Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 17 mars 2025, n° 22/05283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/05283 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N7FQ
Pôle Civil section 1
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [I] [W]
née le 02 Juillet 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EXTREMES FACADES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 448413989, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 27 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 02 décembre 2018, Mme [I] [F] a mandaté la société Extrêmes Façades, assurée auprès de la société Gan, aux fins de réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur de l’ouvrage situé sis [Adresse 2].
Le 20 novembre 2019, Mme [F] constatait le défaut d’exécution des travaux prévus au marché et mettait en demeure la société Extrêmes Façades de terminer les travaux prévus au marché.
Mme [F] faisait intervenir un huissier le 23 décembre 2019 aux fins de constater le défaut d’exécution des travaux. Celui-ci rapporte l’existence de désordres affectant l’ouvrage, de l’abandon sur site de matériel.
Ce constat était adressé à la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) et à la société Extrêmes Façades par LRAR du 05 janvier 2020 avec mise en demeure de reprendre les dénonces citées.
En réponse, la CAPEB mettait en demeure le Maître d’ouvrage de régler le solde des travaux à hauteur de 11 161,52 €.
Un procès-verbal de réception avec réserves était établi le 15 septembre 2020.
Par exploit introductif d’instance en date du 26 janvier 2021, Mme [F] a fait assigner la société Extrêmes Façades devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de désignation d’un expert.
Suivant ordonnance de référé en date du 20 mai 2021, M. [V] était désigné en cette qualité et déposait son rapport le 26 octobre 2021.
Par acte en date du 30 novembre 2022, Mme [F] a assigné la société Extrêmes Façades devant la présente juridiction aux fins de condamnation au titre des travaux de reprise et dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Mme [I] [W] demande au tribunal sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil et des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
Débouter la SARL Extrêmes Façades de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions Juger que les ouvrages exécutés par la SARL Extrêmes Façades ont été réceptionnés expressément et avec réserves par procès-verbal de réception du 15 septembre 2020 Condamner la société Extrêmes Façades en application de la responsabilité contractuelle des constructeurs au paiement de : La somme de 605€ TTC au titre des travaux de reprise de la dénonce n°2, avec actualisation selon l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise. La somme de 5 593,10€ HT soit 6 152,41€ TTC au titre des travaux de reprise de la dénonce n°3 avec actualisation selon l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise. La somme de 715€ TTC au titre des travaux de reprise de la dénonce n°4 avec actualisation selon l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise. La somme de 450€ HT soit 495€ TTC au titre des travaux de reprise de la dénonce n°6 avec actualisation selon l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise. La somme de 100€ HT soit 110€ TTC au titre des travaux de reprise de la dénonce n°10 avec actualisation selon l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise. La somme de 300€ HT soit 330€ TTC au titre des travaux de reprise de la dénonce n°11 avec actualisation selon l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise. La somme de 550€ HT soit 605€ TTC au titre des travaux de reprise de la dénonce n°12 avec actualisation selon l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise. Condamner la société Extrêmes Façades au paiement de la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts tenant la résistance abusive et la mauvaise foi contractuelle dont elle a fait part depuis 2020. Condamner la société Extrêmes Façades au paiement de la somme de 4 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, Mme [F] fait valoir que :
Il ne peut être considéré que la réception tacite a eu lieu le 10 juillet 2020 en l’absence de volonté non équivoque puisqu’elle dénonçait dès le mois de novembre 2019 un défaut d’exécution des travaux et désordres affectant l’ouvrage. Les échanges avec l’entreprise démontrent qu’elle n’entendait pas réceptionner l’ouvrage.
L’entreprise elle-même a proposé un projet de procès-verbal de réception après règlement du solde du marché de sorte qu’elle ne peut soutenir qu’il y avait eu réception tacite antérieurement. Un procès-verbal de réception en date du 15 septembre 2020 a été notifié par le maître de l’ouvrage à l’entreprise le 19 octobre 2020 qu’il conteste mais uniquement relativement aux réserves mentionnées mais non en raison d’une réception qui serait intervenue antérieurement.
Par voie de conséquence la date de réception des travaux doit être fixée au 15 septembre 2020.
Si la date de réception tacite au 10 juillet 2020 devait être retenue, il convient de relever qu’elle a émis des réserves dès le 20 novembre 2019, constatées par voie d’huissier le 23 décembre 2019 de sorte que les désordres et malfaçons avaient été dénoncés et que certaines n’étaient pas apparentes à la réception.
