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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, loyers commerciaux, 2 déc. 2025, n° 24/12163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JURIDICTION DES LOYERS COMMERCIAUX
******
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/12163 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UBG
Nous, Madame MANNONI Corinne, Vice-Présidente juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du Code de Commerce dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille,
Assistée de Madame BINGUY Marion, Greffier
JUGEMENT RENDU LE 02 Décembre 2025
ENTRE LES PARTIES :
DEMANDERESSES :
Monsieur [Y] [D], pris en sa qualité de propriétaire indivis d’une moitié pleine propriété et d’une moitié en nue-propriété
né le 05 Juin 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [D] née [H], veuve de Monsieur [W] [D], prise en sa qualité d’usufruitière pour une moitié
née le 15 Février 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DÉFENDERESSES :
SARL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DU VIEUX PAVE CASSIS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 428 803 845, dont le siège social est sis [Adresse 2], en la personne de son représentant légal M. [U] [O].
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 février 1984, un contrat de bail commercial d’une durée de 9 ans a été conclu entre [R] [D] aux droits et obligations duquel viennent [T] [H] veuve [D] et [Y] [D], bailleur, et [F] [M] aux droits et obligation duquel vient la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DU VIEUX PAVE CASSIS, preneur, relativement à des locaux situés [Adresse 3]. Ce bail était à effet du 01 mars 1984 pour se terminer le 28 février 1993.
Le bail a été renouvelé le 01 décembre 2011 avec effet au 01 mars 2011 pour expirer le 29 février 2020. Par la suite, le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par acte en date du 24 mars 2023, [T] [H] veuve [D] et [Y] [D] ont signifié à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DU VIEUX PAVE CASSIS un congé pour le 30 septembre 2023 avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer annuel d’un montant de 42.000,00 Euros HT et HC.
Par acte en date du 23 mai 2023, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DU VIEUX PAVE CASSIS a accepté le principe du renouvellement du bail mais refusé le montant du loyer.
[T] [H] veuve [D] et [Y] [D] ont notifié à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DU VIEUX PAVE CASSIS un mémoire en fixation du prix du loyer à la somme annuelle de 42.000,00 Euros HT et HC à compter du 30 septembre 2023.
Par acte en date du 16 octobre 2024, [T] [H] veuve [D] et [Y] [D] ont assigné la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DU VIEUX PAVE CASSIS aux fins d’obtenir :
— la fixation du loyer à la somme de 42.000,00 Euros par an HT et HC à compter du 30 septembre 2023,
— les intérêts au taux légal sur le différentiel de loyer résultant de cette fixation,
— subsidiairement, une expertise,
— un loyer provisionnel égal à 42.000,00 Euros par an HT et HC,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[Y] [D] et [T] [H] veuve [D] se sont désistés de leur instance.
La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DU VIEUX PAVE CASSIS a accepté le désistement et réclame la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
L’article 394 du Code de Procédure Civile prévoit
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de Procédure Civile prévoit :
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le Tribunal constate le désistement d’instance de [Y] [D] et de [T] [H] veuve [D], désistement accepté par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DU VIEUX PAVE CASSIS, et, en conséquence, l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il n’est porté à la connaissance du Tribunal aucun accord de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DU VIEUX PAVE CASSIS. Les dépens resteront donc à la charge de [Y] [D] et de [T] [H] veuve [D].
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DU VIEUX PAVE CASSIS les frais irrépétibles par elle exposés dans la mesure où elle est l’auteur de l’acceptation du congé avec offre de renouvellement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement d’instance de [Y] [D] et de [T] [H] veuve [D] accepté par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DU VIEUX PAVE CASSIS,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de ce Tribunal,
REJETTE la demande formée par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DU VIEUX PAVE CASSIS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
MET les dépens à la charge de [Y] [D] et de [T] [H] veuve [D],
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section C du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 02 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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