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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00119
JUGEMENT DU : 25 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00650 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCAP
AFFAIRE : [M] [K] C/ [G] [F]
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur [Localité 5],
Débats tenus à l’audience publique du 03 Juillet 2025 devant Madame Delphine LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [M] [K]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
DEFENDEUR
M. [G] [F]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Clôture prononcée le : 27 JUIN 2025
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe
Le
ccc + grosse Me BOUSQUET
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 mai 2025, Madame [M] [K] a fait assigner Monsieur [G] [F] devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de le voir condamner à lui rembourser des sommes prêtées en vertu d’une reconnaissance de dette en date du 28 mars 2023.
Aux termes de son assignation, Madame [M] [K] formule les demandes suivantes :
— Condamner Monsieur [F] à verser à Madame [K] la somme de 10.000,00 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 8 novembre 2023,
— Condamner Monsieur [F] à verser à Madame [K] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner Monsieur [F] à verser à Madame [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [G] [F], assigné à Étude, n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 1376 du Code Civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il apparaît en l’espèce que l’acte litigieux a été signé par Monsieur [G] [F] sans comporter la mention écrite de sa main de la somme en chiffres et en lettres. Madame [M] [K] reconnaît ainsi dans son dépôt de plainte du 27 novembre 2023 avoir rédigé la reconnaissance de dette et l’avoir faite signer par Monsieur [G] [F].
L’acte sous signature privée dressé en violation de l’article 1326 du Code Civil perd la force probante qui lui est normalement attachée. Le document peut cependant être retenu en qualité de commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du Code Civil.
Pour compléter un commencement de preuve par écrit, il convient de se fonder sur des éléments extérieurs à l’acte lui-même, tels que des témoignages, des indices ou des présomptions.
Au soutien de ses demandes, Madame [K] a versé aux débats divers mails et SMS émanant de Monsieur [G] [F] aux termes duquel celui-ci reconnaît devoir la somme de 10.000 euros à Madame [M] [K] et affirme son intention de la rembourser.
La demanderesse a ainsi apporté la preuve qui lui incombe. Monsieur [G] [F] sera tenu de lui rembourser la somme de 10.000 euros correspondant au montant de la somme prêtée. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2023.
En application de l’article 1231-6 du Code Civil, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Madame [M] [K] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui occasionné par le retard dans le paiement de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour résistance injustifiée sera rejetée.
Succombant à l’instance, Monsieur [G] [F] sera condamné aux entiers dépens outre la somme de 2000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun motif ne justifie enfin d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [F] à payer à Madame [M] [K] la somme de 10.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023 et jusqu’au parfait paiement.
Rejette la demande complémentaire de dommages-intérêts.
Condamne Monsieur [G] [F] à payer à Madame [M] [K] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [G] [F] aux dépens de l’instance.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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