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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 août 2025, n° 25/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00930 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTIJ
AFFAIRE : [S] [H] épouse [U], [G] [U] / S.A. CA CONSUMER FINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
Exécutoire à
Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE
le
Notifié aux parties
SCP MEDARD BERTON GUEDJ
le
DEMANDEURS
Madame [S] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
représentée à l’audience par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représenté à l’audience par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 542 097 522
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Carole CAVATORTA
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Août 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a consenti à madame et monsieur [U] un prêt personnel d’un montant de 29.000 euros, selon offre de contrat signée le 02 juillet 2022. Un litige est apparu entre les parties suite à la défaillance du couple dans le respect de leurs obligations de remboursement.
Par jugement en date du 17 octobre 2024, le tribunal de proximité de Martigues a notamment :
— constaté la déchéance du terme du contrat de prêt numéro 816542474382 conclu le 02 juillet 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part et monsieur et madame [U] d’autre part, à la date du 28 septembre 2023,
— condamné monsieur et madame [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 27.513,69 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,822% sur la somme de 25.390,92 euros depuis le 28 septembre 2023, et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la signification de la présente décision,
— rejeté les autres demandes,
— condamné madame et monsieur [U] aux dépens.
Signification de la décision avec commandement de payer avant saisie-vente a été faite le 21 janvier 2025 à monsieur et madame [U] selon procès-verbal remis à étude.
Par acte du 23 janvier 2025, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé par la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille, entre les mains de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, concernant un véhicule mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 11] appartenant à monsieur [G] [U]. Dénonce en a été faite le 28 janvier 2025 par acte remis à étude.
Un commandement de payer (suite immobilisation d’un véhicule) a été délivré le 31 janvier 2025 à monsieur et madame [U] pour paiement de la somme totale de 30.203,57 euros, remis à étude.
Monsieur et madame [U] ont interjeté appel de la décision rendue le 17 octobre 2024, le 14 février 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 février 2025, monsieur [G] [U] et madame [S] [H] épouse [U] ont fait assigner la S.A CA CONSUMER FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 06 mars 2025, aux fins de contester le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à leur encontre ainsi que la saisie du véhicule par immobilisation dénoncée le 28 janvier 2025.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 06 mars 2025, du 03 avril 2025 et du 15 mai 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 19 juin 2025.
Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [U], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
A titre principal et in limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel à intervenir,
A titre subsidiaire :
— débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes,
— constater le défaut de titre exécutoire du fait de la caducité du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 12] en date du 17 octobre 2024,
— prononcer la nullité du commandement de payer avant saisie vente délivré le 21 janvier 2025 par la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur et Madame [U] suivant exploit de la SCP P. MEDARD A. BERTON L. GUEDJ, Commissaires de Justice associés,
— prononcer la nullité de la saisie de véhicule par immobilisation dénoncée le 28 janvier 2025, par la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur et Madame [U] suivant exploit de la SCP P. MEDARD A. BERTON L. GUEDJ, Commissaires de Justice associés,
En conséquence :
— déclarer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 12] en date du 17 octobre 2024 non-avenu,
— ordonner la mainlevée du commandement de payer avant saisie vente délivré le 21 janvier 2025 par la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur et Madame [U] suivant exploit de la SCP P. MEDARD A. BERTON L. GUEDJ, Commissaires de Justice associés,
— ordonner la mainlevée de la saisie de véhicule par immobilisation dénoncée le 28 janvier 2025 par la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur et Madame [U] suivant exploit de la SCP P. MEDARD A. BERTON L. GUEDJ, Commissaires de Justice associés,
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que préalablement à la procédure d’exécution forcée, les actes leur ont été signifiés à une adresse erronée, de sorte qu’ils n’en ont pas eu connaissance. Ils indiquent que l’acte de signification de la décision rendue à leur encontre étant irrégulière, le jugement est non avenu pour ne pas avoir été signifié dans les six mois.
Ils indiquent que pour une bonne administration de la justice il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel.
Ils soutiennent également que le véhicule, objet de l’immobilisation, est nécessaire à la recherche d’emploi de monsieur [U] pour se déplacer dans les communes voisines.
Enfin, ils estiment subir un préjudice du fait de l’exécution du jugement rendu à leur encontre et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter monsieur et madame [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner monsieur et madame [U] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose disposer d’un titre exécutoire pour fonder les mesures d’exécution forcée ; les époux [U] ne versent aucun élément à l’appui de leurs demandes et enfin l’appel interjeté n’a pas d’effet suspensif.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer,
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,“la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Selon les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, “en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.”
En l’espèce, monsieur et madame [U] sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à venir sur la contestation au fond du jugement rendu à leur encontre.
Pour autant, comme le souligne la société défenderesse, l’appel n’est pas suspensif, la décision de première instance étant exécutoire de droit par provision, de sorte que faire droit à la demande formulée par les requérants seraient en réalité suspendre l’exécution d’une décision, ce qui n’est pas de la compétence du juge de l’exécution.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu le 17 octobre 2024,
Selon les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile,“Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.”
Il résulte du droit positif que le juge de l’exécution est compétent pour déclarer non avenu une décision de justice.
En l’espèce, les consorts [U] soutiennent que la procédure initiale et la signification du jugement rendu à leur encontre ont été faites à une adresse inconnue ne correspondant pas à leur adresse, de sorte que la signification du jugement est irrégulière.
