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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 20 déc. 2024, n° 22/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 22/00589 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K75T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/00589 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K75T
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
la SELARL GSA – K.H.M, vestiaire 139
la SELARL SAGA SOCIÉTÉ D’AVOCAT GHERBI, vestiaire 294
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Décembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. NORD-SUD VOYAGES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurence HAMANN de la SELARL GSA – K.H.M, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me BIJAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. HAJIR TOURS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nordine GHERBI de la SELARL SAGA SOCIÉTÉ D’AVOCAT GHERBI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 22/00589 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K75T
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société NORD-SUD VOYAGES est une agence de voyage spécialisée dans l’organisation de pèlerinages à LA MECQUE.
Elle expose avoir confié, le 19 juillet 2018, à la société HAJIR TOURS l’acheminement de 50 pèlerins pour le « HAJJ 2018 ». Faisant état de défaillances dans l’exécution de cette prestation, elle a mis en demeure la société HAJIR TOURS par courrier du 6 novembre 2018, sans effet.
Par acte délivré par huissier de justice remis à étude à la SARL HAJIR TOURS le 23 janvier 2019, la SARL NORD-SUD VOYAGES a saisi le Tribunal de commerce de BOBIGNY d’une action en responsabilité contractuelle.
Par jugement du 24 novembre 2020, le Tribunal de commerce de BOBIGNY s’est déclaré incompétent au profit de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 septembre 2022 par le juge de la mise en état et l’affaire renvoyée à l’audience du 21 octobre 2022.
Saisi d’une requête en réouverture des débats, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture par décision du 21 octobre 2022.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 avril 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions de poursuite d’instance après décision d’incompétence notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2022, et au visa de l’article 1231-1 du Code civil, la SARL NORD-SUD VOYAGES demande au tribunal de :
— recevoir la société NORD-SUD VOYAGES en son action, et l’y déclarant bien fondée ;
— condamner la société HAJIR TOURS à payer à la société NORD-SUD VOYAGES pour les causes sus énoncées la somme globale de 53 857,83 euros ;
— ordonner la délivrance par la société HAJIR TOURS, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de la facture de la somme de 101 300 euros à elle réglée pour l’ensemble de la prestation sous-traitée ;
— condamner la société HAJIR TOURS au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeter toutes demandes reconventionnelles fins et conclusions de la société HAJIR TOURS ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
— condamner la société HAJIR TOURS aux entiers dépens.
La société NORD-SUD VOYAGES soutient que la société HAJIR TOURS a commis des manquements contractuels qui lui ont causé un préjudice économique, notamment en ce qu’elle a dû payer des billets d’avion et que certaines personnes pour lesquelles elle avait payé la prestation, n’ont pas pu voyager faute de visa.
Elle affirme que la prestation était prévue pour 50 pèlerins et que, contrairement à ce qu’énonce la défenderesse, elle a bien fourni 50 passeports et non pas 30, pour l’organisation du voyage.
Elle sollicite également la délivrance d’une facture et relève que même si la défenderesse ne s’y oppose pas, elle ne la fournit pas.
Par ses dernières écritures en défense du 18 octobre 2022 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2023, la SARL HAJIR TOURS demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 à 1111-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 110-3 du Code de commerce,
Vu l’article 1363 et suivants du Code civil,
— constater que la société NORD-SUD VOYAGES est défaillante dans l’administration de la preuve et qu’elle n’établit pas la réalité des obligations respectives des parties dans cette opération de partenariat commercial, ni même la nature exacte du contrat qui les lierait ;
— débouter la société NORD-SUD VOYAGES en son action, et l’y déclarant mal fondée ;
— condamner la société NORD-SUD VOYAGES à lui payer pour les causes sus énoncées le solde des prestations avancées par cette dernière à hauteur de 3 500 euros ;
— condamner la société NORD-SUD VOYAGES à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeter toutes demandes reconventionnelles fins et conclusions de la société NORD-SUD VOYAGES ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
— condamner la société NORD-SUD VOYAGES aux entiers dépens.
La société HAJIR TOURS dénie à la demanderesse la preuve du contenu précis de la mission qui lui a été confiée, ainsi que des modalités financières conclues entre les parties. Elle affirme que ses obligations se limitaient à la gestion de 30 passagers sur place et qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle.
Concernant son lien avec la demanderesse, elle évoque un partenariat commercial, non soumis au code du tourisme.
