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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00122 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXSR
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024
ENTRE :
S.A.S. [2]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
Représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON
ET :
LA [9]
dont l’adresse est sise [Adresse 10]
Représentée par Madame [L] [D], audiencière munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [7]
dont l’adresse est sise [Adresse 12]
Représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [S], salarié de la société [2] mis à la disposition de la société [7] en qualité de maçon, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, le 29 juillet 2021 dans les circonstances suivantes : il aurait ressenti une douleur au poignet en utilisant une perceuse.
Le certificat médical initial établi le 30 juillet 2021 mentionne une entorse et foulure du poignet droit et un arrêt de travail jusqu’au 15 août 2021.
Par courrier notifié le 1er juillet 2022, Monsieur [S] a été informé que son état de santé a été déclaré consolidé le 23 mai 2022 .
La [4] ([8]) de la [Localité 13] a notifié à l’employeur le 25 juillet 2022, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré par son salarié et de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% pour une limitation des mouvements du poignet droit et de certains doigts longs chez un droitier et manque de force.
La société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de sa contestation par lettre recommandée du 16 septembre 2022.
Par requête du 23 février 2023, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ([6]). La société [7] ayant été attrait à la cause.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 14 octobre 2024.
La société [2] et la société [7] intervenante sollicitent de voir :
— A titre principal, infirmer la décision implicite de la [6] maintenant le taux d’IPP de 10% alloué à Monsieur [C] [S] en réparation de l’accident du travail survenu le 29 juillet 2021 ;
— Entériner les conclusions du Docteur [M] [A] et en conséquence, réduire à 7% à l’égard des sociétés [2] et [7], le taux d’IPP litigieux ;
— A titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale expertise sur pièces permettant d’évaluer le taux d’IPP opposable à l’employeur de Monsieur [S] au vu de l’intégralité du rapport médical de l’assuré ;
— Condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la radiographie du poignet droit de Monsieur [S] du jour de l’accident du travail ne montre pas de lésion traumatique et ajoute que son médecin conseil, le Docteur [A], après analyse des pièces médicales, considère que le taux d’IPP de 8% attribué par le médecin conseil de la Caisse concernant la limitation des mouvements de poignet et de certains doigts est surévalué, et qu’il en propose de ce fait 5%, avec un taux supplémentaire de 2% pour la perte de force, ce qui amène à un taux global de 7% compte tenu de l’existence d’un état antérieur, de la mobilité du poignet et de l’absence de traumatisme aux doigts.
La [9] sollicite de voir :
— Rejeter intégralement les demandes présentées par la SAS [2] ;
— Confirmer intégralement l’IPP de 10% à Monsieur [S].
A l’appui de sa demande, la caisse indique que Monsieur [S] présente une réduction légère à moyenne de l’ensemble des mouvements de son poignet droit, à l’exclusion de la pronosupination, une limitation de la flexion de certains doigts, et une perte de force sensible de son membre supérieur dominant. Elle ajoute que la société [2] n’apporte pas la preuve d’un état antérieur connu, documenté et ayant généré des séquelles propres, susceptible d’avoir interféré dans l’évaluation de l’IPP, et qu’elle n’apporte aucun argument médical étayé, susceptible de justifier une réduction directe du taux d’IPP à 7% ou l’organisation d’une mesure d’instruction complémentaire quelconque.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [H], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Selon la déclaration d’accident du travail établie le 02 août 2021, le salarié a déclaré alors qu’il « perçait un poteau en ferraille à l’aide d’une perceuse avoir ressenti une douleur au poignet en utilisant une perceuse », un arrêt de travail a été prescrit pour cela jusqu’au 15 août 2021.
Le certificat médical initial établi le 30 juillet 2021, indique une « entorse et foulure du poignet droit ».
Dans son courrier de notification du 25 juillet 2022, le service médical a retenu une « limitation des mouvements du poignet droit et de certains doigts longs chez un droitier en manque de force » pour reconnaître un taux à hauteur de 10% à Monsieur [S].