Ils relèvent à cet égard que le premier juge a indiqué dans le jugement du 17 octobre 2024 “les défendeurs ont été assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses […] le procès-verbal indique que le clerc assermenté s’est transporté à l’adresse [Adresse 7] à [Localité 8] et n’a pu rencontrer les requis. Il relate ainsi les diligences accomplies : “sur place nous avons constaté qu’aucune des personnes ne répondait à l’identification du destinataire de l’acte. […]”
Or, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur et madame [U] ont déclaré, au moment de la souscription du contrat de prêt, être domicilié [Adresse 3] à [Localité 12]. C’est également l’adresse qui figure sur l’attestation de contrat EDF, la quittance de loyer et le mandat de prélèvement SEPA fournis au dossier.
Cependant le procès-verbal ne mentionne aucune recherche à cette adresse, pas plus que sur le lieu de travail des requis qui ont fourni leurs bulletins de salaire pour la souscription du contrat de prêt.
Le procès-verbal conclut que madame et monsieur [U] peuvent être considérés comme sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. En conséquence de quoi, il a été dressé procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Dans ces circonstances, ce jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
En réplique, la société CA CONSUMER FINANCE relèvent que les actes d’exécution ont été signifiés à l’adresse actuelle du couple.
Si effectivement la société CA CONSUMER FINANCE est silencieuse quant à l’adresse à laquelle a été signifiée l’assignation des époux [U] concernant l’instance initiale, dont l’existence n’est révélée par aucun document produit, il résulte de la lecture de l’acte de signification de la décision litigieuse produit par la société défenderesse (tant l’entête du document que le “parlant à”) que celle-ci a été faite à l’adresse sise [Adresse 4] à [Localité 9], adresse actuelle des requérants, telle que figurant sur leurs dernières conclusions.
Si les requérants produisent “un parlant à” concernant le même acte revêtu de l’adresse litigieuse “[Adresse 7] à [Localité 9]”, la première page mentionne bien l’adresse actuelle des époux [U]. Aucune explication n’est donnée par la défenderesse. En tout état de cause, il n’est pas démontré de grief par les époux [U], ces derniers ayant reçu l’acte et ayant pu faire appel de la décision dans les délais légaux.
La signification du jugement litigieux ne saurait donc souffrir d’aucune irrégularité, de sorte que le jugement du 17 octobre 2024 a bien été signifié dans les six mois de son prononcé.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] en date du 17 octobre 2024 sera rejetée.
Sur la demande de nullité du commandement de payer avant saisie-vente du 21 janvier 2025 et la demande subséquente de mainlevée,
Selon les dispositions de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution,“le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.”
En l’espèce, les requérants soutiennent que le décompte visé tant par le commandement de payer du 21 janvier 2025 que dans l’acte de saisie du véhicule prévoit des frais de procédure de 587,23 euros et de 241,92 euros, lesquelles sont distincts des sommes due au titre de l’article A.444-31.
En réplique la société CA CONSUMER FINANCE n’évoque pas ce point.
Il sera relevé qu’en application des dispositions précitées, il n’est exigé qu’un décompte prévoyant une distinction des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts, de sorte que le décompte présenté dans les actes d’exécution est régulier.
De surcroit, il sera rappelé qu’un décompte établi pour une somme supérieure à ce qui est dû n’est pas nul mais reste valable à hauteur de la somme due.
Il s’ensuit que la demande de nullité du commandement de payer avant saisie-vente du 21 janvier 2025 et la demande subséquente de mainlevée seront rejetées.
Sur la demande de nullité de la saisie du véhicule par immobilisation dénoncée le 28 janvier 2025 et la demande subséquente de mainlevée,
Selon les dispositions de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution,“Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.”
A titre liminaire, il sera relevé que l’acte contesté dans le cadre du présent litige est en réalité le procès-verbal d’indisponibilité du certicat d’immatriculation dressé le 23 janvier 2025 et dénoncé le 28 janvier 2025 et non le procès-verbal de saisie dudit véhicule qui n’est pas versé ou contesté dans la présente instance.
En l’espèce, monsieur [U] expose qu’il ne dispose que d’un seul véhicule, qui est absolument nécessaire dans le cadre de ses recherches d’emploi, pour se rendre aux rendez-vous dans les villes voisines.
Comme le souligne, à juste titre la société CA CONSUMER FINANCE, monsieur [U] ne justifie d’aucun élément concernant sa situation à l’appui de ses demandes et, en tout état de cause, le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation n’empêche pas monsieur [U] d’utiliser ledit véhicule, de sorte que la demande de nullité de la saisie du véhicule par immobilisation dénoncée le 28 janvier 2025 et la demande subséquente de mainlevée seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Compte tenu de la solution adoptée dans le présent litige, la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts [U] pour abus de saisie sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Madame et monsieur [U], qui succombent en leurs demandes, supporteront les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable que la société CA CONSUMER FINANCE supporte les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera accordée une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les requérants seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [G] [U] et madame [S] [H] épouse [U] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel ;
DEBOUTE monsieur [G] [U] et madame [S] [H] épouse [U] de leur demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] en date du 17 octobre 2024 ;
DEBOUTE monsieur [G] [U] et madame [S] [H] épouse [U] de leur demande de nullité du commandement de payer avant saisie-vente du 21 janvier 2025 et de leur demande subséquente de mainlevée dudit commandement de payer ;
DEBOUTE monsieur [G] [U] et madame [S] [H] épouse [U] de leur demande de nullité de la saisie du véhicule par immobilisation dénoncée le 28 janvier 2025 et de leur demande subséquente de mainlevée de ladite mesure ;
DEBOUTE monsieur [G] [U] et madame [S] [H] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [G] [U] et madame [S] [H] épouse [U] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [G] [U] et madame [S] [H] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 07 août 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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