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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 2 oct. 2025, n° 24/04017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/04017 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2FAL
Jugement du :
02/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[C] [H]
C/
Organisme L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me ROUMEAS
Expédition délivrée
le :
à Me GRAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi deux octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H], demeurant 70 AV Lacassagne – 69003 LYON
non comparant, représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 414
d’une part,
DEFENDERESSE
Organisme L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss – Cedex 13 – 75703 PARIS
non comparante, représenté par Caroline GRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
Cité à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 16 Mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 28/01/2025
Date de la mise en délibéré : 28/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [H], embauché en qualité de Directeur d’établissement par l’Association comité commun en contrat à durée indéterminée du 1er juin 2011, s’est vu notifier son licenciement par courrier du 1er mars 2018 alors qu’il était en arrêt de travail, en raison de la « désorganisation engendrée par son absence » et à la « nécessité de le remplacer de façon définitive ».
Par requête du 30 novembre 2018, monsieur [C] [H] a saisi le Conseil de Prud’hommes de LYON aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner son employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre.
Après une audience de mise en état du 23 janvier 2020 et une audience de plaidoirie du 13 février 2020, la juridiction prud’homale a, par jugement du 15 octobre 2020, notamment reconnu que le licenciement de monsieur [C] [H] était sans cause réelle et sérieuse, et alloué au demandeur des dommages et intérêts et accordé des sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnités de congés payés, monsieur [C] [H] étant toutefois débouté de certaines de ses demandes en paiement.
Monsieur [C] [H] a fait appel de la décision par déclaration du 16 novembre 2020 enregistrée le 17 novembre 2020.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 12 octobre 2023 et l’audience de plaidoirie au 14 novembre 2023.
Par arrêt du 07 février 2024, la chambre sociale A de la Cour d’appel de LYON a confirmé le jugement en ce qu’il a débouté monsieur [H] de ses demandes au titre du travail dissimulé, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés conventionnel et en ce qu’il a alloué une somme à celui-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné le remboursement des indemnités de chômage et condamné l’employeur aux dépens, le jugement étant infirmé sur le surplus et condamnant l’employeur à verser à monsieur [H] diverses sommes, celui-ci étant en outre débouté de certaines demandes indemnitaires.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale le concernant puis de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice s’analysant en un déni de justice, monsieur [C] [H] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de LYON, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, aux fins de voir indemniser ses préjudices moral et matériel qu’il estime avoir subi du fait de la durée déraisonnable de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
Lors de celle-ci, monsieur [C] [H] est représenté par son conseil.
Il dépose un dossier de plaidoirie et formule des observations orales.
Il maintient les termes de son assignation et formule ainsi les demandes suivantes :
Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat, à lui verser la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel ;Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat, à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat aux entiers dépens de la procédure.Il fonde ses demandes indemnitaires sur les articles 6 -1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles L111-3 et L141-1 du Code de l’organisation judiciaire, expliquant que les litiges de nature prud’homale exigent d’être traités avec une particulière célérité, raison pour laquelle des délais spécifiques ont été prévus dans les textes, notamment aux articles L1245-2 alinéa 1, L1245-41, R1456-4 et L1451-1 du code du travail.
Il estime que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes est excessif à hauteur de 15 mois au total, et que le délai de procédure en appel est excessif à hauteur de 30 mois, de sorte qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’Etat pour déni de justice en raison du préjudice subi du fait du dysfonctionnement du service public de la justice.
L’Agent Judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil, dépose également un dossier de plaidoirie et formule des observations orales.
Aux termes de ses conclusions, il formule les prétentions suivantes :
Réduire à de plus juste proportions la demande d’indemnisation du préjudice moral ;Ramener la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.Débouter monsieur [C] [H] du surplus de ses demandes.S’agissant de l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement des articles L141-1 et 3 du code de l’organisation judiciaire, il fait valoir que celle-ci suppose l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice en lien avec un préjudice certain, direct et personnel effectivement subi par l’usager.
