Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 16 décembre 2024, n° 23/09664
TJ Bobigny 16 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité des demandeurs

    La cour a estimé que les époux [D] n'avaient pas qualité pour agir en tant que demandeurs dans cette demande spécifique.

  • Rejeté
    Qualité des demandeurs

    La cour a estimé que les époux [D] n'avaient pas qualité pour agir en tant que demandeurs dans cette demande spécifique.

  • Rejeté
    Qualité des demandeurs

    La cour a estimé que les époux [D] n'avaient pas qualité pour agir en tant que demandeurs dans cette demande spécifique.

  • Accepté
    Responsabilité des défendeurs

    La cour a reconnu la responsabilité des défendeurs dans les désordres affectant les parties privatives des époux [D].

  • Accepté
    Perte de revenu locatif

    La cour a reconnu le préjudice immatériel subi par les époux [D] en raison des désordres affectant leur bien.

  • Accepté
    Perte de revenu locatif durant les travaux

    La cour a reconnu le préjudice subi par les époux [D] durant la période des travaux.

  • Accepté
    Dommages et intérêts judiciaires

    La cour a reconnu le droit des époux [D] à l'indemnisation des dommages et intérêts alloués au locataire sortant.

  • Accepté
    Dispense de participation aux frais

    La cour a accordé la dispense de participation aux frais de procédure aux époux [D].

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnisation au titre de l'article 700.

  • Rejeté
    Droit aux dépens

    La cour a décidé de réserver les dépens, sans accorder de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 16 déc. 2024, n° 23/09664
Numéro(s) : 23/09664
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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