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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 29 janv. 2025, n° 22/02799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire à Me DESSALCES
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
2
N° : N° RG 22/02799 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXZO
Pôle Civil section 3
Date : 29 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20223276 du 15/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représenté par Maître Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Organisme CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assistée de de Cassandra CLAIRET, Greffier lors des débats, et de Tlidja MESSAOUDI , Greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 15 novembre 2024, délibéré prorogé au 29 janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Janvier 2025
Exposé du litige
Le 7 novembre 2019, monsieur [W] [O], alors qu’il était piéton, a été renversé sur un passage protégé par un véhicule piloté par monsieur [E] [Y] et assuré auprès de la compagnie MMA IARD.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2021, le juge des référés de ce tribunal, saisi par monsieur [W] [O], a ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [H] [L].
Suivant ordonnance en date du 1er septembre 2021, le docteur [H] [L] a été remplacé par le docteur [I] [R].
L’expert a déposé son rapport en date du 22 novembre 2021.
Sur la base de ce rapport, par actes en date des 13 et 14 juin 2022, monsieur [W] [O] a fait assigner la S.A. MMA IARD ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en demandant au Tribunal :
— de débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la S.A. MMA IARD ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes au titre des préjudices qu’il a subis en suite de l’accident survenu le 7 novembre 2019 :
— déficit fonctionnel temporaire total 20 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel 850 €
— déficit fonctionnel permanent 1 500 €
— souffrances endurées 5 000 €
— assistance tierce personne 1 500 €
— de condamner la S.A. MMA IARD ASSURANCES à payer à la SCP DESSALCES la somme de 1 500 € en application de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions signifiées par le RPVA le 10 février 2023, la S.A. MMA IARD ASSURANCES, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, demande au Tribunal de liquider le préjduice de monsieur [W] [O] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total 20 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel 790 €
— souffrances endurées 2 500 €
— tierce personne temporaire 378 €
et de rejeter le surplus des demandes.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
Suivant jugement en date du 14 mai 2024, le Tribunal de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 septembre 2024 à 9 heures afin que monsieur [W] [O] ou la partie la plus diligente produise le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Monsieur [W] [O] a produit le décompte sollicité en date du 18 octobre 2022.
Aucune des parties n’a fait déposer de nouvelles conclusions.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation de monsieur [W] [O]
Les circonstances précitées dans lesquelles monsieur [W] [O] a été blessé ne sont pas contestées, ni l’entier droit à indemnisation de ce dernier au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Ainsi, en application des dispositions des articles 1 à 3 de la loi précitée, monsieur [O] est fondé à réclamer la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis du fait de la mise en circulation du véhicule à l’origine de ses blessures et donc impliqué dans cet accident.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de monsieur [W] [O]
Aux termes du rapport d’expertise médicale en date du 22 novembre 2021, en suite de l’accident survenu le 7 novembre 2019, monsieur [W] [O] a présenté une fracture fermée et isolée de l’omoplate droite.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire total en la journée du 7 novembre 2019, correspondant à la journée d’hospitalisation, puis un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 8 novembre 2019 au 25 décembre 2019, tenant compte des lésions initiales et de l’astreinte inhérente à l’immobilisation du membre supérieur droit, et enfin, un déficit fonctionnel partiel de 10 % du 26 décembre 2019 au 6 juillet 2020, date de la consolidation, tenant compte des processus douloureux persistant et des gênes fonctionnelles ainsi occasionnées.
Les souffrances endurées, représentées par les lésions initiales, la durée de l’immobilisation du membre supérieur droit et de l’absence de tout soin de rééducation, sont évaluées à 2/7.
L’expert a retenu enfin une assistance tierce personne de 3 heures hebdomadaires d’aide ménagère, durant la période du 8 novembre au 25 décembre 2019, soit pendant la période de déficit fonctionnel partiel de 25 %.
Sur la base de ces conclusions, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de monsieur [W] [O] de la manière suivante :
I-Préjudice patrimoniaux
1- Préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
Aux termes de son décompte définitif en date du 18 octobre 2022, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault s’élèvent à la somme totale de 761,79 €, correspondant aux frais médicaux (388,45 €) et aux frais pharmaceutiques (373,34 €).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer sonr ecours sur cette somme.
— L’assistance tierce personne
Il s’agit de l’aide apportée par un tiers à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive; cette indemnisation s’opère en considération des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
Les conclusions expertales sur ce poste de préjudice, qui ont retenu la nécessité d’une assistance de 3 heures par semaine, pour la période du 8 novembre au 25 décembre 2019, ne sont pas contestées.
