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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 20 mars 2026, n° 26/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00285 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGTK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 26/00285 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGTK
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Marie kim PHAM
Le
Le Greffier
Me Marie kim PHAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
20 MARS 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
Société SCCV 2-4 CHATENOIS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 934 642 315
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Marie Kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 12
PARTIE REQUISE :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 26/00285 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGTK
EXPOSE DU LITIGE
Après y avoir été autorisée par ordonnance du 11 mars 2026, la SCCV 2-4 CHATENOIS a fait assigner le 13 mars 2026 Monsieur [X] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, selon la procédure de référé d’heure à heure, afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [X] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, de l’ensemble immobilier, y compris les garages et dépendances situés [Adresse 5] à [Localité 1], par tous moyens et avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification du jugement, jusqu’à évacuation effective et définitive des lieux ;
— l’absence d’application du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement visé à l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
— la condamnation de Monsieur [X] [Z] à remettre le bien occupé dans son état initial;
— la condamnation de Monsieur [X] [Z] aux dépens, y compris les frais d’huissier, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* elle est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1], lequel était inoccupé jusqu’à ce que le défendeur s’installe dans les annexes de l’immeuble après y avoir pénétré par effraction et sans aucune autorisation ;
* Monsieur [X] [Z] y est demeuré malgré une sommation de quitter les lieux dressée par commissaire de justice en date du 26 janvier 2026 ;
* conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, peut ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [X] [Z], lequel est sans droit ni titre, et cause des nuisances mettant en cause la sécurité des voisins de l’immeuble.
A l’audience du 16 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SCCV 2-4 CHATENOIS, représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de son assignation.
Bien que régulièrement assigné à personne le 13 mars 2026 à 7 heures 10, Monsieur [X] [Z] ne s’est ni présenté ni fait représenter. Il n’a également pas formé de demande de report de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
La SCCV 2-4 CHATENOIS étant régulièrement représentée et Monsieur [X] [Z] étant absent, bien que régulièrement assigné, l’ordonnance sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expulsion
Conformément aux dispositions combinées des articles L 213-4-3 du Code de l’Organisation Judiciaire et de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des contentieux de la protection, qui connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 6] produit les pièces suivantes :
* un certificat de propriété dressé par Me [C], notaire à [Localité 1] en date du 12 septembre 2024, et un extrait K-Bis desquels il résulte qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3] ;
* un procès-verbal de constat d’occupation illicite de garages et dépendances dressé par Me [U] [R], Commissaire de Justice à [Localité 1], le 26 janvier 2026, duquel il ressort qu’un garage situé [Adresse 7] à [Localité 3] est occupé par Monsieur [X] [Z] lequel indique ne pas avoir de domicile et être le seul occupant dans l’immédiat, d’autres personnes étant susceptibles de venir s’installer ; sont annexées à ce constat des photographies des lieux ;
* une sommation de libérer les lieux dressée le 26 janvier 2026 par Me [U] [R], Commissaire de Justice à [Localité 1], effectuée à l’encontre de Monsieur [X] [Z] ;
* un courriel adressé par le syndic de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 1] à la SCCV [Adresse 6] le 3 février 2026, lequel se plaint de l’occupation des lots de garage situés dans la cour arrière de l’immeuble par des squatteurs et avise que cela entraîne des problèmes de sécurité, un des copropriétaires ayant été agressé par l’un d’eux et ayant dû faire intervenir la police.
Il résulte de ces éléments que les biens occupés sont des garages et des dépendances, lesquels constituent bien des immeubles bâtis.
Le procès-verbal de constat du 26 janvier 2026 démontre l’occupation des dépendances et garages du bien situé [Adresse 5] à [Localité 1] par Monsieur [X] [Z] , lequel reconnaît occuper les lieux faute de logement.
Dès lors, ce dernier, n’étant titulaire d’aucun bail, est occupant sans droit ni titre et s’est ainsi introduit dans les locaux de manière illicite. Il s’y est maintenu malgré une sommation d’avoir à quitter les lieux du 26 janvier 2026, ce maintien étant notamment démontré par la remise de l’assignation à personne par le commissaire de justice le 13 mars 2026 au matin.
Le trouble manifestement illicite est ainsi suffisamment caractérisé et il y a lieu d’y mettre fin en ordonnant l’expulsion de Monsieur [X] [Z], ainsi que tous occupants de son chef, des garages et dépendances de l’ensemble immobilier appartenant à la SCCV [Adresse 6] situé [Adresse 5] à [Localité 3], conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
La procédure d’expulsion légalement existante et la possibilité de recourir à l’usage de la force publique le cas échéant, suffisent à garantir l’effectivité de la décision d’expulsion et il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur la suppression du délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux ne s’applique pas lorsque le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] est entré dans les locaux sans autorisation, et y est demeuré, sachant qu’il n’en avait pas le droit car sans bail et sans titre, et s’y est maintenu malgré la sommation de libérer les lieux, laquelle date du 26 janvier 2026, pendant près d’un mois et demi.
Il est ainsi de mauvaise foi et l’application du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution devra donc être supprimé.
Sur la remise en état initial du bien occupé
Les éléments du dossier démontrent que des squatteurs ont occupé les locaux antérieurement et de manière contemporaine avec Monsieur [X] [Z].
En l’absence d’éléments sur l’état des garages avant l’occupation des locaux, d’éléments précis permettant de savoir quel est le garage ou dépendance occupée par Monsieur [X] [Z] et faute de pouvoir lui imputer l’état des différents garages dont les photographies figurent au dossier, il y a lieu de débouter la SCCV 2-4 CHATENOIS de sa demande de remise en état initial du bien occupé.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [X] [Z] , qui succombe, aux dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal d’occupation illicite des garages et dépendances ainsi que le coût de la sommation de libérer les lieux.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de Monsieur [X] [Z] à payer à la SCCV 2-4 CHATENOIS la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [X] [Z] est occupant sans droit ni titre des dépendances et garages de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 3] ;
ORDONNE en conséquence, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef, des dépendances et garages de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 3], avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
SUPPRIME l’application du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement visé à l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DÉBOUTE la SCCV 2-4 CHATENOIS de sa demande au titre de la remise des lieux dans leur état initial ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à la SCCV 2-4 CHATENOIS la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal d’occupation illicite des garages et dépendances ainsi que le coût de la sommation de libérer les lieux ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé,
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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