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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 oct. 2025, n° 25/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01453 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UINM
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01453 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UINM
NAC: 72C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SAS LGMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
M. [N] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [K], entreprise individuelle à responsabilité limitée,, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Société commerciale étrangère, dont le siège social est sis [Adresse 4] (ALLEMAGNE) et dont l’établissement en France est sis [Adresse 3],
représentée par Me Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Alain de ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 13 septembre 2014 ayant désigné Monsieur [O] [V] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24-01264 (MI 24-00001848).
Par actes de commissaire de justice du 17 juillet et 8 août 2025, Monsieur [N] [S] et Madame [G] [Y] ont fait assigner Monsieur [I] [K] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Monsieur [N] [S] et Madame [G] [Y] maintiennent les termes de leur assignation.
Concluant en réponse, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande de statuer ce que de droit sur les dépens.
Assigné par acte remis à étude le 17 juillet 2025, Monsieur [I] [K] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » du défendeur, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort de la visite technique du 12 mai 2025 de l’expert judiciaire, que le dispositif de la douche receveur, parois, bonde, les joints périphériques des consorts [S] [Y] présentent des malfaçons d’exécution. Or il est justifié que selon devis du 10 mars 2021, [I] [K] a réalisé divers travaux pour eux, dont la pose d’un bac douche, et le doublage pour passage des évacuations de la salle de bains, et que l’entrepreneur était assuré de janvier à décembre 2021 auprès de la société ERGO. Par courrier du 2 juin 2025, l’expert judiciaire a indiqué ne pas s’opposer à la mise en cause de Monsieur [I] [K] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [N] [S] et Madame [G] [Y], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à Monsieur [I] [K] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [V], suivant la décision en date du 13 septembre 2014 (RG n°24-01264) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne Monsieur [N] [S] et Madame [G] [Y] aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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