La société [2] et la société [7], se fondant sur le rapport de leur médecin-conseil, estiment que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] devrait être fixé à 7%. Le Docteur [A] relève " aucune entorse grave de poignet. Le chirurgien ne porte pas d’indication opératoire. [Pas de] résultat de l’arthroscanner. L’IRM de poignet ne montre pas de lésion ligamentaire. En revanche, cet examen montre un état antérieur de type kyste arthrosynovial de la gouttière du pouls. La ténosynovite à minima de l’extenseur ulnaire du carpe n’apparaît pas également imputable de manière directe et certaine. La mobilisation du poignet est très satisfaisante et dépasse largement le secteur utile. Il n’y a pas d’amyotrophie ni de trouble vaso-moteur. L’épreuve fonctionnelle complète de la main n’est pas réalisée. Il n’y a pas de traumatisme aux doigts. « . Ainsi, il conclut à un taux d’IPP de 5% pour » la limitation des mouvements de poignet et de certains doigts « ainsi qu’un taux d’IPP de 2% pour » la perte de force " ainsi que proposé par le médecin conseil de la Caisse. Il propose donc un taux global à hauteur de 7%.
La caisse indique que le taux de 10% a été évalué au regard des constatations médicales transcrites dans le rapport incapacité permanente partielle d’évaluation des séquelles réalisé par son médecin-conseil, lequel constate lors de l’examen clinique du 29 juin 2022, qu’il n’existe pas de trouble vasomoteur, qu’au niveau de la palpation, il existe des points douloureux à la face antérieure et postérieure du poignet, et que concernant la mobilisation active et passive des poignets, le poignet droit s’examinait comme suit :
Flexion palmaire (N : 80°) : 35
Flexion dorsale (N : 70°) : 60
Inclinaison cubitale (N : 40°) : 15
Inclinaison radiale (N : 15°) : 10
Pronosupination (N : 180°) : 180 ".
Le médecin conseil ajoute dans son rapport un « enroulement des doigts au 1er pli palmaire complet au niveau du 2ème et 3ème doigt, incomplet au niveau du 4ème et 5ème doigt (manque 1 cm) », la pince pouce index réalisée avec une force conservée, et un hand grip test (force de serrage de la main) à 18 kg à droite et à 50 kg à gauche. Il conclut de ce fait à un taux d’IPP de 8% pour une limitation des mouvements du poignet droit et de certains doigts longs chez un droitier, ainsi qu’à un taux d’IPP de 2% pour le manque de force, ce qui amène à un taux global de 10%.
Si la société [3] invoque l’existence d’un état antérieur, elle n’en justifie pas d’autant plus qu’il sera objecté que l’affection de type kyste arthrosynovial de la gouttière du pouls a été révélée par les examens effectués notamment une IRM réalisée le 14 octobre 2021 soit plus trois mois après l’accident du travail. Cette affection révélée et aggravée doit en conséquence être indemnisée intégralement.
Le taux de 5% proposé par le médecin conseil de l’employeur ne correspond pas au préconisation du barème en présence d’ une affection grave touchant le poignet droit côté dominant avec réduction de l’ensemble des mouvements du poignet.
Il ressort du rapport dressé par le médecin consultant du tribunal, que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% présenté par Monsieur [C] [S] est justifié compte tenu de la limitation des mouvements du poignet droit et de certains doigts longs chez un droitier, ainsi que du manque de force.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire que, Monsieur [C] [S] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Eu égard à l’avis qui a été rendu à l’audience par médecin consultant du tribunal et qui éclaire suffisamment la juridiction, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise médicale.
L’abrogation au 1er janvier 2019 de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [2] et la société [7] succombant à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision de la [5] notifiée le 25 juillet 2022 ;
DIT que Monsieur [C] [S] présente un taux d’incapacité permanente partielle de 10% des suites de l’accident du travail du 29 juillet 2021 « entorse et foulure du poignet droit » ;
DIT opposable à la société [2] le taux d’incapacité permanente partielle de 10% de Monsieur [C] [S] ;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la [5] ;
CONDAMNE la société [2] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [E] [K] de la SELARL [K] [11]
S.A.S. [2]
Organisme [9]
S.A.S. [7]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [K] [11]
Organisme [9]
Le
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