
64510 ANGAÏS
comparante en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrainte en date du 11 avril 2025 prise par PÔLE EMPLOI devenu France TRAVAIL et notifiée par lettre recommandée qui a touché son destinataire le 18 avril 2025, madame [L] [W] [T] a été enjoint de payer la somme de 859,72 euros dont 11,49 euros de frais au titre d’une révision de droits sur la période du 14 novembre 2021 au 9 février 2022.
Le 25 avril 2025, madame [L] [W] [T] a formé opposition à la contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 26 juin 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
L’établissement public national France TRAVAIL reprend oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé détaillé de son argumentaire. Il demande de condamner madame [L] [W] [T] à rembourser l’indu sur les prestations versées ainsi que les frais soit la somme de 859,72 euros outre la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
France TRAVAIL ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil afin que la défenderesse se libère de sa dette.
Cette dernière, présente à l’audience ne conteste pas le quantum des sommes qui lui sont réclamées et sollicite les plus larges délais de paiement ; elle indique être de bonne foi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’il incombe au juge de vérifier les conditions dans lesquelles les parties ont été convoquées en justice.
L’opposition formée par le débiteur à une contrainte permet la réintroduction du débat contradictoire ; l’organisme social est considéré comme demandeur et la partie comme défenderesse.
Faisant suite à l’opposition, le greffier du tribunal convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 665-1 du code de procédure civile.
L’article 670-1 du même code prescrit un retour à la signification dès lors que la notification en la forme ordinaire n’a pas touché son destinataire et ce même dans l’hypothèse où le destinataire n’a pas retiré l’acte ou l’a refusé.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition à contrainte doit être formée dans les quinze jours, à compter de la notification qui est faite par lettre recommandée ou acte d’huissier, conformément à l’article R.5426-22 du code du travail.
En l’espèce, il sera observé que France TRAVAIL a adressé, le 12 décembre 2023 à madame [L] [W] [T] un courriel lui notifiant le trop-perçu, à savoir le versement à tort de la somme de 1.161,44 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période de novembre 2021 à février 2022 ; mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte prévue par la loi.
En l’absence de remboursement de la dette, une contrainte a été émise le 11 avril 2025 et notifiée à madame [L] [W] [T] par courrier recommandé le 18 avril 2025.
Madame [L] [W] [T] a formé opposition le 25 avril 2025, soit dans le délai prescrit.
En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur les demandes
Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides au titre du revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi, grâce au régime de l’assurance chômage, doivent les rembourser que l’erreur provienne du chômeur ou de France TRAVAIL.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— Madame [L] [W] [T], qui s’est inscrite comme demandeur d’emploi auprès des services de Pôle emploi, a cumulé pendant une certaine période des prestations chômage et un salaire provenant d’une reprise d’activités d’assistante maternelle postérieures à l’ouverture des droits en juillet 2021,
— il s’en est suivi un trop-perçu de 1.161,44 euros, dès lors que pour les mois de novembre 2021 à février 2022, elle ne pouvait prétendre à aucun complément d’allocation chômage compte tenu des salaires perçus sur ces périodes,
— il lui a été adressé des relances et des mises en demeure, dont la dernière en date du 27 décembre 2024 lui enjoignant de solder la dette.
— Madame [L] [W] [T] a remboursé la somme de 321,21 euros de sorte que le solde restant dû s’élève à la somme de 848,23 euros, outre les frais.
— Madame [L] [W] [T] fait valoir au soutien de son opposition son ignorance de la réglementation et sa bonne foi
— Elle n’apporte aucun élément faisant obstacle à la demande présentée par France TRAVAIL et ne formule aucun délai de paiement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de France TRAVAIL à hauteur de 859,72 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2024.
Au regard de la bonne foi de la défenderesse, madame [L] [W] [T] pourra s’acquitter de la somme totale due, soit 859,72 euros, par 23 échéances mensuelles de 35,00 euros et une 24ième échéance de 54,72 euros pour solder la dette
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, madame [L] [W] [T] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable madame [L] [W] [T] en son opposition,
AU FOND, la DÉCLARE mal fondé,
CONDAMNE madame [L] [W] [T] à payer à France TRAVAIL la somme de 859,72 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024.
DIT que madame [L] [W] [T] pourra s’acquitter de la somme totale due, soit 859,72 euros, par 23 échéances mensuelles de 35,00 euros et une 24ème échéance de 54,72 euros pour solder la dette,
DIT que le défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
DÉBOUTE l’établissement public national France TRAVAIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [L] [W] [T] aux dépens de l’instance,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX
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