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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 29 févr. 2024, n° 23/03395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[6]
JUGEMENT RENDU LE 29 Février 2024
N° RG 23/03395 – N° Portalis DB22-W-B7H-RL5J
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [C] [O] [S] [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie LINEE-MICHELOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 429, Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN,
DEFENDEUR :
Madame [E] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (INDONÉSIE)
[Adresse 10]
[Adresse 12] INDONESIE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Mme Marion MONEL
Copie exécutoire à : Me LINEE-MICHELOT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux,
DECLARE la loi française applicable au divorce des époux,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (Indonésie)
ET
Monsieur [T] [C] [O] [S] [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés [Date mariage 3] 2014 à [Localité 11] (Indonésie),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 23 octobre 2017 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
ORDONNE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les mesures relatives à l’enfant
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant à Monsieur [T] [C] [O] [S] [P] [D] ;
RAPPELLE que Madame [E] [R] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informée, dans la mesure du possible, des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez le père,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de la mère,
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [T] [C] [O] [S] [P] [D] au dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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