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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 26 août 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4RK
Du 26 Août 2025 Minute n°25/00135
ORDONNANCE
A l’audience publique du VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 3]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [N] [P]
née le 23 Février 1980 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante assistée de Maître LECHAUDEL Jean-Pierre, Avocat commis d’office (Barreau de LA MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
M. Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant à l’audience
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [P] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, fondée sur l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient, procédure prévue à l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 25 août 2025 à 8 heures 59, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 6], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il s’oppose au maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète compte tenu de l’absence de recherche d’un tiers.
A l’audience du 26 août 2025, le conseil de Madame [N] [P] a formulé ses observations. Il a également soulevé l’irrégularité de la procédure en l’absence de démarches de recherche d’un tiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de justification du recours à la procédure de péril imminent en l’absence de tiers :
Le procureur de la République et le conseil de Madame [N] [P] contestent la régularité du recours à la procédure de péril imminent dans la mesure où il ne serait pas justifié de l’impossibilité de recourir à la procédure à la demande d’un tiers.
L’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le recours à la procédure du péril imminent est subordonnée à l’impossibilité d’obtenir une demande d’ hospitalisation formée par un tiers, par référence aux conditions prévues au 1° du II du même article.
Madame [N] [P] est bien hospitalisée selon la procédure de péril imminent ; il ne ressort en l’occurrence d’aucun élément de la procédure que des démarches aux fins de la recherche préalable d’un tiers auraient été accomplies et que l’obtention d’une demande d’un tiers ayant qualité pour agir dans l’intérêt du sujet en vue de l’engagement de soins psychiatriques sans consentement aurait été tentée, étant observé le certificat médical initial en date du 20 août 2025 ne mentionne aucune démarche à ce titre. Il s’ensuit que la preuve de l’impossibilité d’obtenir une demande d’ hospitalisation formée par un tiers n’est pas rapportée ; que cette irrégularité fait grief à l’intéressée dans la mesure où la procédure de péril imminent est dérogatoire à celle de droit commun et qu’elle prive le patient d’une garantie procédurale résidant dans le principe selon lequel une mesure de soins psychiatriques contraints suppose une demande préalable en ce sens d’un proche de l’intéressée ayant qualité pour agir dans son intérêt.
En conséquence, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [P].
Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l’avis médical le plus récent, faisant état chez la patiente de troubles psychotiques majeurs, il y a lieu de différer la mainlevée de l’ hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’ hospitalisation complète de Madame [N] [P] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du code la santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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