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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 9 janv. 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROTECT c/ S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00573 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INKC
AFFAIRE : [F] [C], [W] [C] NEE [U] épouse [C] C/, S.A. PROTECT, es qualité d’assureur de M-A MENUISERIE, [X] [I], S.A. PROTECT, es qualité d’assureur de la société ELINA, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD 722 067 480, [Z] [V] SIRET 451 937 403
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
09 Janvier 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [F] [C]
né le 29 Avril 1987 à [Localité 19] (42), demeurant [Adresse 7] – [Localité 10]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [W] [C] née [U]
née le 19 Août 1986 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7] – [Localité 10]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
S.A.S. ENTORIA, es qualité d’assureur de M-A MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 14]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. PROTECT, es qualité d’assureur de M-A MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 17] à [Localité 16]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [X] [I]
né le 03 Octobre 1967 à [Localité 20] (42), demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 219
S.A.S. ENTORIA, es qualité d’assureur de la société ELINA, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 14]
représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & Partners, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. PROTECT, es qualité d’assureur de la société ELINA, dont le siège social est sis [Adresse 17] à [Localité 16] BELGIQUE ([Localité 16])
représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & Partners, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD 722 067 480, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 15]
non représentée
Monsieur [Z] [V] SIRET 451 937 403, demeurant [Adresse 13] – [Localité 12]
représenté par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 44
DEBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024
DELIBERE : audience du 09 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 04 juin 2021, M. [F] [C] et son épouse Mme [W] [U] ont acquis de M. [X] [I] une maison d’habitation en cours de construction, située [Adresse 7] à [Localité 10].
Un permis de construire a été délivré à M. [I] le 28 août 2019, puis transféré aux époux [C] pour la réhabilitation de deux bâtiments anciens avec création d’une piscine.
Le vendeur n’avait pas souscrit de police dommage-ouvrage. Les travaux notamment de maçonnerie/gros œuvre et pose de menuiseries extérieures ont été réalisés par la société Elina, dirigée par M. [I]. La société Elina a notamment sous-traité à la société M-A Menuiserie.
Les travaux de plomberie ont été confiés à M. [V] [Z] exerçant sous l’enseigne Espace Plomberie.
Les époux [C] ont confié une partie des travaux subsistants notamment à M. [V] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom d’Espace Plomberie pour le lot plomberie-chauffage.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 juillet et 12 août 2024, les époux [C] ont fait assigner M. [X] [I], la société Entoria, en qualité d’assureur des sociétés Elina et M-A Menuiserie, la société Protect SA, en qualité d’assureur de la société Elina et de la société M-A Menuiserie, M. [V] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Espace Plomberie, et son assureur la société AXA France IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 05 décembre 2024, les époux [C] maintiennent leur demande de désignation d’un expert, et indiquent qu’ils ne sont pas opposés à la demande de mise hors de cause de la société Entoria, courtier d’assurance. Ils exposent que :
— Le chantier s’est terminé en juillet 2021, sans établissement formel d’un procès-verbal de réception,
— La société Bani Carrelage, intervenue pour le carrelage extérieur, a définitivement fermé fin 2021, la société M-A Menuiserie a fait l’objet d’une liquidation en mars 2022, et la société Elina a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en mars 2023,
— Ils ont constaté l’apparition de désordres affectant les menuiseries extérieures, les dallages des terrasses extérieures, les sols de la villa, outre des dysfonctionnements de la chaudière et du système de chauffage, ainsi que des infiltrations au niveau de la couverture du poolhouse,
— Ils ont fait établir des constats de commissaire de justice en juillet 2023 et mars 2024,
— Ils ont entrepris des démarches amiables, qui sont restées vaines.
La société Entoria et la société Protect SA, agissant en qualité d’assureur de la société M-A Menuiserie, sollicitent la mise hors de cause de la société Entoria, cette dernière n’ayant que la qualité de courtier.
La société Protect SA formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée afin que l’expert rappelle la chronologie du chantier, qu’il définisse le rôle exact de la société Elina, se prononce sur une éventuelle réception expresse et établisse un compte entre les parties.
Concernant la demande de mise hors de cause de M. [I], elle s’y oppose, indiquant qu’elle serait prématurée puisque les travaux litigieux ont été initiés par lui.
