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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 23/03337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 12 Février 2025
N° RG 23/03337 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GECQ
==============
AXA FRANCE IARD
C/
[C] [T]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me LEBAILLY T16
— Me RIQUET-CORDERY T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
AXA FRANCE IARD,
RCS N° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [T],
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (78), demeurant [Adresse 4]
— [Localité 5] ; représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 03 octobre 2024, à l’audience du 23 Octobre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 18 décembre 2024. A cette date, elle a été prorogée au 12 Février 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 12 Février 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Le 19 novembre 2009, elle a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance habitation « propriétaire non occupant ».
Puis, par acte sous-seing privé en date du 1er août 2018, Madame [K] [L] a donné à bail à Madame [C] [T], Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [O], la maison située [Adresse 3] à [Localité 10].
Madame [C] [T], Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [O] ont alors souscrit une assurance habitation auprès de la MAIF, assurance qui a fait l’objet d’une résiliation le 17 juin 2019.
Le 07 septembre 2019, un incendie est survenu au niveau du garage de la propriété.
Puis, une expertise amiable a été organisée par la SA AXA FRANCE IARD et confiée au cabinet ELEX.
Lors de la réunion du 07 janvier 2020 à laquelle étaient présents Madame [X] [H], mandataire judiciaire à la protection des majeurs intervenant pour Monsieur [Y] [O], ainsi que Madame [K] [L] et son conjoint, Monsieur [U] [P], un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre ainsi qu’à l’évaluation des dommages, a été établi.
Le 23 janvier 2020, le cabinet ELEX mandaté par la SA AXA FRANCE IARD a rendu son rapport définitif indiquant que l’origine de l’incendie restait indéterminée et reprenant l’évaluation des dommages émanant du procès-verbal.
Madame [K] [L] ayant accepté l’évaluation de son dommage, la SA AXA FRANCE IARD a procédé au règlement de la somme de 45 048,03 euros au titre de son préjudice.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, signifié à étude, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner Madame [C] [T] devant la présente juridiction au visa des articles L.121-12 du Code des assurances et 1733 du Code civil, afin d’obtenir le remboursement de cette somme.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Madame [C] [T] demande au juge de la présente juridiction au visa de l’article 1343-5 du Code Civil, de :
* Recevoir Madame [C] [T] en ses demandes et l’en juger bien fondée,
* Débouter la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
* Juger que la responsabilité de Madame [C] [T] ne peut être engagée qu’à hauteur de 16 549 euros, et très subsidiairement à hauteur de 43 558,06 euros,
* Juger que Madame [C] [T] sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 213 euros et une 24ème mensualité soldant la dette,
* Juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [C] [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Odexi avocats.
Au soutien de ses demandes, Madame [C] [T] fait valoir que l’origine de l’incendie reste indéterminée de sorte qu’elle ne saurait être tenue entièrement responsable. En outre, elle conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées et soutient que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle indique que, pour l’évaluation des dommages, l’expert mandaté par la SA AXA FRANCE IARD se fonde uniquement sur des devis fournis par Madame [K] [L] et Monsieur [P] sans qu’il ne lui ait été également demandé de fournir des devis. Elle expose avoir réalisé 4 devis en 2024 et précise que les sommes retenues se révèlent largement inférieures aux sommes émanant du rapport d’expertise et ce en dehors de toute vétusté.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la présente juridiction, au visa des articles L 121-12 du Code des Assurances et 1733 du Code Civil, de condamner Madame [C] [T] au paiement des sommes suivantes :
* 45 048,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE IARD expose tout d’abord, sur le fondement de l’article L.121-12 du Code des assurances, être subrogée dans les droits et actions de Madame [K] [L]. Elle soutient ensuite, sur le fondement de l’article 1733 du Code civil, qu’il existe une présomption de responsabilité à l’égard de la locataire de sorte que c’est à elle d’apporter la preuve que l’incendie trouve son origine dans un cas fortuit, un cas de force majeure, un vice de construction ou par la communication du feu par une maison voisine. Enfin, elle soutient que la vétusté du garage ne saurait être prise en compte dans la fixation du montant de l’indemnisation car elle aurait pour conséquence de réduire l’indemnisation du préjudice subi.
Pour le surplus, il convient de se référer à leurs écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience juge unique du 23 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 avant de faire l’objet d’une prorogation au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours subrogatoire de la SA AXA FRANCE IARD
Selon l’article L.121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, Madame [K] [L] a souscrit une assurance habitation « propriétaire non occupant » auprès de la SA AXA FRANCE IARD le 19 novembre 2009. En outre, un incendie s’est déclaré le 7 septembre 2019 au niveau du garage de la propriété et il ressort des pièces du dossier, que la SA AXA FRANCE IARD a versé à cette dernière, la somme de 45 048,03 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel.
Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD est subrogée dans les droits et actions de Madame [K] [L] et est fondée à réclamer à Madame [C] [T], en sa qualité de tiers responsable, le remboursement des indemnités versées, sous réserve que la responsabilité de celle-ci puisse être engagée.
Sur le principe de responsabilité de Madame [C] [T]
En vertu de l’article 1733 du code civil le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve qu’il est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement du contrat de bail en date du 1er août 2018 que Madame [C] [T] était locataire avec Monsieur et Madame [O], de la maison située au [Adresse 3] à [Localité 10] au moment de l’incendie qui a eu lieu le 07 septembre 2019.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise amiable en date du 23 janvier 2020, que l’origine de l’incendie reste indéterminée. Qu’au surplus, Madame [C] [T] n’apporte aucun élément de preuve tendant à caractériser une cause d’exonération prévue à l’article 1733 du Code civil.
Par conséquent, en vertu de la présomption de responsabilité de l’article 1733 du Code Civil non combattue par la preuve contraire, Madame [C] [T] devra répondre des conséquences dommageables de cet incendie et rembourser à la SA AXA FRANCE IARD, les sommes versées à la propriétaire du garage endommagé, dans la limite de ses obligations de locataire.
Le contrat de bail en cause ne prévoyant une clause de solidarité qu’en ce qui concerne le paiement des loyers, des charges et des accessoires prévus au bail, indépendamment des autres sommes (notamment coût de dégradations) dont les locataires pourraient être tenus vis à vis du bailleur, Madame [C] [T] ne saurait être redevable à l’égard d’AXA FRANCE IARD qu’au titre d’une responsabilité conjointe et non solidaire, de sorte qu’elle ne saurait supporter (en présence de deux autres locataires), que le tiers de la somme qui sera retenue ci-après.
Sur le montant des réparations
L’article 9 du Code de Procédure Civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD se fonde au titre du chiffrage des réparations, sur le rapport amiable établi par la cabinet ELEX, l’expert mandaté par ses soins.
Aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, un rapport d’expertise amiable est probant sous réserve d’être conforté par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, force est de constater que ce rapport n’est conforté par aucun élément de preuve extérieur. Au contraire, il est combattu par les devis versés aux débats par Madame [T] et notamment par ceux de la société VF CONCEPTION ARCHITECTURE, dont l’évaluation du coût des travaux de réfection apparaît en rapport avec la réalité des dommages en cause.
Ce faisant, le montant figurant sur ces devis sera retenu pour le calcul des sommes dues par Madame [T], sous déduction de la vétusté. Celle-ci ayant été appliquée dans les rapports d’AXA FRANCE IARD à l’égard de son assurée Madame [L], Madame [T] est en droit à pouvoir s’en prévaloir, dès lors que le subrogataire ne saurait avoir plus de droits que le subrogeant. Le principe de réparation intégrale du préjudice invoqué par la société AXA FRANCE IARD ne saurait s’appliquer puisque ce n’est pas Madame [L] qui souffre du préjudice, qui agit contre Madame [T] au titre d’une responsabilité contractuelle mais son assureur dont le fondement de l’action est la subrogation.
Le calcul des sommes retenues s’effectuera ainsi au vu des devis de la société VF CONCEPTION ARCHITECTURE et des coefficients de vétusté retenus dans le rapport d’expertise amiable.
* Devis initial de 16 692 euros TTC revu à 12 308,70 euros TTC au vu du calcul suivant :
— Gros œuvre : 2625 euros HT + 3510 euros HT = 6135 euros HT. 6135 euros HT – 25 % au titre de la vétusté = 4601,25 euros HT
— Charpente : 2000 euros HT – 25 % = 1500 euros HT
— Couverture : 1120 euros HT – 50% = 560 euros
— Menuiseries extérieures : 1240 euros HT + 525 euros HT= 1765 euros HT. 1765 euros HT – 60 % = 706 euros HT
— Porte de garage : 550 euros HT
— Ravalement : 2340 euros HT
Total : 10 257,25 euros HT soit 12 308,70 euros TTC
* Devis de 5093 euros TTC
Total général : 17 401,70 euros
* Application de la responsabilité conjointe du locataire :
17 401,70 /3 = 5800,56 euros
En conséquence, Madame [C] [T] sera condamnée à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5800,56 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que si Madame [C] [T] indique percevoir des ressources ne lui permettant pas de rembourser la somme sus arrêtée dûe à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, elle n’en justifie nullement.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de délais de Madame [C] [T].
Sur les demandes accessoires
S’agissant des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [T] qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’égard de la défenderesse, de sorte que la demande de la requérante en ce sens sera rejetée.
S’agissant de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [T] à payer à la SA AXA FRANCE IARD, la somme de 5800,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [C] [T] ;
REJETTE la demande de la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente instance ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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