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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 17 févr. 2026, n° 25/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
Jugement du 17 FEVRIER 2026
RG N° 25/01456 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIEV
NAC : 78F
Etablissement Madame le Comptable Public, responsable Pôle Recou vrement spécialisé de l'[Localité 1]
c/
E.A.R.L. DU PARADIS
Grosse délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Etablissement du Comptable Public, responsable Pôle Recouvrement spécialisé de l'[Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AUBE
DEFENDERESSE
E.A.R.L. DU PARADIS
dont le siège social est sis chez M. [V] [M] [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocats au barreau d’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 Septembre 2025, puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 20 Janvier 2026 tenue par :
Sabine AUJOLET, Magistrat du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
1-Aux fins de recouvrer la créance fiscale authentifiée par émission de rôle dont est redevable Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [M], Madame le Comptable des Finances Publiques de l'[Localité 1] a notifié par courrier recommandé à l’EARL du PARADIS le 26 juillet 2024 deux saisies administratives à tiers détenteur, dont le tiers saisi n’a pas accusé réception:
— une pour la somme de 34.797 euros
— une pour la somme de 37.707,37 euros.
Ces deux saisies ont été notifiées à Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [M] le 26 juillet 2024.
2- Aux fins de recouvrer la créance fiscale dont est redevable Monsieur [B] [M] seul, Madame le Comptable des Finances Publiques de l'[Localité 1] a notifié par courrier recommandé à l’EARL du PARADIS le 06 mai 2024 une saisie administrative à tiers détenteur, dont le tiers saisi n’a pas accusé réception pour la somme de 1.169 euros.
En l’absence de réponse et de paiement de la part de l’EARL du PARADIS, Madame la comptable des finances publiques de l’AUBE a assigné par acte d’huissier en date du 17 juin 2025 cette dernière devant le juge de l’exécution du tribunal de Judiciaire de TROYES aux fins de se voir délivrer un titre exécutoire condamnant l’exploitation agricole au montant de la créance fiscale due par Monsieur [B] [M] ou Madame [Z] [M], et Monsieur [B] [M] seul, soit 73.673,37 euros, outre la condamnation aux dépens de l’instance.
A l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, Madame la comptable des finances publiques maintient ses demandes et a déposé son dossier.
L’EARL du PARADIS, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délivrance d’un titre exécutoire
L’article L.262 du Livre des procédures fiscales prévoit que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
L’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
L’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, la qualité de débiteurs de Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [M] au titre de l’impôt est attestée par les trois bordereaux de situation fiscale du 14 avril 2025 authentifiés par émission de rôle et versés aux débats qui déterminent la créance fiscale à la somme de 73.673,37 euros. Les avis à tiers détenteur n’ont pas été contestés dans les délais.
Le tiers saisi n’a pas satisfait à son obligation de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable et n’a pas versé les fonds.
Par ailleurs, il ressort des statuts de l’EARL du PARADIS que Monsieur [B] [M] est gérant associé exploitant de la société et qu’il détient 150 parts du capital social en nue-propriété, 75 parts en pleine propriété, Madame et Monsieur [M] détenant eux deux 102 parts en nu propriété sur un total de 327 parts. Ainsi, tous deux peuvent être bénéficiaires des profits réalisés par l’exploitation. En outre s’agissant d’une société de personne, les associés sont imposés au prorata de la quote-part détenue dans celle-ci. Par ailleurs, suite aux investigations faites auprès du FICOBA il ressort que l’adresse de l’EARL titulaire du compte ouvert dans les livres de la Banque Postale de [Localité 2] est celle de Monsieur [B] [M]. Des flux financiers sont également établis entre Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [M] et l’EARL du PARADIS.
Ces éléments permettent de caractériser un lien d’obligation entre l’EARL du PARADIS d’une part et Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [M] d’autre part.
Nonobstant les avis à tiers détenteur reçus par l’EARL du PARADIS, force est de constater qu’aucune somme n’a été versée par cette société qui de surcroît ne s’est pas présentée à l’audience afin de contester sa qualité de débitrice de Monsieur [B] [M] et de Madame [Z] [M].
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de délivrance d’un titre exécutoire contre l’EARL DU PARADIS et de la condamner à payer au Comptable des Finances Publiques la créance fiscale due par Monsieur [B] [M] s’élevant à 73.673,37 euros selon les trois bordereaux de situation fiscale du 14 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
L’EARL DU PARADIS, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Par ailleurs, elle sera condamnée à régler la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’EARL DU PARADIS à payer au Comptable des Finances Publiques, responsable du Pôle recouvrement spécialisé de l'[Localité 1], la somme de 73.673,37 euros (soixante treize mille six cent soixante treize euros et trente sept centimes) au titre de la créance fiscale due par Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [M] selon les trois bordereaux de situation fiscale du 14 avril 2025 ;
CONDAMNE l’EARL DU PARADIS à payer la somme de 1.500 euros à Madame la comptable des finances Publiques, responsable du Pôle recouvrement spécialisé de l'[Localité 1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EARL DU PARADIS aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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