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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 3, 23 mai 2025, n° 12/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 12/01325 – N° Portalis DB2Y-W-B64-FWQ7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
2ème chambre – section 3
Contentieux
N° RG 12/01325 – N° Portalis DB2Y-W-B64-FWQ7
Minute n°25/96
JUGEMENT du 23 MAI 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [D], [U] [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Laurent NOREILS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [W], [A] [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Céline NUNES, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Madame Laura GIRAUDEL, Juge
— N° RG 12/01325 – N° Portalis DB2Y-W-B64-FWQ7
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 28 mars 2025.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [M] [C] et Madame [Z] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 1947 à [Localité 15] (Portugal) sous le régime de la communauté.
De leur union sont nés deux enfants :
— Madame [X] [A] [G] [C], née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 23] (75),
— Monsieur [D] [U] [G] [C], né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 15] (Portugal),
Monsieur [M] [C] est décédé le [Date décès 3] 2003, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [Z] [G], et leurs deux enfants, Monsieur [D] [G] [C] et Madame [X] [A] [G] [C].
Madame [Z] [G] a opté pour l’usufruit du bien immobilier situé à [Localité 19] (77) jusqu’à son décès survenu le [Date décès 11] 2004.
L’actif de communauté était composé comme suit :
— un appartement de type F3 avec cave et parking situé [Adresse 14] à [Localité 19] (77),
— un véhicule automobile de marque Renault immatriculé 5660 XF 77,
— un véhicule automobile de marque Renault immatriculé 5693 UU 77,
— un compte à vue ouvert à la [16], agence de [Localité 19], dont le solde créditeur au jour du décès était de 902,31 euros.
Le passif de communauté était composé d’une créance de la [17] d’un montant estimé de 10 915,17 euros.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties en dépit de démarches amiables entreprises devant un notaire.
Par exploit d’huissier délivré le 14 mars 2012, Monsieur [D] [U] [G] [C] a assigné Madame [X] [A] [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Meaux en partage judiciaire.
Une procédure de médiation engagée à l’initiative du juge de la mise en état n’a pas abouti favorablement.
Par jugement du 28 août 2012, le tribunal de grande instance de Meaux a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Monsieur [D] [G] [C] et Madame [X] [G] [C] et née du décès de Monsieur [M] [G] [C] et de Madame [Z] [G],
— commis pour y procéder Monsieur le président de la [18] ou son délégataire,
— désigné en qualité de juge-commis, le juge de la mise en état de la section de la première chambre civile de ce tribunal pour faire son rapport sur le partage en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de cette chambre rendue par simple requête,
— révoqué l’ordonnance de clôture en date du 1er juin 2012,
— sursis à statuer sur les demandes de licitation du bien indivis, la fixation d’une indemnité d’occupation et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— invité les parties à :
* produire plusieurs estimations d’agence immobilière relative au bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 19] (77) afin de fixer la mise à prix en vue de la licitation,
* produire différentes évaluations de la valeur locative dudit bien immobilier afin de procéder à la fixation de l’indemnité d’occupation,
* faire valoir leurs observations sur les dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil selon lequel « aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être »,
* produire l’acte de décès de Madame [Z] [G], née le [Date naissance 7] 1922 et décédée en 2004.