Sur la base d’un taux horaire de 25 €, pour la période du 8 novembre au 25 décembre 2019, soit sur 48 jours correspondant à 7 semaines, il sera alloué la somme de 25 € X 3 h X 7 semaines = 525 €.
I I- Préjudices extra patrimoniaux
— Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire partiel
Au vu du rapport d’expertise, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de la somme de 25 € par jour, à l’exception du déficit fonctionnel total d’une journée pour lequel il est sollicité la somme de 20 €, et en conséquence d’allouer à la victime les sommes suivantes :
— déficit total du 7 novembre 2019 : 20 €
— déficit partiel de 25 % du 8 novembre au 25 décembre 2019, (48 jours): 25 € X 48 j X 25 % = 300€
— déficit partiel de 10 % du 26 décembre au 6 juillet 2020 (194 jours) : 25 € X 194 j X10 % =485 €
Ce préjudice sera donc fixé à la somme totale de 805 €.
Souffrances endurées (2/7)
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.
À partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 4 000 €.
— Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite; ce déficit se traduit aux termes du rapport d’expertise par un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
L’expert judiciaire n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent en l’absence de séquelles fonctionnelles imputables à l’accident en question; l’expert précise sur ce point que les gênes actuellement constatées étaient inhérentes à un état dégénératif existant et à l’apparition d’un syndrome parkinsonien.
Monsieur [W] [O] sollicite une indemnisation de 1 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent qu’il soutient subir, et fait valoir sur ce point que les conclusions de l’expert sur l’apparition d’un syndrome Parkinsonien sont démenties par le certificat médical du 22 novembre 2021 du Docteur [F], neurologue qui exclut ce syndrome, et qu’il verse aux débats.
Au delà de la contradiction entre les diagnostic de l’expert judiciaire et celui du Docteur [F] quant à l’existence d’un syndrome parkinsonien, l’expert a expressément relevé que les gênes constatées étaient également inhérentes à un état dégénératif existant diffus évoluant pour son propre compte; sur ce point, l’expert a exposé que l’arthroscanner réalisé pour des douleurs persistantes de l’épaule droite n’avait retrouvé, outre les stigmates de la fracture scapulaire, que des lésions dégénératives, et par ailleurs, que l’examen des épaules avait mis à jour des mouvements complexes limités mais ce manière bilatérale et symétrique.
Au total, il n’est démontré l’existence d’aucune séquelle fonctionnelle imputable à l’accident survenu le 7 novembre 2019, et par conséquent d’aucun déficit fonctionnel permanent.
La demande d’indemnisation formée à ce titre par monsieur [W] [O] sera donc rejetée.
Au total, le préjudice de monsieur [W] [O] est évalué à la somme de 6 091,79€ comprenant les frais de santé actuels (761,79 €), l’assistance tierce personne temporaire (525 €), le déficit fonctionnel temporaire ( 805 €) et les souffrances endurées (4 000 €) sur laquelle il peut prétendre à la somme de 5 330 €.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
La S.A. MMA IARD ASSURANCES condamnée à paiement, supportera la charge des dépens.
Il ya lieu de condamner la S.A. MMA IARD ASSURANCES, tenue aux dépens, à payer au conseil de monsieur [W] [O], Maître Marie-Pierre DESSALCES, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Dit que la S.A. MMA IARD ASSURANCES est tenue d’indemniser monsieur [W] [O] du préjudice qu’il a subi suite à l’accident survenu le 7 novembre 2019.
Fixe le préjudice subi par monsieur [W] [O] aux sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles 761,79 €
— assistance tierce personne temporaire 525,00 €
— déficit fonctionnel temporaire 805,00 €
— Souffrances endurées 4 000,00 €
Total 6 091,79 €
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 761,79 €.
Dit que monsieur [W] [O] peut prétendre à la somme de 5 330,00 €.
Condamne la S.A. MMA IARD ASSURANCES à payer à monsieur [W] [O] la somme de 5 330,00 € au titre de sa part sur son préjudice corporel.
Déboute monsieur [W] [O] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
Rappelle que la présente décision est excutoire par provision de plein droit.
Condamne la S.A. MMA IARD ASSURANCES à payer à Maître Marie-Pierre DESSALCES, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Déclare le jugement commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Condamne la S.A. MMA IARD ASSURANCES aux dépens.
La Greffière La Présidente
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