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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 10 juin 2025, n° 24/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/00569 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75V3W
Le 10 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 5], SA de droit luxembourgeois immatriculée au RCS de Luxembourg sus le n° B 6307 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 22 avril 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2017, la société Banque internationale à [Localité 5] a consenti à M. [S] [Z] un prêt étude n° 1585533 d’un montant de 3 250 euros au taux de 0,23 %, remboursable par échéances semestrielles.
Par trois avenants en date des 16 mars 2018, 17 août 2018 et 17 avril 2019, la société Banque internationale à [Localité 5] lui a consenti des augmentations de la somme empruntée pour porter le crédit initial à des montants respectifs de 6 500 euros (au même taux initial avec échéance semestrielle finale du 16 mars 2030), 10 050 euros (au même taux avec échéance semestrielle finale du 17 août 2030) et 13 600 euros (au taux de 0,26 % avec échéance semestrielle finale du 17 avril 2031).
Indiquant que M. [Z] n’avait plus justifié de sa situation d’étudiant suite au dernier avenant au contrat du 17 avril 2019 ; qu’elle lui avait alors notifié par avenant du 26 mai 2021 la mise en amortissement du prêt pour un capital restant dû de 13 642,97 euros pour des échéances mensuelles de 113,69 euros du 1er juillet 2021 au 1er juin 2031 ; qu’elle l’a mis en demeure de régler les sommes dues à hauteur de 13 692,97 euros et de régulariser son compte courant présentant un solde débiteur de 226,32 euros par lettres de mise en demeure du 16 décembre 2021 ; qu’elle l’a à nouveau mis en demeure de régler la somme de 13 692,97 euros outre de régulariser son compte courant par lettre recommandée du 25 janvier 2022 ; qu’elle détient à ce titre une créance certaine, liquide et exigible ; la société Banque internationale à [Localité 5] a, par acte d’huissier de justice du 17 janvier 2024, fait assigner M. [S] [Z] devant le tribunal de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir, au visa des articles 1101 et suivants du code civil luxembourgeois, de la loi du 22 juillet 2000 du Grand duché de Luxembourg et de l’article 700 du code de procédure :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— condamner M. [S] [Z] à lui payer la somme de 13 884,60 euros avec intérêts de retard au taux de 0,26 % à compter du 30 juin 2023 date d’arrêté de compte au titre du prêt souscrit en compte LU 06 0024 6299 9500,
— le condamner à lui payer la somme de 286,26 euros au titre du solde débiteur du compte IBAN [XXXXXXXXXX04] au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation,
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure,
— dire et juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [S] [Z], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 17 janvier 2024, n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la réouverture des débats et a invité la banque à compléter ses pièces en versant la convention de compte et ses conditions générales et en précisant la fondement juridique de sa demande de dénonciation du prêt en application de la loi luxembourgeoise.
La banque a déposé par la voie du RPVA de nouvelles conclusions le 20 janvier 2025. Ces écritures ont été signifiées par voie de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes d’un acte de prêt daté du 17 avril 2019, la banque internationale à [Localité 5] a consenti à M. [S] [Z] dans le cadre du financement de ses études un prêt de 3 550 euros portant à un financement cumulé total de 13 600 euros depuis 2017.
Cet acte de prêt stipule que deux ans après la fin ou l’arrêt des études, toutes avances faites par l’institut de crédit à l’étudiant sont consolidées en un prêt unique soit au 30 juin soit au 31 décembre. Le prêt ainsi consolidé sera remboursé par paiements périodiques dans un délai de 10 ans. Pour l’étudiant qui ne fournit pas la preuve de la continuation de ses études, la fin ou l’arrêt des études est présumée avoir lieu un an après l’octroi de la dernière tranche de prêt. Il est en outre stipulé sans autre précision que « la banque se réserve le droit de dénoncer ce crédit moyennant préavis d’un mois ».
Par courrier du 26 mai 2021 intitulé « avenant à la convention de crédit » non signé par M. [Z], la banque a, en application de la convention susvisée, et n’ayant pas reçu de certificat d’études depuis deux années, demandé le remboursement du prêt visant un capital restant dû de 13 642,97 euros, selon des versements mensuels de 113,69 euros à partir du 1er juillet 2021 jusqu’au 1er juin 2031. Il est précisé que les remboursements interviendront sous la forme de débits automatiques sur le compte ouvert au nom du client dans les livres de la banque et qu’il convient ainsi que ledit compte soit suffisamment provisionné.
Entre temps, et à compter du mois d’août 2020, la banque invitait M. [Z] à approvisionner son compte en situation débitrice (4,61 euros en août 2020 ; 252,38 euros en août 2021), pour le ramener « à un solde créditeur ou le cas échéant à la limite du découvert autorisé ».
Par courrier recommandé (pli avisé non réclamé) du 16 décembre 2021, la banque « dénonçait l’engagement en ses livres » et indiquait que le capital restant du prêt était immédiatement exigible, outre les intérêts et frais. Elle laissait à M. [Z] jusqu’au 17 janvier 2022 pour régulariser la situation avant d’introduire une action en justice.
Par un autre courrier recommandé daté du même jour (pli avisé non réclamé), la banque « dénonçait l’engagement en ses livres » visant cette fois-ci « un solde débiteur non autorisé de 226,32 euros ».
Par courrier recommandé du 25 janvier 2022 (défaut d’adressage), la banque réitérait sa mise en demeure concernant la régularisation des sommes dues au titre des deux engagements (compte courant et prêt).
La somme sollicitée correspond au dernier solde débiteur au 30 juin 2023 à hauteur de 13 884,60 euros. Cette demande en paiement suppose implicitement qu’il soit prononcé la résiliation du prêt et de la convention de compte.
L’article 4 des conditions générales du crédit stipule que la banque pourra résilier le crédit à tout moment et exiger le remboursement immédiat de sa créance ainsi que le paiement des intérêts courus jusqu’au jour effectif du remboursement ainsi que toutes autre sommes dues en vertu du crédit, cela en cas d’inexécution par l’emprunteur d’une quelconque obligation du contrat réglementant le crédit, notamment en cas de non paiement à l’échéance d’un remboursement pour quelque raison que ce soit.
L’article 1134 du code civil luxembourgeois prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes de la banque au titre du contrat de prêt et du solde débiteur du compte courant seront accueillies. Ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux de 0,26% à compter du 30 juin 2023 s’agissant du montant dû au titre du prêt.
L’issue du litige implique de condamner M. [Z] aux entiers dépens ainsi qu’à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à la SA Banque internationale à [Localité 5] la somme de 13 884,60 euros assortie des intérêts au taux de 0,26% à compter du 30 juin 2023 ;
CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à la SA Banque internationale à [Localité 5] la somme de 286,26 euros au titre du solde débiteur du compte courant assorti du taux d’intérêt légal à compter du 17 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [S] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à la SA Banque internationale à [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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