Par jugement du 23 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Meaux a :
— ordonné la licitation du bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 19] (77),
— fixé la mise à prix à la somme de 91 000 euros,
— déclaré la demande d’indemnité d’occupation formée par Monsieur [D] [U] [G] [C] relative à l’immeuble situé [Adresse 13] à [Adresse 20] ([Adresse 9]) prescrite pour la période antérieure au 14 novembre 2007 et dit qu’elle sera due jusqu’au 31 décembre 2012,
— fixé le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [X] [A] [G] [C] à l’indivision à 480 euros,
— déclaré la demande de Madame [G] [C] au titre des charges de copropriété et de la taxe foncière prescrite pour la période antérieure au 4 février 2009,
— débouté Madame [X] [A] [G] [C] de sa demande relative aux charges de copropriété relevant de l’entretien courant de l’immeuble (charges générales diverses, charges relatives au bâtiment),
— jugé que les sommes correspondant au surplus des charges de copropriété, à la taxe foncière et à l’assurance habitation acquittées à compter du 4 février 2009 devront être fixées par le notaire au passif de l’indivision,
— débouté Madame [X] [A] [G] [C] de sa demande d’octroi d’une indemnité de gestion,
— jugé que Madame [X] [A] [G] [C] pourra faire valoir une créance de 3000 euros correspondant à la somme remise à Monsieur [D] [U] [G] [C] le 23 octobre 2004 à titre d’avance sur sa part de l’indivision dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage réalisées par le notaire ;
— renvoyé les parties devant Maître [I] [F], notaire à [Localité 22] aux fins de parfaire les opérations de liquidation et de partage en tenant compte des différentes contestations tranchées par la présente instance, sous la surveillance du magistrat présidant les sections 2 et 3 de la deuxième chambre civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Selon acte reçu le 18 janvier 2018 par Maître [P] [J], notaire à [Localité 19] (77), Monsieur [D] [G] [C] et Madame [X] [G] [C] ont vendu le bien immobilier indivis sis [Adresse 14] à [Localité 19] (77) au prix de 80 000 euros.
Par ordonnance du 23 août 2019, le juge commis a désigné Maître [P] [J], notaire à [Localité 19] (77) en remplacement de Maître [F].
Le 1er juin 2023, Maître [P] [J] a adressé au tribunal un procès-verbal de dires auquel était annexé un projet d’état liquidatif.
Selon le rapport du juge commis du 15 février 2024 :
— Madame [X] [A] [G] [C] régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue n’a pas déféré à la convocation du notaire et n’a pas comparu devant le juge de la mise en état,
— Monsieur [D] [U] [G] [C] n’évoque aucun point de désaccord sur le projet d’état liquidatif établi par Maître [P] [J].
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Monsieur [D] [U] [G] [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 816 et suivants et 840 et suivants du code civil,
— le déclarer recevable en ses présentes écritures, fins et conclusions,
— homologuer le projet de partage établi le 1er juin 2023 par Maître [P] [J], notaire à [Localité 19], en attribuant en numéraire à prendre sur le compte de l’étude :
* à Monsieur [D] [G] [C] la somme de 36 097,41 euros,
* à Madame [X] [G] [C] la somme de 11 096,92 euros,
— condamner Madame [X] [G] [C] à verser à Monsieur [D] [G] [C] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner Madame [X] [G] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Tania MANDÉ dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées pour l’exposé des moyens.
Bien que constituée, Madame [X] [G] [C] n’a pas conclu postérieurement au jugement du 23 octobre 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars 2025 et mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les désaccords subsistants :
L’article 1373 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L’article 1375 du code de procédure civile ajoute que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Il résulte du procès-verbal établi le 1er juin 2023 par Maître [P] [T] qu’il a été fait sommation à Madame [X] [G] [C] de se présenter en son étude pour entendre la lecture du projet d’acte liquidatif et que celle-ci ne s’est pas présentée ni faite représenter. Monsieur [D] [G] [C] s’est présenté et a déclaré n’avoir aucune contestation à soulever et approuver le projet d’acte liquidatif.
Madame [X] [G] [C] ne s’est pas présentée à l’audience du juge commis qui a rendu son rapport le 15 février 2024 dans lequel il n’est fait état d’aucun désaccord subsistant.
Madame [X] [G] [C] n’a pas conclu tandis que Monsieur [D] [G] [C] a sollicité l’homologation du projet.
En l’absence de désaccord subsistant à trancher, le tribunal homologue le projet nommé « état de liquidation et partage entre Monsieur et Madame [S] » établi par Maître [P] [T] et annexé au procès-verbal du 1er juin 2023.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit prévue par cet article sera rappelée.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [G] [C] les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire en premier ressort, mise à disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les jugements rendus les 28 août 2012 et 23 octobre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu le procès-verbal établi par Maître [P] [T], notaire à [Localité 19] (77) le 1er juin 2023 auquel est annexé le projet d’état liquidatif ;
Vu le rapport établi le 15 février 2024 par le juge commis ;
Homologue le projet d’état liquidatif établi par Maître [P] [T] annexé à la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente ;
Dit n’y avoir lieu à accorder à Maître Tania MANDE le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [D] [G] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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