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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 25 févr. 2025, n° 24/07190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 12]
[Adresse 21]
[Localité 7]
[Courriel 29]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/07190 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHBP
JUGEMENT
DU : 25 Février 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Février 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 07 Janvier 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 25 Février 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [19], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[23]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par monsieur [Y], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [T] [O]
[Adresse 27]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
[17]
Service surendettement
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
[25]
Plateforme [28] paiements contentieux
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[31] AMENDES
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [18]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 16 mai 2024, la [19] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [T] [O].
Le 5 septembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement du passif de M. [T] [O] sur une durée de 64 mois avec effacement des créances subsistant en fin de plan en retenant une capacité de remboursement de 106,59 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 18 septembre 2024 à la commission de surendettement, le bailleur social [23] a contesté ces mesures, contestant le fait que la commission ne fait débuter le plan de surendettement qu’au 47ème mois, alors même que la capacité de remboursement doit être retenue pour rembourser les créanciers inscrits au plan, et non pas les dettes exclues.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
Le bailleur social [23], régulièrement représenté, maintient sa contestation, indiquant notamment que la priorité de remboursement doit être donnée aux bailleurs, et non pas aux dettes frauduleuses.
[25] a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception reçu avant l’audience un courrier dans lequel il sollicite l’exclusion de sa créance du plan de surendtetement l’estimant frauduleuse puisque M [O] a sciemment et pendant plusieurs mois, déclaré être au chômage alors qu’il exerçait une activité salariée.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de ce qu’ils s’en remettaient à la décision du tribunal.
Pourtant régulièremnet convoqué par le greffe à la dernière adresse déclarée, M. [T] [O] n’a aps comparu et n’a aps adressé d’observations.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées au bailleur social [23] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 12 septembre 2024, le recours effectué par ce dernier le 18 septembre 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Le recours est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l’article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement, les éléments suivants :
=> les ressources de M. [T] [O] s’établissent mensuellement comme suit :
— salaire : 979 €
=> le débiteur assume les charges suivantes :
— loyer : 91 €
— forfait de base : 625 €
— Charges totales : 716 €
L’ensemble des dettes de M. [T] [O] est évalué à totale de 15 441,38 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 106,59 euros, si bien que la capacité de remboursement du débiteur a justement été fixée à ce montant pas la commission de surendettement.
La durée des mesures a justement été fixée par la commission à 64 mois, durée maximale restante puisque M. [O] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 20 mois.
L’article L.711-4 du code de la consommation prévoit notamment que “Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : (…)
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; (…)
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17, L.114-17-1 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.”
En l’espèce, [24] affirme que sa créance serait d’origine frauduleuse car le débiteur aurait fait de fausse déclarations en se déclarant au chômage, alors qu’il avait une activité salariée. Or, non seulement ces allégations ne sont aucunement démontrées, mais, surtout, l’origine frauduleuse de la dette n’est pas établie par une décision de justice ou une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale.
L’origine frauduleuse de la dette de [24] n’est donc pas établie. Cette créance ne saurait donc être exclue du plan de surendettement.
En revanche, la créance de la [30], qui correspond à une amende prononcée dans le cadre d’une condamnation pénale est exclue de tout réaménagement ou rééchelonnement, si bien que les mesures imposées à M. [O] qui seront élaborées débuteront le 1er août 2025 pour permettre à ce dernier de rembourser sa dette d’amende auprès de la trésorerie avant la mise en place du plan.
Il convient donc de faire droit à la demande du bailleur social [23] et de modifier les mesures imposées par la commission de surendettement pour intégrer au plan la créance de [24]
Par conséquence, en définitive, il convient de déclarer recevable et bien fondée la contestation du bailleur social [23] et d’élaborer les mesures imposées figurant au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par le bailleur social [23];
INFIRME les mesures imposées élaborées le 5 septembre 2024 par la [19] en faveur de M. [T] [O] ;
FIXE à 106,59 euros par mois, la capacité maximale de remboursement de M. [T] [O] ;
ORDONNE le remboursement des créances de M. [T] [O] pendant une durée de 64 mois courant à compter du 1er avril 2025, conformément au tableau annexé à la présente décision ;
ORDONNE l’effacement des créances subsistant en fin de plan ;
REDUIT à 0 le taux des intérêts de l’ensemble des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les créanciers concernés devront fournir au débiteur tous documents nécessaires tels que relevé d’identité bancaire et références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en œuvre des mesures de redressement déterminées par le présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. [T] [O] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M. [T] [O] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [19] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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