L’expert a retenu que les désordres 1, 3, 4, 6, 10, 11 et 12 étaient visibles et réservés à réception de sorte qu’ils relevaient de la garantie de parfait achèvement.
L’entreprise sera condamnée à supporter le coût de ces travaux de reprise avec actualisation selon l’indice BT 01 outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la SARL Extrêmes Façades demande au tribunal sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, de l’article 1240 du code civil, de l’article 1792-6 du code civil, de :
A titre principal
Débouter Madame [F] [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre, Juger que les ouvrages qu’elle a exécutés ont été réceptionnés de manière tacite le 10 juillet 2020, Juger que les désordres qui lui sont reprochés ont été purgés faute de réserves à la réception. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le tribunal ne considère pas les désordres comme apparents au jour de la réception,
Débouter Madame [F] [P] de sa demande de condamnation au titre des dénonces n°2 et 4, au motif qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont pas rendues obligatoires, ni par la loi, ni par le contrat, ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur. Juger que concernant la dénonce n°3, elle n’était pas engagée contractuellement à exécuter la prestation de « sous face pvc », A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire, concernant la dénonce n°3, le tribunal juge qu’elle était engagée à exécuter la prestation de sous-face pvc »,
Juger que le montant des travaux de reprise s’élève à la somme de 600 € TTC tel qu’estimé par l’expert judiciaire, En tout état de cause,
Débouter Madame [F] [P] de sa demande de condamnation au titre d’une résistance abusive, Débouter Madame [F] [P] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens, ou à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées à ce titre. Condamner Madame [F] [P] à lui verser une somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société Extrêmes Façades en défense fait valoir que :
Au cours de la réunion d’expertise amiable diligentée par l’assureur protection juridique de Mme [F], il n’a été noté aucun manquement aux règles de l’art. Le maître de l’ouvrage a par la suite accepté de régler le solde du marché de travaux le 10 juillet 2020 et pris possession de l’ouvrage et ce, sans réserves de sorte que sa volonté de réceptionner les travaux n’était pas équivoque. Ce n’est que 6 mois plus tard qu’elle a envisagé de solliciter une réception. Rien ne démontre que le règlement du solde des travaux soit intervenu sous la contrainte.
Le 15 juin 2020 Mme [F] assistée de son conseil technique au cours d’une réunion au contradictoire des parties a constaté la réalisation des travaux.
Le fait d’avoir convoqué à une réception expresse postérieurement ne peut exclure une réception tacite.
La réception des travaux sans réserve fait échec à ce que le maître de l’ouvrage se prévale de vices apparents.
Or, Mme [F] a par courriers des 11 et 23 décembre 2019 dénoncé des désordres.
Au cours de la réunion du 10 juillet 2020, les désordres dénoncés n’ont pu être constatés et l’assureur protection juridique n’a jamais formalisé de demande de reprise de l’ouvrage.
L’expert a d’ailleurs indiqué que l’ensemble des désordres était visible à la réception. Il s’ensuit que ces désordres n’ayant pas fait l’objet de réserves, ils ont été purgés par la réception des travaux.
Si par exceptionnel, les désordres n’étaient pas considérés comme apparents, la dénonce 2 est une non-conformité aux règles de l’art qui ne génère aucun désordre et doit donc dès lors être écartée. La dénonce 3 relative au remplacement de l’habillage : le devis présenté par la demanderesse doit être écarté car la pièce diffère de la sienne notamment la signature de Mme [F] mais également la mention portée sur le document. Aucun accord de l’entreprise n’a été donné pour réaliser cette prestation.
Dénonce 4 : non-conformité mais absence de désordre.
Dénonce 6 : Mme [F] ayant remplacé ses volets roulants il n’était plus nécessaire de procéder au rallongement des volets battants en bois, raison pour laquelle l’entreprise a retourné un chèque de 443,10 € au maître de l’ouvrage qu’elle a refusé et alors qu’elle réclame aujourd’hui le rallongement des seuils au coût de 495 €, prestation jugée totalement inutile.
Dénonce 10 : l’absence de couvertines était apparente, il n’a pas été dénoncé de sorte que sa responsabilité ne peut plus être recherché.
