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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 16 déc. 2024, n° 23/09664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MIGI c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 3 ], S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/09664 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YEEN
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Décembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 23/09664 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YEEN
N° de Minute : 24/00748
Monsieur [G] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0630
Madame [Z] [R] épouse [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0630
DEMANDEURS
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3]
domiciliée : chez Mme [K] [J], syndic
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A. GAN ASSURANCES, prise en qualité d’assureur multirisque du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
S.A. GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société MIGI
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1073
S.A.S. MIGI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie MICAULT de la SELASU Ad Lucem Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1235
SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société MIGI
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 232
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/09664 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YEEN
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Décembre 2024
Monsieur [N] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 21 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2023, les époux [D] ont assigné la société Migi, la SMABTP, M. [F], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Migi et du syndicat des copropriétaires aux fins de demander au tribunal de :
— condamner solidairement la société MIGI et son assureur décennal SMABTP à régler 80 % du cout des travaux de reprise des parties communes de l’immeuble, conformément aux préconisations chiffrées de l’expert judiciaire avec indexation selon l’indice BT 01 entre le 14 avril 2017 (date du rapport d’expertise) et le jour du jugement, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [N] [F] à régler 20 % cout des travaux de reprise des parties communes de l’immeuble, conformément aux préconisations chiffrées de l’expert judiciaire avec indexation selon l’indice BT 01 entre le 14 avril 2017 (date du rapport d’expertise) et le jour du jugement, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur GAN ASSURANCES à effectuer les travaux de reprise des parties communes de l’immeuble, conformément aux préconisations chiffrées de l’expert judiciaire avec indexation selon l’indice BT 01 entre le 14 avril 2017 (date du rapport d’expertise) et le jour du jugement, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement la Société MIGI et son assureur décennal SMABTP, à hauteur de 80%, Monsieur [N] [F], à hauteur de 20 % et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur GAN ASSURANCES, pour la totalité, à indemniser Monsieur et Madame [D] du cout des travaux de remise en état de leurs parties privatives pour un montant de 16.900,40 €, avec indexation selon l’indice BT 01 entre le 14 avril 2017 (date du rapport d’expertise) et le jour du jugement ;
— condamner solidairement la Société MIGI, son assureur décennal SMABTP et son assureur GAN ASSURANCES, à hauteur de 80 %, Monsieur [N] [F], à hauteur de 20 % et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur GAN ASSURANCES, pour la totalité, à réparer intégralement le préjudice immatériel de perte de revenu locatif subi par Monsieur et Madame [D] entre le 26 mars 2015 et le 1er septembre 2023 pour un montant de 59.085 € (585 € x 101 mois), sauf sommes à parfaire si le préjudice devait continuer et donc s’accroitre jusqu’au jour du jugement ;
— condamner solidairement la Société MIGI, son assureur décennal SMABTP et son assureur GAN ASSURANCES, à hauteur de 80 %, Monsieur [N] [F], à hauteur de 20 % et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur GAN ASSURANCES, pour la totalité, à réparer intégralement le préjudice de perte de revenu locatif à subir par Monsieur et Madame [D], durant la réalisation des travaux de trois mois, pour un montant de 1.755 € ;
— condamner solidairement la Société MIGI, son assureur décennal SMABTP et son assureur GAN ASSURANCES, à hauteur de 80 %, Monsieur [N] [F], à hauteur de 20 % et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur GAN ASSURANCES, pour la totalité, à indemniser Monsieur et Madame [D], des dommages et intérêts judiciaires alloués au locataire sortant pour un montant de 9.280 € ;
— dispenser Monsieur et Madame [D], en cas où leurs droits seraient reconnus en justice, de toute participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner solidairement la Société MIGI, son assureur décennal SMABTP et son assureur GAN ASSURANCES, à hauteur de 80 %, Monsieur [N] [F], à hauteur de 20 % et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur GAN ASSURANCES, pour la totalité, à régler à Monsieur et Madame [D] une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement la Société MIGI, son assureur décennal SMABTP et son assureur GAN ASSURANCES, à hauteur de 80 %, Monsieur [N] [F], à hauteur de 20 % et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur GAN ASSURANCES, pour la totalité, aux entiers dépens de la procédure incluant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 13.634 € ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes des époux [D] tendant à « condamner solidairement la société MIGI et son assureur décennal SMABTP à régler 80 % du cout des travaux de reprise des parties communes de l’immeuble, conformément aux préconisations chiffrées de l’expert judiciaire avec indexation selon l’indice BT 01 entre le 14 avril 2017 (date du rapport d’expertise) et le jour du jugement, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir » et à « condamner Monsieur [N] [F] à régler 20 % cout des travaux de reprise des parties communes de l’immeuble, conformément aux préconisations chiffrées de l’expert judiciaire avec indexation selon l’indice BT 01 entre le 14 avril 2017 (date du rapport d’expertise) et le jour du jugement, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir » en raison de leur défaut de qualité ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires à l’endroit des époux [D] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SMABTP et M. [F] à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
