Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 14 mai 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00074 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3PZ
Du 14 Mai 2025 Minute n° 25/84
ORDONNANCE
A l’audience publique du QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Madame Adeline PETITFOURT, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 3]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [J] [D]
né le 12 Mai 2001 à [Localité 11]
CH de [Localité 6]/[Localité 8] -
[Adresse 10]
[Localité 5]
comparant, assisté de Me MOUGENOT MATHIS, avocat commis d’office
PARTIES INTERVENANTES
M. Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Association Tutélaire de la Meus e
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur [J] [D] fait l’objet a été demandée, suivant la procédure d’urgence, le 24 mai 2023 par un tiers, en l’espèce Madame [R] [G], assistante sociale référente de Monsieur [J] [D], procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 29 acril 2025 à 9 heures 54, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 14 mai 2025, le conseil de Monsieur [J] [D] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détentionLa saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d’établissement du 29 avril 2025 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 20 novembre 2024.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 24 mai 2023, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] a pris à l’égard de Monsieur [J] [D] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence.
Le 27 mai 2023, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission.
La mesure a fait l’objet d’un contrôle obligatoire par le juge des libertés et de la détention qui par ordonnance du 20 novembre 2024 l’a maintenue.
Depuis, Monsieur [J] [D] a été examiné mensuellement et la mesure régulièrement maintenue.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, les certificats mensuels, établis entre le 25 novembre 2024 et le 12 mai 2025, font état de ce que Monsieur [J] [D] présente une schizophrénie résistante aux traitements, qu’il est délirant avec une adhésion totale au délire et un déni complet de ses troubles et qu’il n’a aucune adhésion aux soins.
L’avis médical motivé rédigé le 28 avril 2025 par le docteur [Y] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] note que Monsieur [J] [D] présente une pathologie schizophrénique résistante aux thérapeutiques habituelles ; sa pathologie altère ses capacités à décoder des signaux émanant d’autrui et à établir un contact avec la réalité ; sa méconnaissance de ses troubles ne lui permet pas d’adhérer aux soins ni à la prise en charge proposée ; son anosognosie nécessite ainsi la poursuite de son hospitalisation actuelle afin de lui permettre de bénéficier de soins spécifiques et d’une surveillance clinique.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [J] [D] rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante, sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [J] [D] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [D] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 9]
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 6], le 14 mai 2025
Le greffier La vice-présidente
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