Il expose que le seul dépassement d’un délai légal ne peut en lui-même être constitutif d’un déni de justice et que l’appréciation du caractère déraisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie in concreto, à chaque étape de la procédure.
Il soutient par ailleurs, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il est constant que la charge de la preuve du dysfonctionnement du service public revient à celui qui s’en plaint, qui doit ainsi rapporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure et notamment du calendrier procédural litigieux.
Il estime que la responsabilité de l’Etat est insusceptible d’être engagée, en l’espèce, au-delà du délai d’un mois, et que le montant de la réparation mensuelle doit être évalué à la somme de 150 euros concernant le préjudice moral allégué.
S’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le demandeur, il relève l’absence de production d’une convention d’honoraires, de sorte qu’il convient selon lui de réduire le montant à de plus justes proportions.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige et de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Toutes les parties étant représentées, le présent jugement est rendu contradictoirement, en premier ressort.
Sur l’impartialité du Tribunal judiciaire
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme du 4 novembre 1950, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi […] »
En outre, l’article L111-5 du code de l’organisation judiciaire prévoit que l’impartialité des juridictions est garantie en droit interne par les dispositions dudit code.
Il est constant qu’en application de ces textes, l’impartialité doit s’apprécier tant selon une démarche subjective, eu égard à la conviction personnelle du juge dans le cadre d’une affaire, que selon une démarche objective amenant à s’assurer que la juridiction offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard.
L’impartialité subjective concerne, sans équivoque, uniquement et directement les individus composant la juridiction statuant sur le litige (un seul ou plusieurs magistrats).
L’impartialité objective conduit quant à elle à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits peuvent, en apparence, amener à faire douter de l’impartialité de la juridiction.
En l’espèce, il est nécessaire de s’interroger à titre liminaire sur cette impartialité objective à s’agissant de la juridiction elle-même, indépendamment du ou des magistrats qui la composent, dans la mesure où le présent litige amène le tribunal judiciaire de LYON à statuer sur des procédures s’étant déroulées devant le Conseil de Prud’hommes de LYON et la Cour d’appel de LYON, situés dans un même ressort géographique.
Il est établi qu’un même magistrat ne peut, sans porter atteinte à l’impartialité objective de la juridiction, statuer sur le fond d’une même affaire en première instance puis en appel.
Cependant, l’exigence d’impartialité objective ne s’étend manifestement pas à la juridiction elle-même, en dehors des individus la composant, a fortiori lorsque cette juridiction est amenée à statuer, non pas sur le fond du litige, mais sur le caractère raisonnable ou non de la durée prise pas un tribunal judiciaire, un conseil de Prud’hommes ou une cour d’appel pour statuer sur le litige qui lui est soumis.
Dès lors, le défaut d’impartialité d’une juridiction statuant sur la réparation du préjudice résultant du dysfonctionnement du service public de la justice, du fait de délais de procédure excédant la durée raisonnable pouvant être attendue par tout justiciable, ne peut résulter du seul fait que cette juridiction soit située dans le même ressort géographique que celle, à la condition qu’elle soit autrement composée, ayant rendu la décision concernée par le déni de justice reproché, ou du seul fait qu’elle puisse être amenée à réformer la décision qui accueillera ou rejettera les demandes d’indemnisation formulées à ce titre.
En conséquence, bien que les demandes présentées amènent à considérer la durée de la procédure engagée devant le Conseil de Prud’hommes de LYON et la Cour d’appel de LYON, le tribunal judiciaire de LYON peut, sans porter atteinte au principe d’impartialité, statuer sur le présent litige dans la mesure leurs compositions sont différentes.
Par ailleurs, le tribunal judiciaire de LYON est bien territorialement compétent pour statuer sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile.
Cette compétence territoriale n’est en tout état de cause pas contestée.
Dès lors, la présente juridiction est compétente pour statuer sur l’entier litige.
Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. […]»
En outre, en application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Le déni de justice correspond quant à lui, en application de l’article L141-3 du Code de l’organisation judiciaire, à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il doit ainsi s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu. Manque ainsi à ce devoir l’Etat qui ne permet pas au justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 susvisé.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’ Etat s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties à ce qu’il soit tranché rapidement, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même.
Si le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale, il est toutefois constant que le caractère excessif de la durée de la procédure doit s’apprécier en examinant si chaque étape de la procédure est intervenue dans un délai raisonnable, étant rappelé que le non-respect d’un délai légal n’est pas en soi suffisant pour caractériser un déni de justice. Il doit en outre être rappelé qu’il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité de renvois éventuellement accordés par le conseil de prud’hommes ou la cour d’appel en l’absence de preuve que ceux-ci ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, s’agissant d’une décision juridictionnelle insusceptible de recours et qui ne peut être remise en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
De plus, il est constant que les procédures en matière de litiges du travail nécessitent incontestablement un règlement rapide, compte tenu de leur nature.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Monsieur [C] [H] sollicite la réparation d’un préjudice moral et d’un préjudice matériel qui auraient été causés par l’Etat du fait de la durée excessive de la procédure l’opposant à son employeur.
A l’appui de ses demandes, il produit :
Le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de LYON mentionnant les diverses étapes de la procédure ;Le procès-verbal de non-conciliation du 07 février 2019 ; La déclaration d’appel du 16 novembre 2020 enregistrée le 17 novembre 2020 portée devant la chambre sociale de la Cour d’appel de LYON ; L’ordonnance fixant un calendrier avec renvoi à la mise en état et plaidoiries, datée du 10 juin 2021 fixant la date de clôture de la procédure au 10 juin 2021 et la date de l’audience de plaidoirie au 14 novembre 2023 ; L’arrêt du 07 février 2024 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de LYON.Monsieur [C] [H] considère comme déraisonnables les délais suivants :
Les 12 mois séparant la date du bureau de conciliation et d’orientation de la date d’audience de plaidoirie, ce délai étant selon lui déraisonnable à hauteur de 8 mois ; Les 8 mois séparant la date des plaidoiries du prononcé du jugement, ce délai étant selon lui déraisonnable à hauteur de 7 mois.Les 38 mois séparant la date de la déclaration d’appel de la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel, ce délai étant selon lui déraisonnable à hauteur de 30 mois.Il convient de relever que l’audience devant le bureau de conciliation a été fixée au 07 février 2019 et que les parties ont ensuite été renvoyées devant le bureau de la mise en état du 20 juin 2019, soit moins de six mois après, de sorte que ce délai ne peut être considéré comme déraisonnable. Par ailleurs, les dates de renvois au bureau de la mise mise en état ont manifestement été fixées dans des délais raisonnables (renvoi à 4 mois puis plusieurs renvois à un mois) en vue de permettre l’échange contradictoire de conclusions et pièces par les parties compte tenu des vacations judiciaires estivales, et en considération de la complexité des contestations les opposant, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier l’opportunité des renvois prononcés.
En outre, le délai d’un mois séparant la dernière audience de mise en état avec clôture de l’affaire et l’audience de plaidoirie doit être considéré comme raisonnable.
En revanche, il y a lieu en effet de considérer que le délai séparant la dernière audience (13 février 2020) de la date de délibéré prorogé (15 octobre 2020) est déraisonnable à hauteur de deux mois, dans la mesure où tout justiciable peut légitimement espérer obtenir une décision en deux à trois mois mais où il convient de déduire des délais de procédure les périodes de vacations judiciaires (à tout le moins deux mois l’été et 15 jours en hiver) pendant lesquelles il est seulement statué sur les urgences. De surcroît, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 et les difficultés à nouveau rencontrées par les juridictions en octobre 2020 du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19 résultent de circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions.
En définitive, le délai de procédure de première instance doit être considéré comme excessif et engageant la responsabilité de l’Etat pour le dysfonctionnement du service public de la Justice à hauteur de deux mois.
