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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 6 mars 2026, n° 25/04507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04507 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3Q2H
Jugement du :
06/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
à : Madame [F] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME,
dont le siège social est sis 69 chemin de Vassieux – 69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [F] [E],
demeurant 6 rue du Plat – 69002 LYON
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 31 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/12/2025
Date de la mise en délibéré : 06/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 novembre 2007, la société Foncière d’Habitat et Humanisme, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [F] [E], pour une durée de trois ans, un local à usage d’habitation sis 6 rue du Plat, 69002 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 150,05 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [F] [E] un commandement de payer la somme de 912,66 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, le bailleur a fait assigner Madame [F] [E] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [F] [E],
• condamner Madame [F] [E] à lui payer :
— la somme de 1510,39 euros selon état de créance arrêté au 13 mars 2025, avec actualisation le jour des débats,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner Madame [F] [E] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 3367,72 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté 15 décembre 2025 et maintient ses autres demandes. Il indique s’opposer aux demandes de Madame [F] [E], et précise à ce titre que l’emplacement des moisissures sur les photographies est questionnable, et qu’elle laisse ses ordures dans les parties communes.
Madame [F] [E] se présente en début d’audience et quitte la salle avant l’examen du dossier. Elle a adressé à la juridiction un dossier intitulé « conclusions en défense », reçu au greffe le 16 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur les conclusions envoyées par Madame [F] [E]
Aux termes de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection. Or, en ce cas, la procédure est orale, conformément aux dispositions de l’article 817 du même code.
L’article 446-1 du code de procédure civile applicable à la procédure orale prévoit que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l’espèce, Madame [F] [E] a adressé par courrier des conclusions, constituées d’un courrier évoquant des conditions d’occupation indignes du logement objet du contrat de bail, et de diverses pièces, notamment des photographies non datées ni localisées montrant des traces noires et peintures dégradées.
Madame [F] [E], présente en début d’audience, a ensuite quitté la salle sans soutenir de demandes à l’oral.
Dans ces conditions, ses pièces et conclusions, desquelles il ne ressort au surplus aucune demande clairement exposée, seront écartées des débats.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur produit le contrat de bail et un décompte faisant apparaître que Madame [F] [E] était à jour du paiement de son loyer jusqu’au mois de juillet 2024. A compter de cette date, une dette locative s’est constituée.
En l’absence de contestation de Madame [F] [E], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 3367,72 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance en date du 15 décembre 2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 10 mars 2025, après avoir fait délivrer à la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Madame [F] [E] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 10 mars 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [E] sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 3367,72 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance du15 décembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la société Foncière d’Habitat et Humanisme à Madame [F] [E] sur les locaux à usage d’habitation 6 rue du Plat, 69002 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Madame [F] [E] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à la société Foncière d’Habitat et Humanisme une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 10 mars 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
CONDAMNE Madame [F] [E] aux dépens,
DÉBOUTE la société Foncière d’Habitat et Humanisme de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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