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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, réf., 9 juil. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/33
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3CF
[I] [H]
C/
SASU ISO 55
Copie délivrée aux parties le:
Exécutoire délivré à:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [H]
née le 27 Avril 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Ayant Maître [Y] [K], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de MEUSE
DEFENDERESSE :
SASU ISO 55,
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Mai 2025
Date des Débats : 04 Juin 2025
Date du délibéré : 09 Juillet 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Madame [I] [H] a fait assigner la SASU ISO 55 devant le président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant en référé, aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.
À l’appui de ses prétentions, Madame [I] [H] indique avoir confié à la SASU ISO 55 des travaux de dépose de fenêtres et de portes extérieures, ainsi que la pose de nouvelles menuiseries, suivant devis en date du 25 mars 2021 d’un montant de 17 615,92 euros et devis en date du 30 mars 2021 d’un montant de 2429,39 euros. Elle ajoute qu’à la suite de la réalisation des travaux, elle a constaté la présence d’infiltrations, et qu’une expertise diligentée par son assureur a mis en lumière l’existence d’un pont thermique avec défaut d’isolation autour des menuiseries, outre des malfaçons dans la pose des menuiseries.
L’affaire a été appelée à l’ audience du 7 mai 2025 et renvoyée à la demande des parties au 04 juin 2025.
A cette audience, Madame [I] [H] n’a pas comparu. Son avocat a indiqué par écrit être retenu “en audience devant le juge d’instruction de [Localité 6] jusqu’à la fin de la semaine”, sans pour autant solliciter le renvoi.
La SASU ISO 55, représentée par son conseil, a sollicité le rejet de la demande d’expertise, et à titre subsidiaire a formulé toutes protestations et réserves. Elle a demandé par ailleurs la condamnation de Madame [I] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, en l’ absence de la demanderesse à l’ audience dans le cadre d’une procédure orale avec représentation obligatoire, où les parties ont été convoquées, la demanderesse, absente et non représentée à l’audience, n’a soutenu aucune demande. Seules les demandes soutenues par la défenderesse, représentée à l’audience, seront examinées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [I] [H] supportera les dépens.
Madame [I] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros à la SASU ISO 55 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons Madame [I] [H] à payer à la SASU ISO 55 la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Madame [I] [H] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E.VANDENBERGHE
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