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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 avr. 2026, n° 26/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Requête: N° RG 26/01822 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LP67
ORDONNANCE SUR REQUÊTE du 11 Avril 2026
Nous, Antoine GIUNTINI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Julie EZQUERRA, Greffier JLD,Greffière, siégeant publiquement
conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu les articles L. 742-8 à L. 742-2, 743-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des etrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers etdu droit d’asile ayant été donnés parle greffier ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Avril 2026 à 11h19 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01822 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LP67 présentée par :
Monsieur [J] [G]
né le 17 Avril 1989 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
Vu le placement en rétention de l’intéressé le 07/03/2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 11 mars 2026 par le Juge des Libertés et de la Détention de NIMES ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé. est représenté par Monsieur [D] [P], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Camille PROIX, avocat commis d’office, désigné par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Me [E] [X] est entendu au soutien de sa requête de remise en liberté et ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : Vous avez la possibilité de ne pas donner suite et de ne pas faire droit à cette requête, je m’en remets à votre décisions
Le représentant de la Préfecture demande le maintien de la mesure de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [G].
Observations de l’avocat sur le fond :
Me [E] [X] plaide la remise en liberté de son client auvisa des articles L742-8 du CESEDA et des derniers arrêts qui ont été rendus et notamment celui la Cour d’appel de Nîmes du 3 avril 2026. Il a fourni un certain nombre de documents et d’éléments qui démontre qu’il avait fait 90 jours de rétention sans reconnance des autorités consulaires et sans éloignement.
La personne étrangère déclare : Je suis très fatigués de centres de rétention, ce n’est pas la première fois. Soit qu’on me régularise, soit qu’on me laisse sortir librement de la France. A chaque fois on m’a assigné dans des endroits que je ne connais pas, ça entraîne des dépenses. J’ai compris que je dois quitter la France en cas de libération. Je comprends bien. Il faut que je passe par la Commission Européenne des droits de l’homme. Moi si on m’interdit de France, je vais partir de la France, je veux juste qu’on me libère pour que je puisse partir de France. Je ne peux pas faire toutes ces démarches en étant enfermé tout le temps.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des termes mêmes de l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 que: “ L’article 15, paragraphe 5 et 6 , de la directive 2008/ 115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour ”.
Par ailleurs, le communiqué de presse intitulé : «Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d’une seule et même décision de retour » mentionne : « la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour” .
Attendu que M. [G] [J], de nationalité guinéenne, a été condamné le 7 avril 2025, par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de 10 mois d’emprisonnement outre une interdiction définitive du territoire français ;
Que cette peine complémentaire a fondé un premier placement en rétention administrative du 2 août au 30 octobre 2025, soit la durée maximale de 90 jours ;
Que le 7 mars 2026, un nouvel arrêté de placement en rétention fondé sur cette même interdiction du territoire français du 7 avril 2025 lui a été notifié ; que cette mesure a été prolongée par ordonnance du JLD de Nîmes en date du 11 mars 2026 ;
Attendu que les durées cumulées des rétentions dont a fait l’objet M. [G] [J], fondées sur la même décision d’éloignement, à savoir la condamnation le tribunal correctionnel de Grasse à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français , dépassent le maximum légal de 90 jours correspondant au maximum légal possible tel que transposée en droit national ainsi que l’a clairement précisé la CJUE dans son arrêt du 5 mars 2026 susvisé qui ne fait nullement référence à un délai maximal prévu par la directive “retour” de 2008 mais vise au contraire “la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre” , soit en France 90 jours, et que le communiqué de presse l’accompagnant mentionne expressément : “que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai” ;
Qu’en conséquence il y a lieu de faire droit à la requête de M. [G] [J] et d’ordonner sa libération immédiate.
PAR CES MOTIFS
FAISONS droit à la requête ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [J] [G]
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nimes, dans les 6 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nimes ( fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de six heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 11 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance sur la requête de remise en liberté de M [J] [G], et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [V] DES ALPES MARITIMES
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu , accompagné du récépissé de notification;
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Me [X] [E]
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Cabinet de [T] [Z]
juge des libertés et de la détention
N° RG 26/01822 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LP67
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES / Monsieur [J] [G]
PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
PAR VISIOCONFÉRENCE
Vu l’article L. 342-7 du CESEDA,
Relatons les opérations de l’audience par visioconférence tenue le 11 Avril 2026 entre le Tribunal judiciaire de Nîmes et le Centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
La communication a été établie à 11h14
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués ;
Me [E] [X] a pu s’entretenir avec la personne retenue, en visioconférence.
La communication a été interrompue à 11h23
La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique.
Fait le 11 Avril 2026
Le greffier
Julie EZQUERRA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’lNTERMÉDlAlRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [J] [G] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………. ..à ……………………………. ..heures de l’ordonnance sur la requête de remise en liberté rendue le 11 avril 2026 par Antoine GIUNTINI vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République prés ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification, de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du reguérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en ………………………………………………….. ..
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………. .. à ……………………. . HEURES
Par l’intermédiaire de :
……………………………………………………………………. interprète
— inscrit sur les listes de la CA D non inscrit sur les listes de la CA
— L’lSM, par téléphone
avec …………………………………………… interprète en langue ………………………………….
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : jld.etrangers.tj-
[Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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