Dénonce 11 : En raison de son caractère apparent, ce désordre non dénoncé ne peut entraîner la responsabilité de l’entreprise.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
A l’issue des débats à l’audience du 27 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réception des ouvrages
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Bien que cet article ne prévoit que la réception expresse et la réception judiciaire, la jurisprudence a consacré la possibilité d’une réception tacite.
Pour caractériser une réception tacite, il appartient au maître de l’ouvrage d’établir sa volonté non équivoque de recevoir les travaux. La prise de possession par le maître de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité du prix valent présomption de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserve même si l’ouvrage n’est pas achevé.
Il ne peut être opposé au maître d’ouvrage, au regard de sa liberté contractuelle, d’accepter des travaux partiellement terminés, même si l’ouvrage n’est pas encore apte à sa destination et, notamment, n’est pas habitable. Toutefois, il est constant que la présomption résultant de la prise de possession et du paiement du prix peut être renversée, notamment par la preuve des réticences importantes manifestées par le maître d’ouvrage, eu égard à la qualité des travaux réalisés.
Il résulte des pièces produites par la demanderesse que cette dernière a dès le mois de novembre 2019 écrit à la société Extrêmes Façades pour lui demander d’achever les travaux et le 20 novembre 2019 pour lui faire part des problèmes d’étanchéité de la toiture résultant des travaux effectués en façade, en raison des tuiles cassées.
Le 23 décembre 2019, elle faisait constater par voie d’huissier que les travaux n’étaient pas achevés ainsi que l’absence d’étanchéité en partie haute derrière la gouttière entrainant des infiltrations outre un problème de volet dans la chambre sud en raison de la découpe de pièce au moment de la pose de rails de volet électrique.
Des courriers étaient adressés en parallèle à la CAPEB pour signaler les désordres et les manquements de la société Extrêmes Façades.
Par courrier du 24 février 2020 adressé à l’entreprise, le conseil de Mme [F] reprenait l’ensemble des contestations émises par Mme [F].
Le 7 juillet 2020 la société Extrêmes Façades indiquait avoir enlevé les couvertines demeurées au domicile de Mme [F] la veille et indiquait demeurer dans l’attente du règlement du solde de son devis.
Mme [F] a réglé le solde selon chèque tiré sur la banque Caisse d’Epargne le 10 juillet 2020.
Le 24 juillet 2020, la société Extrêmes Façades lui a adressé un procès-verbal de réception en lui demandant de le dater, signer et leur retourner par courrier, document vierge de toute mention du locateur d’ouvrage.
Pour toute réponse, Mme [F] adressait au locateur d’ouvrage une convocation pour le 15 septembre 2020.
Il se déduit de ce qui précède que Mme [F] a toujours émis des contestations quant à la réalisation des travaux et ce dès le mois de novembre 2019 de sorte que le locateur d’ouvrage ne peut se prévaloir d’une réception tacite tenant les réticences importantes manifestées par Mme [F] quant à la qualité des travaux réalisés.
En revanche, un procès-verbal de réception a été établi le 15 septembre 2020 au contradictoire des parties, avec réserves.
En présence d’un tel procès-verbal de réception expresse, dont l’absence de signature par l’entreprise est sans effet quant à la manifestation de la volonté du maître d’ouvrage de réceptionner les travaux, il y a lieu de constater que la réception expresse des travaux réalisés par la société Extrêmes Façades est intervenue suivant procès-verbal du 15 septembre 2020, assortie des réserves y figurant.
Sur les désordres
Mme [F] ne conteste pas que les désordres étaient apparents à réception. Elle sollicite que la société Extrêmes Façades soit condamnée à paiement sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
En vertu de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En application de cet article, la garantie de parfait achèvement est une obligation de faire pesant sur les entrepreneurs visant à rendre l’ouvrage conforme à celui envisagé par les parties dans le cadre du contrat d’ouvrage. Elle s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage à l’exception des désordres provenant de l’usure normale ou de l’usage.
Il est constant que cette action est ouverte au maître de l’ouvrage dans le délai d’un an à compter de la réception, délai dans lequel il doit dénoncer et engager l’action.