Elle soutient qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et les pèlerins qui sont des clients de la demanderesse et envers lesquels elle n’a personnellement commis aucun manquement leur causant un préjudice. Elle estime que seule la société NORD-SUD VOYAGES est fautive et donc responsable vis-à-vis des pèlerins.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS de la DÉCISION
* Sur les demandes principales
Il résulte des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil que le contrat en ce qu’il est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné notamment à créer des obligations, tient lieu de loi aux parties qui sont tenues de l’exécuter de bonne foi.
Énoncée à l’article 1231-1 du même code, la responsabilité contractuelle tend à condamner le débiteur au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En vertu de l’article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale.
En l’espèce, les parties s’opposent sur les prestations qui ont été précisément mises à la charge de la société HAJIR TOURS dans le cadre de leur relation contractuelle.
Pour se prévaloir d’une prestation prenant en compte 50 pèlerins pour le pèlerinage à [Localité 7], la demanderesse produit une attestation de paiement délivrée par la société HAJIR TOURS sur laquelle il est inscrit « Hajj 2018 (50 pax : transport, moutawif) ». Elle produit également deux échanges de SMS mentionnant le nombre de 50 passeports.
Toutefois, aucune de ces pièces ne permet d’identifier ce qu’il était attendu de la défenderesse par rapport à ces passeports, ni si l’ensemble de ces passeports concernait le départ litigieux du 8 août 2018. Elles ne permettent pas non plus de déterminer en quel lieu débutait la prise en charge du transport des pèlerins par la défenderesse.
Pour sa part, la défenderesse fait valoir que seule la gestion de 30 passagers sur place en Arabie Saoudite lui a été confiée et que cela incluait les repas, les frais de transport supplémentaires ainsi que tous les frais de service et de fonctionnement. Elle produit alors une facture datée du 15 septembre 2018 qui fait effectivement état de repas, transport et frais de service. Cependant, les repas facturés concernent 24 personnes du 12 août au 18 août 2018, puis 24 personnes du 22 août au 03 septembre 2018 et 6 personnes du 22 août au 01er septembre 2018. Concernant le pèlerinage litigieux, les personnes sont parties en direction de [Localité 7] à la date du 8 août 2018. Les différentes dates ne sont ainsi pas en cohérence.
Sur l’absence de production d’un contrat écrit précisant les différentes obligations incombant à chacune des parties, il convient de relever que ce n’est que dans son courrier du 6 novembre 2018 que la société NORD-SUD VOYAGES a sollicité l’élaboration d’un « contrat de vente en bonne et due forme » auprès de la société HAJIR TOURS.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, s’il existe bien une relation contractuelle entre les parties à l’instance, il est cependant impossible au tribunal d’en déterminer l’étendue et les contours, notamment savoir quelles étaient précisément les obligations à la charge de la défenderesse et déterminer en conséquence quelles obligations n’ont pas été exécutées. Dès lors, il ne peut pas être établi de manquement contractuel à l’encontre de la société HAJIR TOURS.
Par conséquent, la demande de la société NORD-SUD VOYAGES fondée sur la responsabilité contractuelle sera rejetée.
Au soutien de sa demande de délivrance d’une facture, la société NORD-SUD VOYAGES produit le relevé de son compte fournisseur ouvert au nom de la société HAJIR TOURS, ainsi que deux attestations de paiement qui, d’une part, ne correspondent qu’en partie au relevé, et, d’autre part, sont d’un montant total différent de la facture sollicitée.
Comme il a été précédemment constaté, et sans précision des obligations contractuelles exécutées ni détermination du prix effectivement dû et acquitté, la demande de délivrance de facture sous astreinte sera rejetée.
* Sur la demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle formée par la société HAJIR TOURS ne peut qu’être rejetée en ce qu’elle ne développe aucun moyen à son soutien, ne justifie pas la somme sollicitée de 3 500 euros et que la demanderesse indique de son côté avoir intégralement payé les sommes dues.
Au surplus, la seule délivrance de facture émanant de celui qui réclame le paiement ne peut suffire à établir l’existence de la prestation dont le paiement est demandé.
* Sur les frais du procès
Eu égard aux circonstances, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et, en vertu de l’équité, de rejeter les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la SARL NORD-SUD VOYAGES ;
DÉBOUTE la SARL HAJIR TOURS de sa demande reconventionnelle ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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