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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 18 novembre 2025
72A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01958 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RSO
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LE CLOS SAINT JULIEN
C/
S.C.I. COFI
— Expéditions délivrées à S.C.I. COFI
— FE délivrée à Me Sophie PASTURAUD
Le 18/11/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LE CLOS SAINT JULIEN situé au 92, cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux.
Représenté par la société ACTA IMMOBILIER
43 bis, avenue de Magudas
33700 MERIGNAC
Représenté par Me Sophie PASTURAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.C.I. COFI
93, avenue des Anciens Combattants
33230 MARANSIN
Non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
OBJET DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS ST JULIEN (92, cours de l’Argonne 33000 BORDEAUX ) représenté par son syndic la sas ACTA IMMOBILIER a ,par exploit délivré le 11 juin 2025, fait assigner la SCI COFI devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir sa condamnation au paiement:
de la somme de 5777€ au titre de charges de copropriété demeurées impayées au 2 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationde celle de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive des frais exposé par lui à compter de la première mise en demeurede 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, il fait valoir que la SCI COFI propriétaire du lot n° 10 pas réglé les charges de copropriété malgré la délivrance de mises en demeure ;
que la somme réclamée par lui inclut les frais de relance et de recouvrement ainsi que les appels de fonds .
Il précise que cette situation a mis en péril l’équilibre économique du syndicat des copropriétaires .
La SCI COFI ne s’est ni présentée ni faite représenter.
DISCUSSION
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte, également, que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard, notamment, les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.
En l’espèce, les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic :
contrat de syndic procès – verbaux des assemblées générales qui se sont tenues les 13/10/2020,30/06/2022,8/02/2023,17/10/2023 et 27/06/2024.règlement de co – propriétérelevé de compte copropriétaireappels de charges et de fonds travaux relances et mise en demeure
Il en résulte que la la SCI COFI n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence représentée par le syndic demandeur et n’a pas, notamment, réglé les frais correspondant aux travaux dûment votés en assemblée générale et les charges de copropriété.
Elle devra, en conséquence, s’acquitter de la somme de 5777 € somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation et dans laquelle sont inclus les frais exposés par le syndicat de copropriété demandeur pour faire valoir sa créance comme cela ressort du relevé de compte produit.
Le demandeur a ,par ailleurs, vu sa situation financière fragilisée de par la carence manifestée par la SCI défenderesse ce qui lui a causé un préjudice caractérisé qui doit être réparé par l’octroi de la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts.
L’équité emporte, enfin, que la somme de 800€ lui soit allouée de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire ,en premier ressort et par mise à disposition
CONDAMNE la SCI COFI à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS ST JULIEN (92, cours de l’Argonne 33000 BORDEAUX ) représenté par son syndic la sas ACTA IMMOBILIER:
5777€ au titre des charges de copropriété demeurées impayées et des frais déjà exposés et ce, avec intérêts à compter de l’assignation 800€ à titre de dommages et intérêts .800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS ST JULIEN (92, cours de l’Argonne 33000 BORDEAUX ) représenté par son syndic la sas ACTA IMMOBILIER du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE la SCI COFI aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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