S’agissant de la procédure d’appel et plus particulièrement des 38 mois séparant la date de la déclaration d’appel de la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel, l’Agent Judiciaire de l’Etat fait valoir que le délai séparant la déclaration d’appel des dernières conclusions de l’appelant (05 octobre 2023) n’est pas imputable à l’Etat en ce qu’il était nécessaire aux parties pour échanger leurs écritures et qu’aucun délai séparant les diverses étapes de la procédure ne peut en définitive être considéré comme engageant la responsabilité de l’Etat.
Il convient de relever qu’il n’est pas établi que les parties auraient été, par leur comportement peu diligent ou par des manœuvres dilatoires, à l’origine de l’allongement du délai entre l’ordonnance fixant un calendrier et renvoyant à la mise en état et à l’audience de plaidoirie.
Or, cette ordonnance du 22 juin 2021 fixe la clôture au 12 octobre 2023 et les plaidoiries à l’audience du 14 novembre 2023, de sorte que l’Agent Judiciaire de l’Etat ne peut valablement soutenir, pour expliquer l’allongement de la procédure, que la fixation de la date est liée au dépôt tardif, le 05 octobre 2023, des conclusions de l’intimé s’opposant à monsieur [C] [H].
Ainsi, si les délais inhérents à la procédure d’appel avec mise en état peuvent expliquer le délai séparant la saisine de la cour de l’ordonnance du 10 juin 2021, il ne peut en revanche être considéré que le délai prévu entre cette ordonnance et l’audience de plaidoirie de 2023 est raisonnable. En effet, l’audience de mise en état est fixée à une date éloignée de plus de deux ans du prononcé de l’ordonnance du 10 juin 2021 et il ne peut être considéré que les parties auraient besoin de plusieurs années pour répliquer avant que leur dossier ne soit prêt à être jugé.
Déduction faite des périodes de vacations judiciaires, il convient de considérer le délai déraisonnable à hauteur de 22 mois.
En revanche, un délai de 2,5 mois pour rendre un délibéré (du 14 novembre 2023 au 07 février 2024) doit être considéré comme raisonnable, même après prorogation, la rédaction d’un arrêt étant au surplus est nécessairement complexe en ce qu’elle nécessite notamment de prendre connaissance de la procédure de première instance. Au surplus, il est inclus à ce délai une période de vacations judiciaires de fin d’année.
En conséquence, il doit être considéré que le délai de la procédure en première instance et en appel dans le cadre du présent litige traduit effectivement un dysfonctionnement du service public de la justice, de sorte que la responsabilité de l’Etat peut en l’espèce être engagée à ce titre à hauteur de 24 mois (2 mois + 22 mois).
Sur la réparation des préjudices
Il appartient au demandeur de produire les éléments de nature à justifier le quantum de sa demande indemnitaire, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice moral au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, monsieur [C] [H] sollicite la réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral sans ventiler les sommes réclamées.
Force est de constater que le préjudice moral est établi en ce que le demandeur a nécessairement attendu trop longuement pour qu’il soit statué sur les contestations émises s’agissant des sommes réclamées à son employeur dans le cadre du licenciement dont il a fait l’objet.
Toutefois, en l’absence de tout autre élément produit par le demandeur pour justifier de ce préjudice moral, il y a lieu de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat, à lui verser la somme de 3 600 euros en réparation de ce préjudice en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice.
S’agissant du préjudice matériel, monsieur [C] [H] ne soulève aucun moyen et ne produit aucun élément de nature à soutenir sa demande, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner l’Etat, représenté par son Agent judiciaire, aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, iIl serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le tribunal judiciaire de LYON est territorialement compétent pour statuer ;
DIT que le tribunal judiciaire de LYON peut, sans porter atteinte au principe d’impartialité de la juridiction, statuer sur le présent litige ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat français, à payer à monsieur [C] [H] la somme de 3600 euros (trois mille-six-cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du dysfonctionnement du service public de la justice ;
DEBOUTE monsieur [C] [H] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat français, à payer monsieur [C] [H], une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat français, aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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