M. [X] [I] sollicite sa mise hors de cause et la condamnation in solidum des époux [C] à lui payer à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que les époux [C] ont acquis le bien alors qu’il était en cours de restauration, qu’il est impossible d’invoquer la responsabilité décennale du vendeur qui a fait réaliser des travaux, et que la possibilité d’assimiler le vendeur à un constructeur implique que la vente intervienne après achèvement des travaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Concernant les autres fondements juridiques invoqués par les époux [C], M. [I] précise que l’acte de vente contient une clause intitulée « absence d’assurance dommages-ouvrage », que M. [I] pourrait être entendu par l’expert judiciaire en qualité de sachant ou de témoin, et enfin que la démonstration d’un quelconque vice caché est vouée à l’échec. En effet, tout éventuel désordre relèverait de la seule responsabilité des époux [C] dès lors qu’ils ont imposé au vendeur de cesser toute intervention dès la signature du compromis alors même que les opérations de construction étaient en cours, et que ces travaux se sont poursuivis et achevés sous leur seule responsabilité, de sorte qu’ils ne peuvent reprocher au vendeur des vices cachés au titre d’un ouvrage dont la consistance est le résultat de ces mêmes travaux.
M. [V] [Z] formule protestations et réserves d’usage.
La société AXA France IARD, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Entoria, est intervenue en qualité de courtier et non en qualité d’assureur, tant à l’égard de la société Elina que de la société M-A Menuiserie.
Il convient de la mettre hors de cause.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon les constats du 28 juillet 2023 et du 13 mars 2024, le commissaire de justice a constaté notamment :
— Des désordres sur les menuiseries,
— Des fissures du carrelage,
— Des désordres sur la chaudière qui alimente le réseau de chauffage et d’eau chaude sanitaire, et sur le système de climatisation,
— Des fissures sur les dalles extérieures,
— Une absence de garde-corps au niveau des fenêtres des chambres,
— La présence d’une auréole en pied de façade au niveau d’une descente d’eaux pluviales,
— Une auréole en pied de mur de la face intérieur du pool house, ainsi que des marques d’humidité au raccord entre mur et plafond,
— L’absence de delta MS en pied de façade et sur le mur qui sépare la cour du jardin,
— Des soulèvements et une mauvaise fixation de l’étanchéité de la toiture du pool house,
— L’absence de film anti-pluie sur la charpente et sous les tuiles,
— Les coffres des volets roulants qui menacent de tomber,
— Le traitement des huisseries qui blanchit en face intérieure,
— Une descente d’eau pluviale défixée…
M. [F] [C] et son épouse Mme [W] [U] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, de faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En revanche il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur la qualification juridique de l’intervention de la société Elina dans l’opération de construction. Il doit se borner à des constats techniques sur l’intervention de cette société.
M. [X] [I] est intervenu en qualité de vendeur du bien litigieux, mais il a également fait réaliser des travaux, comme l’atteste notamment la facture de la SARL Elina adressée à M. [I], concernant des travaux de maçonnerie.
A ce titre, il est prématuré de le déclarer hors de cause. Sa demande est donc rejetée.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [F] [C] et son épouse Mme [W] [U], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
MET hors de cause la société Entoria,
DEBOUTE M. [X] [I] de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [X] [I], la société Protect SA, en qualité d’assureur des sociétés Elina et M-A Menuiserie, M. [V] [Z] et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de ce dernier,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [H] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 18]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 10], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Rappeler la chronologie du chantier objet du litige, déterminer la date d’ouverture du chantier, la date de prise de possession des travaux ainsi que la date d’apparition des désordres litigieux,
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non conformités contractuelles, lesquels étaient apparents à cette date,
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage, donner tout élément pour permettre à la juridiction de statuer sur une éventuelle réception tacite,
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date,
— Décrire le rôle de la SARL Elina sur le chantier, préciser ses interventions factuelles,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes,
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion pour chaque intervenant,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 09 août 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par M. [F] [C] et son épouse Mme [W] [U] avant le 09 février 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement M. [F] [C] et son épouse Mme [W] [U] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 09 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
COPIES à :
— Me FREIDEL
— SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES
— SELARL BOST-AVRIL
— SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [H] [Y](Expert)
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