Par exception, l’obligation devient une obligation indemnitaire dès lors que le maître d’ouvrage démontre à l’issue du délai convenu ou à défaut d’accord sur le délai , avoir adressé une mise en demeure de réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres réservés ou dénoncés dans le délai d’un an. Dans ce cas, le maître de l’ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur et solliciter en justice le remboursement des sommes ainsi avancées.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de réception que les réserves suivantes ont été émises :
ITE interrompue à niveau supérieur du plancher haut du vide-sanitaire, soit à hauteur variable, par rapport au sol carrelé suivant façade, de 15 à 27 cm ; facteur de Pont thermique et entraînant non-conformité aux règles de l’art.Raccordement ITE sous avancée de toit, non conforme aux règles de mise en œuvre du Cellomur Ultra de chez ST-GOBAIN, et encore aux règles de l’art.D’autre part, il n’a pas été procédé au remplacement de l’habillage bois des rives d’égout par profilé PVC prévu au contrat.
Raccordement ITE en débord de rives latérales non conforme aux règles de l’art, pour absence de profilé de recouvrement assurant une continuité d’étanchéité avec les ouvrages existants.ITE non réalisée en tableaux et voussures de baies, en seuil de porte-fenêtre et en hauteur d’angle Nord-Est, entraînant non-conformité aux préconisations ST-GOBAIN.Rallongement de seuil de porte-fenêtre contractuellement prévu, non réalisé.Défection joint d’étanchéité sur profilés d’arrêt verticaux.Absence de pente sur couvertine d’appui de baies, avec discontinuité d’étanchéité de celles-ci par rapport aux dormants des menuiseries, entraînant non-conformité aux règles de l’art.Emprise gouttière sur ITE de façade Sud-Est, facteur de pont thermique.Absence de couvertine d’appui sur fenestron de façade Sud-Est. 10. Défaut d’aplomb de descente pluviale en angle Sud-Est.
11.Traces de coulures en tête d’ITE de pignon Nord-Est, conséquence d’une …….. ……… discontinuité d’étanchéité entre ITE et descente pluviale.
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire les constatations suivantes sur les dénonces au titre desquelles Mme [F] sollicite indemnisation :
Dénonce n°2 : Raccordement ITE, soit avancée de toit non conforme aux règles de mise en œuvre
Sur la partie de la façade abritée par l’avancée de toiture, la jonction entre l’isolant et la sous-face de couverture a été traitée par la mise en place d’un joint souple.
Il est précisé que selon le système de trames et d’enduit mis en place sur le chantier, le fabricant ZOLPAN a édité deux fiches en mai 2013, Z/A-11 et Z/A-12 sur les arrêts des hauts sous toiture. Dans le cas d’un débord inférieur à 50 cm, un profilé de couronnement doit être mis en place formant goutte d’eau, ce qui n’est pas le cas si le débord de toiture mesure plus de 50 cm.
Au cas d’espèce, cette avancée de toiture mesure moins de 50 cm finie, une couronne aurait du être mise en place. Dès lors, la jonction réalisée n’est pas conforme aux règles de l’art.
L’expert précise que le désordre trouve son origine dans une non-conformité aux règles de l’art sans générer aucun désordre consécutif à cette malfaçon.
Mme [F] invoque à ce titre une non-conformité aux règles de l’art.
La société Extrêmes Façades constate que les règles visées par l’expert ressortent d’une fiche technique du fabricant de l’isolant : ZOPLAN, qui ne constitue pas un document contractuel et ne peut recevoir la qualification de normes. En outre, l’expert n’a pas pu constater de désordre.
Il résulte de ce qui précède que les fiches techniques non contractuelles du fabricant ZOPLAN ne constituent pas une norme et à supposer même qu’elles puissent être interprétées comme telle, il est constant qu’en l’absence de dommage, le non-respect de ces normes, tout fautif qu’il soit, ne peut donner lieu à aucune réparation.
De même, indépendamment de la question des normes, en l’absence de désordres, le maître d’ouvrage ne peut exiger la réfection de l’ouvrage pour le mettre en conformité avec un procédé constructif si celui-ci n’était pas imposé par le contrat ou une prescription technique obligatoire.
Or, il résulte du devis émanant de la société Extrêmes Façades en date du 2 décembre 2018 qu’il était prévu une isolation thermique par l’extérieur Système Armaterm de ZOLPAN sans que ne soit mentionné un procédé constructif spécifique.
Faute de démontrer la non-conformité invoquée, ou encore le dommage résultant du manquement à l’obligation de respecter les règles de l’art, les demandes fondées sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil seront rejetées au titre de la dénonce n°2.
