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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 juil. 2025, n° 25/05246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2025
MINUTE : 25/768
RG : N° RG 25/05246 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HHZ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [E], [G] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Zarah ABDULLAKHAN, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 01 Juillet 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 14 octobre 2021, signifié le 29 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [U] [E] [G] [V] et la société Semiso et portant sur le logement sis [Adresse 3],
— condamné Monsieur [U] [E] [G] [V] à payer à l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 2840,51 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— octroyé à Monsieur [U] [E] [G] [V] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
— en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [U] [E] [G] [V] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 13 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 14 mai 2025, Monsieur [U] [E] [G] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 3 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
À cette audience, Monsieur [U] [E] [G] [V], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— lui accorder 9 mois de délais pour quitter les lieux ;
— dire que l’équité commande que chaque partie conserve les frais et dépens de la présente instance.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique avoir des problèmes de santé et avoir subi une opération du cœur. Il indique être en mesure de payer l’indemnité d’occupation à sa charge.
En défense, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat, représenté par son conseil, venant aux droits de la société Semiso, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [U] [E] [G] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [U] [E] [G] [V] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que Monsieur [U] [E] [G] [V] n’a effectué aucun paiement entre le 13 décembre 2022 et le mois de mars 2025. Il ajoute que la dette s’élève à 18 591,35 euros et que Monsieur [U] [E] [G] [V] ne justifie pas de l’ensemble de ses revenus. Il expose que le requérant n’a pas respecté l’échéancier d’apurement de la dette tel que fixé par le jugement du 14 octobre 2021. Il mentionne également que Monsieur [U] [E] [G] [V] a déjà bénéficié de 4 ans pour préparer son relogement et que sa demande de logement social a été déposée tardivement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [U] [E] [G] [V], âgé de 70 ans, occupe les lieux seul. S’il déclare présenter une pathologie cardiaque, il ne produit aucun document faisant état d’un suivi ou d’un traitement en cours.
Il ne justifie pas de ses ressources actuelles, alors qu’il indique être à la retraite tout en conservant une activité d’entrepreneur dans le domaine du coaching et de la formation.
Il ressort du décompte produit en défense que le défendeur n’a effectué aucun paiement au titre de l’indemnité d’occupation au cours des années 2023 et 2024, puis qu’il a effectué des versements en mars, avril et juin 2025. La seule existence d’une saisie administrative à tiers détenteur en mai 2024 ne permet pas de justifier cette absence de tout paiement pendant plus de deux ans.
En ce qui concerne les démarches de relogement, Monsieur [U] [E] [G] [V] justifie d’une demande de logement social déposée le 14 avril 2025, d’un recours dans le cadre du droit au logement opposable devant la Commission de médiation de [Localité 8] le 21 avril 2025 et d’un projet d’achat immobilier en avril 2025. Ces démarches apparaissent particulièrement tardives compte tenu de l’ancienneté du jugement autorisant l’expulsion.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [U] [E] [G] [V] n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [E] [G] [V] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [U] [E] [G] [V] de sa demande de sursis à expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] [G] [V] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 15 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Julie COSNARD
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