Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00123 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUBK
AFFAIRE : S.A.S. SERVICES ENERGY C/ [N] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SERVICES ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2057
DEFENDERESSE
Madame [N] [Z]
née le 07 Novembre 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 12 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 03 Juillet 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2023, Madame [N] [Z] a accepté un devis émis par la SAS Services Energy afin de lui confier la fourniture et la mise en place d’un chauffe-eau solaire, pour un montant total de 5 400 € TTC, à son domicile situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la SAS Services Energy a fait assigner Madame [N] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la condamnation provisionnelle de la défenderesse à lui payer la somme de 4 000 € correspondant au montant de la subvention étatique « MAPRIMERENOV' » qui n’a pas pu être versée, ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, la SAS Services Energy maintient sa demande et expose qu’après déduction des aides prévisionnelles allouées, le montant restant à la charge de Madame [Z] était de 1 281,75 euros ; que la société a expressément informé la cliente que la déduction des aides sur le montant total de la prestation était de nature indicative et qu’en cas de non-versement de ces aides, elle serait contrainte de régler la totalité de la prestation ; que la société est intervenue au domicile de Madame [Z] et que l’intégralité des travaux prévus ont été réalisés ; que le montant de l’aide accordée et versée par l’ANAH au titre du dispositif « MaPrimeRénov' » n’a jamais été perçue par la SAS Services Energy ; que Madame [Z] a indiqué n’avoir jamais reçu personnellement l’aide de l’ANAH, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de la reverser ; qu’elle a tenté de résoudre amiablement le litige en mettant en demeure Madame [Z], puis en saisissant un conciliateur de justice, mais un constat de carence a été dressé le 14 juin 2024.
En réponse, Madame [N] [Z] sollicite de voir :
— Constater l’incompétence de la juridiction des référés pour connaître du litige ;
— En conséquence, débouter la SAS Services Energy de sa réclamation ;
— Condamner la SAS Services Energy au paiement de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE et dans l’hypothèse où la juridiction des référés retiendrait sa compétence,
— Juger irrecevable la réclamation de la SAS Services Energy, en raison de la mise en échec de la procédure de conciliation préalable obligatoire ;
— Condamner la SAS Services Energy au paiement de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Condamner l’ANAH à relever garantir Madame [Z] de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au bénéfice de la SAS Services Energy ;
— Dans l’hypothèse où la juridiction des référés estimerait que l’ANAH ne doit pas être tenu à garantie, condamner l’ANAH à payer à Madame [Z] une somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé ;
— Condamner l’ANAH au paiement de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A TITRE INFINIMENT PLUS SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse où la juridiction des référés estimerait devoir condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 4000 € au bénéfice de la SAS Services Energy
— Octroyer à Madame [Z] un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme de 4000€ envers la SAS Services Energy ;
— Juger n’y avoir lieu à condamner Madame [Z] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ni au paiement des dépens de l’instance.
Au visa des articles 510, 750-1 et 835 du Code de procédure civile, outre 1241 et 1343-5 du Code civil, Madame [N] [Z] expose que, lorsque l’installateur a souhaité percevoir les fonds de l’ANAH, il a été informé que cette somme avait déjà été réglée à un mandataire, dénommé [C] [R], résidant à [Adresse 5] [Localité 1] ; que son conseil a mis en demeure l’ANAH de lui communiquer les coordonnées du mandataire, ainsi que des éclaircissements sur l’obtention par le mandataire de l’attestation de fin de travaux ayant permis le déblocage de la prime, sans réponse ; que le dossier de demande de financement Ma Prime Rénov’ a été déposé en ligne par la SAS Services Energy ; que l’octroi de la prime a été confirmé par l’ANAH dès le 18 juillet 2023 ; que le document intitulé « attestation de consentement à la demande de Ma Prime Rénov' » est daté du 20 septembre 2023, alors que le dossier était déjà validé depuis juillet 2023 ; qu’en outre le mandat n’est pas signé par Madame [Z] ; que l’attestation vise une entreprise Eco Chauffage Aquitaine, alors que le dépositaire du dossier est la SAS Services Energy ; que l’ANAH n’aurait donc jamais du débloquer les fonds ; qu’il existe donc une contestations sérieuse tenant à la nécessité de qualifier la responsabilité de l’ANAH dans le versement des fonds à un tiers fraudeur ; que si la société Services Energy a saisi le conciliateur de justice, elle ne s’est pas présentée à la réunion à laquelle Madame [Z] était bien présente ; qu’en tout état de cause, Madame [Z] est dans l’impossibilité de régler la somme de 4 000 € et n’aurait jamais fait installer le chauffe-eau solaire sans pouvoir bénéficier du dispositif Ma Prime Rénov'.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du juge judiciaire à l’égard de l’ANAH
Selon l’article R. 321-1 du Code de la construction et de l’habitation, l’Agence nationale de l’habitat est un établissement public administratif de l’Etat.