Dénonce n°3 : Remplacement de l’habillage bois des rives non-réalisé
L’expert a constaté que sur la façade Est, l’avancée de toiture existante est composée de lambris bois ancien, lequel manifestement n’avait pas été changé.
Mme [F] soutient qu’il était convenu que le bardage soit remplacé par du lambris pour un montant de 300 € et produit le devis comportant cette mention mais ne comportant pas la signature du maître d’ouvrage.
La société Extrêmes Façades produit également le devis signé par les deux parties mais ne comportant pas cette mention de remplacement du bardage.
Il résulte des pièces produites aux débats que la signature apposée après la mention portée sur le devis présenté par Mme [F] ne correspond pas à la signature de la société Extrêmes Façades, M. [O], signature qu’il dénie.
Par ailleurs, Mme [F] a effectué un règlement pour solder le marché par émission d’un chèque de 11 461,62 euros. A réception de ce chèque, la société Extrêmes Façades a adressé le 24 juillet 2020 un chèque de 300 € à Mme [F] en lui indiquant « je vous adresse ci-joint un chèque d’un montant de 300 € qui représentent un trop-perçu de votre part (en effet vous deviez la somme de 11 161,62 euros).
Il s’évince de ce qui précède que les travaux confiés au constructeur ne comprenaient pas la fourniture du lambris en remplacement du bardage, que Mme [F] n’a au demeurant pas réglé.
Par voie de conséquence, sa demande au titre de la dénonce n°3 sera rejetée.
Dénonce n°4 : Raccordement ITE en débord de rives latérales non conforme aux règles de l’art
L’expert précise qu’au niveau de la rive Est de la toiture garage mise en place par l’entreprise un profilé d’arrêt en partie haute de l’isolation thermique extérieure.
Dans l’angle Nord-Est, nous pouvons constater que ce profilé aluminium forme une contre-pente ramenant les eaux pluviales au droit du mur pignon et non vers l’extérieur du mur.
Ce désordre trouve son origine dans une non-conformité aux règles de l’art mais aucun désordre n’a été constaté.
Comme relevé pour la dénonce n°2, faute de démontrer la non-conformité invoquée, ou encore le dommage résultant du manquement à l’obligation de respecter les règles de l’art, les demandes fondées sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil seront rejetées au titre de la dénonce n° 4.
Dénonce n°6 : Rallongement de seuil de portes-fenêtres contractuellement prévu et non-réalisé
L’expert indique que ce poste avait été listé dans le cadre du devis et facturé. A l’origine le maître d’ouvrage disposait de volets bois de sorte qu’il convenait d’allonger le seuil. Or, il a été décidé par le maître d’ouvrage de remplacer l’ensemble des volets battants par des volets roulants PVC de sorte que l’allongement n’était plus nécessaire.
Il note que cette prestation facturée et payée à hauteur de 420 € n’est pas due.
Au cours des opérations d’expertise, l’entreprise Extrêmes Façades a adressé un chèque à Mme [F] en remboursement de cette prestation indue, chèque qu’elle a refusé.
L’expert note dès lors que ces travaux n’ont plus aucun intérêt technique ou esthétique.
Mme [F] sollicite la condamnation à paiement de la somme de 495 € TTC au titre de cette dénonce.
Il résulte toutefois de l’analyse de l’expert que cette prestation n’est pas due dans la mesure où elle n’est plus justifiée dorénavant de par le choix du maître d’ouvrage de remplacer ces volets battants en bois par des volets roulant en PVC.
Par voie de conséquence, l’entreprise Extrêmes Façades sera condamnée à rembourser la somme de 420 €HT soit 443,10 € TTC, tel que prévu initialement et facturé à Mme [F].
Dénonce n°10 : Absence de couvertine d’appui sur fenestron de façade Sud-Est
L’expert indique que sur les deux fenestrons présents sur la façade aucune couvertine n’a été mise en place au niveau de l’appui contrairement à ce qui était prévu dans le devis selon lequel 5 couvertines d’appui d’une valeur de 50 € HT l’unité.
Il conclut qu’il s’agit d’une non-façon de sorte que la société Extrêmes Façades est redevable de la somme de 100 €HT, ce que la société Extrêmes Façades a proposé de rembourser à Mme [F], sans réponse de sa part.
L’expert retient ce poste de préjudice à hauteur de la somme facturée, soit 100 € HT.
