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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 12 févr. 2026, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRIS
Minute JCP n° 26/130
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. MOSELIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Mme [S] [X], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir de représentation écrit
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [L] [U]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
Madame [O] [E] épouse [U]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 18 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à l’EPIC MOSELIS par LS (+ pièces par voie de case)
— copie certifiée conforme délivrée le à
RAPPEL DES FAITS
L’EPIC MOSELIS a consenti à Madame [N] [E] épouse [U] (en réalité Madame [O] [E] épouse [U]) et Monsieur [L] [U] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] et un emplacement de stationnement extérieur situé à la même adresse, par contrat du 9 janvier 2024, pour un loyer mensuel de 653,85 euros dont 155 euros de provision sur charges et 20 euros de loyer pour l’emplacement de parking.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC MOSELIS a fait signifier à Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 février 2025.
L’EPIC MOSELIS a ensuite fait assigner Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé , par actes de commissaire de justice du 16 juillet 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation de plein droit du contrat par l’effet du jeu de la clause résolutoire,
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U] , au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— la condamnation solidaire de Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U] à titre provisionnel au paiement de 4 380,58 euros au titre de l’arriéré locatif au 3 juillet 2025 (somme à parfaire), avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
— la condamnation solidaire de Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 681,45 euros, révisable selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à la régularisation des charges,
— le rappel de ce qu’il appartenait à Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U] d’assurer le logement jusqu’à parfaite libération des lieux,
— la condamnation solidaire de Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U] aux entiers frais et dépens et à lui verser 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la transmission de l’ordonnance par les soins du greffe au représentant de l’Etat.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’EPIC MOSELIS était représenté par sa chargée de recouvrement duement munie d’un pouvoir ; Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U] bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice signifié à étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’EPIC MOSELIS, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu sa demande, précisant que la dette locative s’élevait désormais à 2 714,59 euros, qu’il n’y avait pas de paiement du loyer courant, que les paiements étaient irréguliers.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U] n’ayant pas répondu à la convocation qui leur avait été adressée, il n’a pu être recueilli aucun élément sur leur situation financière.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 février 2026 .
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Moselle par voie électronique le 17 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC MOSELIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 17 février 2025 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 9 janvier 2024 contient une clause résolutoire (article 6) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 février 2025, pour la somme en principal de 2 611,95 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail à la date du 19 mars 2025 à minuit du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail.
L’expulsion de Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U] sera ordonnée, en conséquence.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF :
L’EPIC MOSELIS produit un décompte démontrant que Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U] restaient devoir, la somme de 2 714,59 euros à la date du 17 décembre 2025.
Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U] , non comparants n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Le contrat prévoyant la solidarité des locataires, Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U] seront solidairement condamnés au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 714,59 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 17 décembre 2025 (indemnité d’occupation due au titre du mois de décembre 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément à la demande de l’EPIC MOSELIS.
Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U] seront également condamnés solidairement au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 681,45 euros conformément à la demande formulée par l’EPIC MOSELIS, ladite indemnité étant révisable comme l’aurait été le loyer mais l’EPIC MOSELIS ne pouvant pas régulariser les charges.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC MOSELIS , Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action de l’EPIC MOSELIS recevable ;
CONSTATONS la résiliation à la date du 19 mars 2025 à minuit du bail conclu le 9 janvier 2024 entre l’EPIC MOSELIS, d’une part, et Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation et l’emplacement de parking situés au [Adresse 4] du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC MOSELIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U] à verser à l’EPIC MOSELIS, à titre provisionnel, la somme de 2 714,59 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 17 décembre 2025 (indemnité d’occupation due au titre du mois de décembre 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U] à payer à l’EPIC MOSELIS, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 681,45 euros, ladite indemnité étant révisable comme l’aurait été le loyer mais l’EPIC MOSELIS ne pouvant pas régulariser les charges ;
RAPPELONS que Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U] sont tenus d’assurer leur logement contre les risques locatifs jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [E] épouse [U] et Monsieur [L] [U] à verser à l’EPIC MOSELIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et qu’elle sera transmise à la Préfecture de la Moselle par le greffe.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 12 février 2026 , la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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