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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 10 mars 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/74
N RG 26/00068 – N Portalis DBXA-W-B7K-GHUN
ORDONNANCE DU 10 Mars 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre-Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE
PREFECTURE DE LA CHARENTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent,
ET
Monsieur [X] [C]
né le […]
Maison d’arrêt d'[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent, assisté de Me Bernadette THIBAUD-DESCAMPS, avocat(e) au barreau de la Charente,
En présence de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [X], représenté par Madame [W] [L], ,
Vu notre saisine en date du 04 mars 2026 par Monsieur le préfet de la Charente, et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 04 mars 2026,
Vu le certificat médical du docteur [P] [D], médecin à [Localité 2] en date du 27 février à 11 heures 38, indiquant que les troubles de Monsieur [X] [C] nécessitent son placement provisoire d’urgence au centre hospitalier [X] en application de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la demande du chef d’établissement pénitentiaire de la Maison d’Arrêt d'[Localité 2] sollicitant l’admission en soins psychiatrique de Monsieur [X] [C] sur décision du représentant de l’Etat,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Charente en date du 27 février 2026 portant admission provisoire en soins psychiatriques de Monsieur [X] [C],
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [H] [G] en date du 28 février 2026 à 10 heures 30, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [C] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [Q] [I] en date du 02 mars 2026 à 11 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [C] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté de Monsieur le préfet de la Charente, en date du 03 mars 2026, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète Monsieur [X] [C],
Vu l’avis médical motivé du docteur [J] [F] en date du 04 mars 2026, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat de Monsieur [X] [C] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,
Vu les convocations et avis adressés par courriel le 06 mars MARS 2026 à Monsieur le préfet de la Charente, à Monsieur [X] [C] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [X], et à Monsieur le Directeur du C.H. [X] et à Me Bernadette THIBAUD-DESCAMPS,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 06 MARS 2026 au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [C],
Vu la réponse, en date du 06 MARS 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [X] [C] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Bernadette THIBAUD-DESCAMPS en date du 06 MARS 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [X] [C].
Il résulte des dispositions de l’article L3214-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 3] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique .
Conformément à ces dispositions, au vu du certificat médical circonstancié du Docteur [D] en date du 27 Février 2026, Monsieur le Préfet de la Charente a fait procéder par arrêté en date du même jour à l’hospitalisation sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète à l’hôpital [X] de [X] [C].
Il résulte de ce certificat médical et du courrier adressé à Monsieur Le Préfet par le directeur de la maison d’arrêt d'[Localité 2], qu’à la suite d’une grave agression en cellule, Monsieur [X] [C] présentait un trouble anxieux sévère post-traumatique avec troubles du sommeil rendant impossible qu’il soit mis en collectivité.
Deux autres certificats médicaux établis à 24h et à 72h ont mentionné un patient calme, apaisé au sein de la chambre d’isolement alors que la cohabitation avec les autres reste très difficile (peur des autres) et peut générer des troubles du sommeil et des angoisses
L’avis médical motivé du Docteur [F] en date du 4 Mars 2026 relève une baisse de l’anxiété mais la persistance de symptômes post-traumatiques immédiats
A l’audience, Monsieur [X] [C] indique qu’il a été hospitalisé dans un premier temps à l’UHSI à [Localité 4]. Il se décrit comme toujours très stressé, et précise que le médecin a fait un dossier pour demander son transfert à l’UHSA de [Localité 4]. Il accepte de rester hospitalisé dans l’attente de ce transfert, se disant en « phase de stabilisation »
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond indique que son client accepte totalement le maintien de la mesure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [X] [C] tels que décrits dans les certificats médicaux susvisés ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation, alors que sa situation reste obérée sur le plan psychique du fait de sa récente agression et qu’il est par ailleurs détenu, ce qui ne permet pas une prise en charge adaptée autre qu’en hospitalisation complète .
Il en résulte que le maintien en hospitalisation complète apparaît toujours indispensable compte tenu des troubles qui persistent nécessitant toujours une surveillance constante aux fins de lui apporter les soins nécessaires, et ce dans son intérêt.
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [X] [C] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [X] [C] ;
ORDONNONS le maintien de Monsieur [X] [C]
né le 15 Août 1983 à [Localité 2], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [X] [Localité 5] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 3] [Localité 6] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 10 Mars 2026.
Le Cadre-Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 10 mars 2026 à :
— Ministère Public
— Monsieur [X] [C] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [X],
— PREFECTURE DE LA CHARENTE
— Me Bernadette THIBAUD-DESCAMPS
— Avis à Monsieur le Directeur du C.H. [X]
La Greffière,
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