Compte tenu de son statut, il n’est possible d’agir à l’encontre de l’une de ses décisions que devant le juge administratif.
Le juge des référés n’est donc pas compétent pour connaître des demandes formulées par la demanderesse contre l’ANAH, pas plus qu’il ne l’est pour déclarer la présente ordonnance commune et opposable à l’établissement public.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des deux instances, l’ANAH étant déclarée hors de cause.
Selon l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, l’ANAH n’étant pas partie à la présente procédure, les demandes formulées à son encontre sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il n’est pas contestable, et au demeurant pas contesté par Madame [N] [Z], qu’elle a confié à la SAS Services Energy la fourniture et la mise en place d’un chauffe-eau solaire pour la somme totale TTC de 5 400 €.
Le devis accepté par Madame [N] [Z] mentionne une estimation de l’aide ANAH / MaPrimeRenov’ de 4 000 euros.
Madame [N] [Z] ne conteste pas non plus que les travaux ont été correctement effectués à son domicile. L’attestation de fin de travaux signée de sa main est d’ailleurs versée aux débats.
La SAS Services Energy a mis en demeure Madame [N] [Z] d’avoir à lui payer la somme de 4 000 euros, correspondant au montant de l’aide estimative « MaPrimeRenov' », par courrier avec accusé de réception du 8 février 2024
Madame [N] [Z] ne conteste pas ne pas avoir payé intégralement la facture de la SAS Services Energy suite à la réalisation des travaux à son domicile.
La circonstance selon laquelle Madame [N] [Z] n’aurait pas reçu les aides d’état à la rénovation en raison d’une fraude est indépendante de l’exigibilité de la créance de la société Services Energy et ne constitue pas une contestation sérieuse venant affecter le caractère certain de ladite créance.
En outre, aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la société Services Energy a engagé une procédure de conciliation devant le Tribunal de proximité de Montbrison.
Un procès-verbal de carence a été dressé par le conciliateur de justice, celui-ci indiquant que toutes les parties n’étaient pas présentes à la réunion.
Si l’absence à la réunion de la conciliation de la demanderesse peut questionner sur la bonne foi de la société, l’absence d’une partie à une réunion de tentative de conciliation n’est pas sanctionnée, de sorte que les prescriptions de l’article 750-1 du Code de procédure civile ont bien été respectées en l’espèce.
Il n’y a pas lieu de constater l’irrecevabilité de la demande de la SAS Services Energy.
Il convient donc de condamner Madame [N] [Z] à payer à la SAS Services Energy la somme de 4 000 euros au titre du reliquat de la facture 2023-0425 du 3 août 2023, somme correspondante au montant de l’aide « MaPrimeRenov' ».
Il appartient à Madame [N] [Z] d’agir à l’encontre de l’ANAH devant le juge administratif compétent si elle estime que la responsabilité de l’organisme est susceptible d’être engagée.
Conformément aux articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Madame [N] [Z] est condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE la demande de Madame [N] [Z] de voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG : 25/196 ;
DECLARE irrecevable les demandes formulées à l’encontre de l’ANAH ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à la société Services Energy la somme de 4 000 € au titre du reliquat de la facture 2023-0425 du 3 août 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL ELAB AVOCATS
COPIES
— Me Hélène FOURNEL-PALLE
— DOSSIER
Le 03 Juillet 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Date ·
- Condition ·
- Sécurité sociale ·
- Principe du contradictoire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Médiation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Caisse d'épargne ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Paiement
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Enfant majeur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Prestation
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Liquidation ·
- Partie civile ·
- Intérêt ·
- Mort ·
- Jugement ·
- Infraction ·
- Tribunal correctionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assureur ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise
- Parking ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Titre
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Inondation ·
- Prévention des risques ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Bois
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cassis ·
- Vieux ·
- Restaurant ·
- Veuve ·
- Exploitation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Sociétés
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Homologation ·
- Message
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Crédit ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Nullité ·
- Assignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.