L’expert a constaté que cette non-façon était apparente à réception et a été réservée.
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner la société Extrêmes Façades au paiement de la somme de 110 € TTC.
Dénonce n°11: Défaut d’aplomb de descente pluviale en angle Sud-Est
L’expert a constaté à l’angle Sud-Est la présence d’une descente d’eau pluviale en PVC en notant un défaut d’aplomb manifeste.
Il indique que ce point était apparent et a été réservé à réception.
Il relève qu’il s’agit d’un élément d’équipement mais qui ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Les travaux de reprise consistent en la dépose et repose en aplomb de la descente d’eaux pluviales avec reprises ponctuelles de l’enduit de façade.
Les travaux de reprise sont évalués à la somme de 300 € HT, le devis présenté par la société Extrêmes Façades étant trop bas et celui transmis par Mme [F] trop élevé.
Par voie de conséquence, la société Extrêmes Façades sera condamnée au paiement de la somme de 330 € TTC au titre des travaux de reprise de la dénonce n°11.
Dénonce n°12: Trace de coulures en tête d’ITE de pignon Nord Est
L’expert a constaté sur la façade Ouest la présence de coulures brunâtres en tête du mur. En aplomb à ces traces, il note la présence de traces marrons en sous-face de gouttière. Il explique que ces traces sont inhérentes à un défaut d’étanchéité de la gouttière fixée à la toiture.
Il note qu’au niveau du redent de façade situé à proximité, un montage de tubes PVC permet de recueillir la gouttière et la gouttière basse.
Au niveau de la récupération de la gouttière haute, nous pouvons constater que le tuyau d’évacuation passe dans le champ du profilé d’arrêt haut de l’isolation thermique. Manifestement cette descente d’eaux pluviales crée une discontinuité du profile.
Il précise que ce désordre était apparent et réservé à la réception.
Il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art de sorte qu’il qualifie le désordre de malfaçon.
Les travaux de reprise sont évalués à la somme de 550 € HT, le devis présenté par la société Extrêmes Façades étant trop bas et celui transmis par Mme [F] trop élevé.
Par voie de conséquence, la société Extrêmes Façades sera condamnée au paiement de la somme de 605 € TTC au titre des travaux de reprise de la dénonce n°12.
Cette somme sera , afin de tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise, indexée sur l’indice BT01 du cout de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 26 octobre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [F] au titre de la résistance
abusive :
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la résistance abusive est caractérisée par la contrainte pour l’assureur d’agir en justice pour faire valoir ses droits.
Il n’est pour autant pas démontré, par le demandeur à la procédure, la malice, mauvaise foi ou erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
La demande de Mme [F], au titre de la résistance abusive, sera rejetée.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront mis à la charge de la société Extrêmes Façades, succombant au principal.
Elle sera en outre condamnée à payer à Madame [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision, sans que les parties n’ait sollicité ou justifié qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Dit que la réception expresse des ouvrages réalisés par la société Extrêmes Façades est intervenue le 15 septembre 2020 ;
Condamne la société Extrêmes Façades à payer à Madame [I] [W] les sommes suivantes :
La somme de 443,10 € TTC au titre de la dénonce n°6La somme de 110 € TTC au titre de la dénonce n°10La somme de 330 € TTC au titre de la dénonce n°11La somme de 605 € TTC au titre de la dénonce n°12Dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur le 26 octobre 2021 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
Déboute Mme [I] [W] de ses demandes au titre des dénonces 2, 3 et 4 ;
Déboute Mme [I] [W] de sa demande au titre de la résistance abusive
Condamne la société Extrêmes Façades à payer à Madame [I] [W] la somme de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Extrêmes Façades aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Communauté d’agglomération ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Patrimoine
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Urgence ·
- Part
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Dépassement ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Compte ·
- Mise en demeure ·
- Surendettement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Cessation d'activité ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Qualités
- Associations ·
- In solidum ·
- Licence ·
- Réintégration ·
- Préjudice moral ·
- Conseil d'administration ·
- Décision du conseil ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Prorata
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Province ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Société anonyme ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Titre
- Ticket modérateur ·
- Affection ·
- Exonérations ·
- Liste ·
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Circulaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ensemble immobilier ·
- Sommation ·
- Illicite ·
- Référé ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Juge ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Mesures d'exécution ·
- Famille
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Congé ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Délivrance ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.