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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, affaires familiales, 23 sept. 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00194 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BXV6
N° MINUTE : 25/58
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [L], [I] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 55029-2024-000139 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BAR LE DUC)
Représentée et Plaidant par la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocats au barreau de la MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y], [P] [N]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et Plaidant par Me Jean Pierre LECHAUDEL, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Nathalie BRETILLOT Juge au siège, siégeant en qualité de juge unique aux affaires familiales conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER : Adeline PETITFOURT.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 1er juillet 2025 lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique de ce jour VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 2 juillet 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par Madame [L] [B] et Monsieur [Y] [N] et leurs conseils du 21 mai 2024,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce des époux :
Madame [L] [I] [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (Meuse)
et
Monsieur [Y] [P] [N]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8] (Lot-et-Garonne)
mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 7] (Meuse), sans contrat de mariage,
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 12 mars 2024;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à verser à Madame [L] [B] une prestation compensatoire d’un montant de 8.000 euros en capital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, et partage, par-devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une action en partage ;
CONSTATE que [D] est majeur depuis le [Date naissance 3] 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle et les droits de visite et d’hébergement ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés relatifs à [D] seront pris en charge par moitié par chacun des parents, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire pour les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que Madame [L] [B] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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