— déclaré irrecevables comme forcloses les demandes des époux [D] à l’endroit de la société Gan Assurances pris en sa qualité d’assureur de la société Migi.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société MIGI demande au juge de la mise en état de :
— déclarer prescrite la demande du syndicat des copropriétaires à son encontre ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
— déclarer prescrite la demande du syndicat des copropriétaires à son encontre ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société GAN ASSURANCES et la société MIGI ;
— condamner la société GAN ASSURANCES et la société MIGI à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2024, la SMABTP s’en rapporte à justice.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 21 octobre 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 16 décembre 2024 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MIGI
Il résulte des articles 1792 et suivants du code civil que l’action fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs est forclose au terme de dix ans à compter de la réception des travaux.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est acquis, par exception au principe selon lequel l’interruption de la prescription ne bénéficie qu’à la partie qui a délivré l’assignation, que l’action du syndicat peut avoir un effet interruptif à l’égard de l’action individuelle des copropriétaires, ou inversement, s’il existe un lien suffisant entre les prétentions de chacun, à condition que les deux actions tendent à la réparation des dommages touchant de manière indivisible les parties communes et les parties privatives (Civ 3, 18 mars 1987 nº85-17.950 et Civ 3, 31 mars 2004 nº02-19.114).
En l’espèce, il est acquis que le syndicat des copropriétaires fonde son action sur la responsabilité décennale des constructeurs et que la réception des travaux est intervenue le 13 avril 2011.
Il n’est de surcroît pas contesté que les désordres apparus dans le délai décennal consistent en des infiltrations, lesquelles ont provoqué un effondrement partiel du plafond et un endommagement du sol de l’appartement des époux [D], ainsi que des embellissements, de telle sorte que lesdits désordres affectent indivisiblement parties communes et parties privatives de l’immeuble.
Dès lors, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires bénéficie de l’effet interruptif de forclusion de l’assignation en référé expertise délivrée par les époux [D] le 19 mai 2015 à la société MIGI, de telle sorte que les demandes formulées pour la première fois par le syndicat des copropriétaires à son encontre dans ses conclusions du 20 février 2024 sont intervenues antérieurement à la date d’expiration du délai de forclusion fixée au 21 mai 2025.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société MIGI sera rejetée.
II. Sur la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur décennal de la société MIGI
Il résulte des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable.
Il résulte des articles 1792 et suivants du code civil que l’action fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs est forclose au terme de dix ans à compter de la réception des travaux.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Les actions du maître de l’ouvrage, des constructeurs et de leurs assureurs, bien que tendant à la mise en œuvre d’une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux en vue de la détermination des dommages subis et des responsabilités encourues, n’ont pas le même objet, et les ordonnances de référé déclarant commune à d’autres constructeurs ou assureurs une mesure d’expertise précédemment ordonnée n’ont pas d’effet interruptif de prescription à l’égard de ceux qui ne sont parties qu’à l’ordonnance initiale (voir dans ce sens, Civ. 3e, 7 nov. 2012, n°11-23.229 ; 3e Civ, 29 octobre 2015, n°14-24.771).
En l’espèce, il est acquis que le syndicat des copropriétaires fonde son action sur la responsabilité décennale des constructeurs et que la réception des travaux est intervenue le 13 avril 2011.
C’est à tort que le syndicat des copropriétaires, qui forme pour la première fois des demandes contre la société GAN ASSURANCES (en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société MIGI) seulement au stade de la procédure au fond et par voie de conclusions du 20 février 2024, et alors même que la réception des travaux est intervenue le 13 avril 2011, soutient pouvoir tirer profit de l’effet interruptif de forclusion attaché à l’assignation en ordonnance commune délivrée par la SMABTP à la société GAN ASSURANCES (en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société MIGI), dès lors que l’interruption du délai de forclusion ou de prescription ne profite qu’à celui qui a agi.
L’action du syndicat des copropriétaires contre la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société MIGI sera déclarée irrecevable comme forclose.
III. Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société MIGI ;
Déclarons irrecevables comme forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société MIGI ;
Réservons les dépens ;
Déboutons chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mars 2025 pour:
— conclusions des demandeurs avant le 20 janvier 2025 ;
— conclusions des défendeurs avant le 20 février 2025 ;
— clôture.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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