Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 12 mars 2026, n° 25/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00926 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXMX
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [E]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE,
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. DAS EST AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 19 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me LALLEMENT HURLIN + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 22 avril 2022, M. [C] [E] a passé commande d’un véhicule particulier d’occasion de marque CITROEN modèle BERLINGO, cinq places, auprès de la SAS DAS EST AUTO pour un montant de 3900 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique du véhicule a été établi le 25 avril 2022 par l’enseigne AUTOVISION, relevant plusieurs défaillances majeures et notamment un " dépassement du nombre de sièges autorisé ; disposition non conforme à la réception (ARG, AR, ARD) ".
Le certificat de cession relatif au véhicule de marque CITROEN modèle BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 1] a été établi le 28 avril 2022.
A l’issue d’un délai de deux ans, M. [C] [E] a fait procéder au contrôle technique règlementaire, dont le procès-verbal a relevé plusieurs défaillances majeures, notamment " autres sièges : dépassement du nombre de sièges autorisés ; disposition non conforme à la réception ARD, AR, ARG ".
Par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 25 avril 2024, M. [C] [E] a mis en demeure la société DAS EST AUTO de mettre le bien en conformité en faisant modifier la carte grise de sorte que le véhicule comporte cinq places et non deux.
Par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 19 juillet 2024, le conseil de M. [C] [E] a également adressé une mise en demeure à la société DAS EST AUTO.
M. [C] [E] a par ailleurs saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 8 octobre 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2025, M. [C] [E] a assigné la SAS DAS EST AUTO devant le tribunal principalement aux fins d’obtenir la mise en conformité du véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
M. [C] [E], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il demande ainsi de :
. à titre principal :
— juger que lors du contrat de vente du véhicule de marque CITROEN et de type BERLINGO immatriculé [Immatriculation 1] conclu le 28 avril 2022, la SAS DAS EST AUTO s’est soustraite à son obligation de délivrance conforme,
— condamner la SAS DAS EST AUTO à procéder à la mise en conformité dudit véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la décision à intervenir, en prenant en charge les démarches suivantes afin d’obtenir la modification de la carte grise de CTTE en VP à savoir :
. l’obtention d’une attestation de conformité de l’installation 5 places,
. l’obtention du PV de réception à titre isolé effectué par la DREAL ou la DRIRE de la région [Localité 1] Est,
. le dépôt du dossier comprenant le formulaire CERFA de demande d’immatriculation auprès de la Préfecture,
. condamner la SAS DAS EST AUTO à lui payer la somme de 6 193,33 euros en réparation des frais supportés sur le véhicule, avec intérêts de droit à compter de la demande,
. condamner la SAS DAS EST AUTO à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts de droit à compter de la demande,
— à titre subsidiaire :
. juger que le contrat de vente conclu le 28 avril 2022 est entaché d’un dol,
. juger que ledit contrat est nul et de nul effet,
. condamner la SAS DAS EST AUTO à lui restituer la somme de 3900 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts de droit à compter de la demande,
. condamner la SAS DAS EST AUTO à lui payer la somme de 6193,33 euros en réparation des frais supportés sur le véhicule avec intérêts de droit à compter de la demande,
. condamner la SAS DAS EST AUTO à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts de droit à compter de la demande,
— en tous les cas :
. condamner la SAS DAS EST AUTO à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
. condamner la SAS DAS EST AUTO aux dépens.
M. [C] [E] se prévaut des dispositions des articles 1604 et suivants du code civil, R.321-16 et suivants et R.322-8 du code de la route et 1117 du code civil. Il estime que le vendeur n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme, en lui livrant un véhicule comportant en apparence cinq places alors que la carte grise indique qu’il dispose seulement de deux places en qualité de véhicule utilitaire (CTTE).
Régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS DAS EST AUTO n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur à sa demande initiale, en l’absence de conclusions notifiées postérieurement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur l’existence du défaut de conformité :
L’article 1610 du Code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1615 dudit Code ajoute que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
L’article L. 217-5 du Code de la consommation, applicable aux contrats de vente portant sur un bien meuble entre un vendeur professionnel et un consommateur, prévoit notamment que le bien est conforme s’il répond notamment aux critères suivants :
il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte-tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné
le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre.
Il résulte de ces dispositions que la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
En l’espèce, le bon de commande signé par M. [E] fait référence à la réservation d’un véhicule « VP » c’est-à-dire d’un véhicule particulier, comportant 5 places.
Il est établi par les pièces versées par le demandeur que le véhicule CITROEN Berlingo qui lui a été vendu en tant que véhicule particulier comportant cinq places était en réalité un véhicule commercial de deux places, dans lequel des sièges ont été installés à l’arrière, sans que cette modification ne soit déclarée à la Préfecture, ni qu’une nouvelle carte grise ne soit délivrée.
Dès lors, la carte grise du véhicule remise à M. [E] lors de la vente ne correspond pas au véhicule qui lui a été vendu.
