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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 janv. 2026, n° 25/58459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/58459 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBI4I
N° : 4
Assignation du :
17 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2026
par Samantha MILLAR, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le GIE RAMSAY HOSPITALISATION
Groupement d’Intérêt Economique
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP HERALD AVOCATS agissant par Me Pierre-yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS – #P0014
DEFENDERESSE
LA MUTUELLE DU GROUPE RATP
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Samantha MILLAR, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, le GIE RAMSAY HOSPITALISATION a fait assigner la MUTUELLE DU GROUPE RATP devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— “condamner la MUTUELLE DU GROUPE RATP à payer à la MUTUELLE DU GROUPE RATP à titre de provision la somme de 27 534,74 € avec les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 16 mai 2025 ;
— condamner la MUTUELLE DU GROUPE RATP, à payer au GIE RAMSAY HOSPITALISATION une somme provisionnelle de 14 360,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire due sur les factures impayées.
— condamner la MUTUELLE DU GROUPE RATP à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la MUTUELLE DU GROUPE RATP aux dépens ;
— rappeler que l’execution provisoire de la presente ordonnance est de droit.”
Il rappelle que le groupe RAMSAY SANTE est un spécialiste de l’hospitalisation privée et des soins primaires tandis que le GIE RAMSAY HOSPITALISATION, filiale de la SA RAMSAY SANTE, a notamment pour objet le recouvrement des créances au bénéfice des établissements membres du GIE. Dans le cadre de la prise en charge de patients, il explique qu’une demande préalable de prise en charge par la mutuelle du patient est effectuée de manière dématérialisée avec une réponse dans le 48h. Une fois l’accord de prise en charge de la mutuelle reçu, il indique que les soins sont prodigués et une facture est émise par l’établissement membre du GIE. Il soutient que depuis quelques mois, la MUTUELLE DU GROUPE RATP n’a pas procédé au règlement des factures émise dans le cadre de la prise en charge de patients ayant souscrit une mutuelle auprès de cette dernière. Il précise que la défenderesse est redevable de la somme de 27.534,76 euros au titre de 359 factures impayées ainsi que de la somme de 14.360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. C’est dans ce contexte que le GIE RAMSAY HOSPITALISATION a assigné la MUTUELLE DU GROUPE RATP devant la juridiction de céans.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 décembre 2025. La demanderesse a repris oralement ses demandes telles que figurant dans son assignation.
La défenderesse, citée à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la demande tendant à voir “condamner la MUTUELLE DU GROUPE RATP à payer à la MUTUELLE DU GROUPE RATP à titre de provision la somme de 27 534,74 € […]” relève d’une simple erreur de plume et qu’il y a lieu de lire que le GIE RAMSAY HOSPITALISATION entend bien poursuivre la condamnation de la MUTUTELLE DU GROUPE RATP à lui payer ladite somme à titre de provision.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce, le GIE RAMSAY HOSPITALISATION produit à la cause le relevé de compte des facture par patient relevant d’une prise en charge par la MUTUELLE DU GROUPE RATP demeurant impayées pour un total de 27.534,74 euros. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas sérieusement contestable que la MUTUELLE DU GROUPE RATP est tenue de lui régler cette somme.
En conséquence, il y a lieu d’accorder au GIE RAMSAY HOSPITALISATION une provision à hauteur du montant de 27.534,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la mise en demeure.
En revanche, la demande tendant au paiement d’une indemnité forfaitaire se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où il s’agit d’une pénalité dont l’origine, l’interprétation ainsi que l’appréciation de son éventuel caractère excessif ou dérisoire relèvent du juge du fond.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la MUTUELLE DU GROUPE RATP succombant à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamnons la MUTUELLE DU GROUPE RATP à payer au GIE RAMSAY HOSPITALISATION à titre de provision, la somme de 27.534,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la MUTUELLE DU GROUPE RATP à payer au GIE RAMSAY HOSPITALISATION une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la MUTUELLE DU GROUPE RATP aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5] le 29 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Samantha MILLAR
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