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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 28 janv. 2026, n° 26/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00500 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEITN
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fadime KILICASLAN, greffier présent lors de l’audience, et de Anastasia CALIXTE greffier présent lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 mars 2023 par le préfet de la Seine-et-Marne faisant obligation à M. [Y] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 janvier 2026 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [Y] [B], notifiée à l’intéressé le 24 janvier 2026 à 10h37;
Vu le recours de M. [Y] [B], né le 10 Janvier 2000 à COMILLA, de nationalité Bangladaise daté du 26 janvier 2026, reçu et enregistré le 27 janvier 2026 à 8h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE datée du 27 janvier 2026, reçue et enregistrée le 27 janvier 2026 à 8h51, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [B], né le 10 Janvier 2000 à [Localité 16], de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD – cabinet Centaure , avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
— M. [Y] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Y] [B] enregistré sous le N° RG 26/00500 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEITN et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/00498 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [Y] [B] soutient que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— l’irrégularité de l’accès aux données de trafic et de localisation et l’irrégularité de l’interpellation subséquente ;
— l’insuffisance d’alimentation pendant la garde à vue ;
— l’impossible contrôle quant à la transmission sans délai de la demande d’asile ou la violation de l’obligation de diligences ;
— le défaut de transmission de la demande d’asile, le tribunal administratif ne pouvant statuer sur le recours ;
— la tardiveté des diligences pour contacter la permanence lors de la prolongation de la garde à vue ;
— l’absence d’avis au parquet de la garde à vue supplétive ;
Il soutient également que la requête est irrecevable au motif d’un défaut de copie de registre actualisé en l’absence des mentions relatives à la demande d’asile.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance d’alimentation pendant la garde à vue :
Le conseil de l’intéressé, soutient in limine litis, par la voie de son conseil l’irrégularité de la procédure au motif d’une insuffisance d’alimentation en garde à vue.
Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
Au surplus, l’article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que “Toute personne
appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. “
De la confrontation de ces éléments, il se déduit qu’au regard des éléments figurant à la procédure de retenue administrative, les conditions dans lesquelles la personne en retenue a pu s’alimenter relève du contrôle du juge judiciaire et que la charge de la preuve d’une alimentation – ou plus exactement d’une proposition d’alimentation – de la personne retenue pèse sur l’administration.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien, sans pouvoir tirer de conséquence d’un refus de l’intéressé de s’alimenter.
En outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).
En l’espèce, M. [Y] [B] a été placé en garde à vue le 22 janvier 2026 à 19h10 et cette mesure a été levée le 24 janvier 2026 à 10h55. Son placement en garde à vue était inférieur à 48 heures et le procès-verbal de notification de fin de garde à vue indique que l’intéressé a refusé de s’alimenter le 22 janvier 2026 à 21h40 et le 23 janvier 2026 à 12h16 et qu’il a pu s’alimenter le 23 janvier 2026 à 6h58 et le 24 janvier 2026 à 7h10, sans que lui soit proposé d’alimentation à l’heure du dîner le 23 janvier 2026.
Si aucune règle n’impose des propositions à heures fixes, il appartenait aux agents de police judiciaire de lui proposer de s’alimenter. Ce défaut d’alimentation pendant une durée de 19h qui porte atteinte à la dignité de l’intéressé, à fortiori durant une période comprendre une partie de la journée, n’est aucunement justifié par une circonstance insurmontable. Il y a dès lors lieu d’accueillir ce moyen.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistré sous le N° RG 26/00498 et celle introduite par le recours de M. [Y] [B] enregistrée sous le N° RG 26/00500;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [B] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [Y] [B] ;
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE.
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [B] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [Y] [B] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Janvier 2026 à 19 h 20
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 28 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00500 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEITN – M. [Y] [B]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 28 janvier 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 28 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 28 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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