La SAS DAS EST AUTO, défaillante à la procédure, n’apporte par définition aucun élément de nature à contredire ces éléments de preuve, ni à établir qu’elle a effectué les démarches pour obtenir l’homologation du véhicule modifié et l’obtention d’une nouvelle carte grise. Alors que la charge de cette preuve lui incombe, elle ne démontre, par ailleurs, pas avoir délivré à l’acquéreur une information complète sur ce point.
En délivrant un véhicule utilitaire, la société DAS EST AUTO a ainsi manqué à son obligation de délivrance du bien vendu.
Sur la demande de remise en conformité :
En application des dispositions de l’article 1610 du code civil précité, la défenderesse sera condamnée à mettre en conformité le véhicule litigieux, en prenant en charge les démarches permettant d’obtenir la modification de la carte grise, conformément à la demande de M. [E]. Cette obligation devra être exécutée dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 40 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
Sur les demandes indemnitaires :
M. [E] sollicite le paiement des sommes suivantes au titre des frais exposés du fait de la non-conformité du véhicule :
— 175 euros pour les frais d’immatriculation du 10 mai 2022,
— 105 euros au titre des frais du contrôle technique exposés (30 euros le 17 avril 2025, 10 euros le 6 mai 2024 et 65 euros le 23 avril 2024),
— 811.99 euros au titre des frais de réparation de l’embrayage le 12 décembre 2022,
— 273 euros au titre des frais de réparation de la butée d’embrayage du 12 janvier 2023,
— 447,26 euros au titre des frais de réparation et de vidange du 25 octobre 2023,
— 2668 euros au titre des frais de remplacement du moteur le 9 avril 2024,
— 1257,70 euros au titre des frais de pare-brise du 16 avril 2024,
— 338,38 euros au titre des frais de réparation des freins du 2 mai 2024,
— 117 euros au titre des frais de réparation du levier de vitesse du 22 janvier 2025.
S’il soutient que ces frais ont été exposés par lui du fait de la non-conformité de son véhicule, force est de constater que l’ensemble des réparations dont il est demandé le remboursement n’ont aucun lien avec le nombre de sièges dont dispose le véhicule. S’agissant des frais d’immatriculation, ceux-ci auraient été pareillement exposés si le véhicule avait bien fait l’objet d’une modification régulièrement déclarée, de même quant aux frais des contrôles techniques périodiques, les contre-visites ne se justifiant pas seulement par le fait du nombre de sièges dans le véhicule, mais également par d’autres défauts majeurs du véhicule.
En conséquence, la demande en paiement d’un montant de 6193,33 euros est rejetée.
Sur le préjudice de jouissance :
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il est établi que depuis l’instant où M. [E] a été informé que son véhicule était déclaré en tant que véhicule utilitaire, soit le jour du contrôle technique intervenu le 25 avril 2022, le demandeur ne peut plus transporter de passagers à l’arrière de son véhicule.
Son préjudice de jouissance sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Sur les demandes subsidiaires :
Les demandes principales de M. [E] tendant à la remise en conformité et à l’indemnisation de son préjudice de jouissance étant accueillies, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires fondées sur le dol.
La demande portant sur l’indemnisation des frais de réparation du véhicule rejetée à titre principal, ne saurait prospérer sur le fondement du dol, aucun lien n’étant établi entre le dol allégué et les réparations dont il est demandé le paiement.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SAS DAS EST AUTO sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à M. [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS DAS EST AUTO, prise en la personne de son représentant légal, à procéder à la mise en conformité du véhicule de marque CITROEN, modèle BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [C] [E], en procédant aux démarches en vue d’obtenir la modification de la carte grise de véhicule utilitaire (CTTE) en véhicule particulier (VP) par :
— l’obtention d’une attestation de conformité de l’installation 5 places,
— l’obtention du PV de réception à titre isolé effectué par la DREAL ou la DRIRE de la région [Localité 1] Est,
— le dépôt du dossier comprenant le formulaire CERFA de demande d’immatriculation auprès de la Préfecture ;
DIT que cette obligation est assortie d’une astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la décision à intervenir, et ce pendant un délai de 3 mois ;
CONDAMNE la SAS DAS EST AUTO, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] [E] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE M. [C] [E] de ses demandes principale et subsidiaire en paiement de la somme de 6193,33 euros au titre des frais de réparation sur le véhicule ;
CONDAMNE la SAS DAS EST AUTO, prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
CONDAMNE la SAS DAS EST AUTO, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [C] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mars 2026, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Leasing ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Résiliation de contrat ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Lieu ·
- Restitution
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Location ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Sollicitation ·
- Contentieux ·
- Tentative ·
- Garantie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Dette
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Consommateur ·
- Fiche ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commissaire de justice
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Surendettement des particuliers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sms ·
- Frais irrépétibles ·
- Comptes bancaires ·
- Preuve ·
- Écrit ·
- Reconnaissance de dette ·
- Virement ·
- Réclame ·
- Resistance abusive ·
- Remboursement
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Mise en demeure ·
- Procédure participative ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Paiement ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Ancien combattant
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Habitat ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Magistrat ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.