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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 23/01112 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MT57
Code affaire : 88B
et jonction dossier RG 24/138
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025.
Demandeur (dans le dossier 23/1112 et défendeur dans le dossier 24/138) :
Monsieur [N] [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse (dans le dossier 23/1112 et demanderesse dans le dossier 24/138):
[6] ([8]) PAYS DE [Localité 4]
[Adresse 5]
représentée par Madame [G] [D], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 novembre 2022, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DE [3] ([8]) des Pays de la [Localité 4] a adressé à Monsieur [N] [H] [W] une mise en demeure d’un montant de 3773,32€ pour les cotisations et contributions sociales dues pour la période des 2ème trimestre 2017,1er trimestre 2018 et la régularisation 2018.
Monsieur [H] [W] a saisi le 19 janvier 2023 la Commission de Recours Amiable, qui a ramené le montant global exigible à 3114 euros par décision du 28 juillet 2023.
Monsieur [H] [W] a saisi le Pôle social le 27 septembre 2023 (recours n° 23-1112).
Par acte du 9 janvier 2024, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 4] a décerné une contrainte à Monsieur [N] [H] [W] d’un montant total de 410 € pour les cotisations et contributions sociales dues pour la période de régularisation 2018 .
La contrainte a été signifiée au débiteur le 12 janvier 2024.
Monsieur [H] [W] a formé opposition devant le Pôle social le 26 janvier 2024 (recours n° 23-1112).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
L'[9] renonce à sa créance au titre de la mise en demeure et demande de constater son désistement, les périodes visées étant prescrites.
Monsieur [H] [W] demande de constater le désistement et la renonciation de l’URSSAF à sa créance.Il demande de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n° 23-1112 et 24-138.
Il y a lieu de constater le désistement de l’URSSAF au titre de la contrainte du 9 janvier 2024 et le renoncement de celle-ci à sa créance au titre de la mise en demeure du 23 novembre 2022.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il apparaît que l’opposition et le recours de Monsieur [H] [W] était fondés puisque l’URSSAF a indiqué que les sommes visées étaient prescrites, ce que Monsieur [H] [W] soutenait dans son recours et dans son opposition.
Il serait donc inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a engagés dans le cadre de la présente procédure.
Aussi, Monsieur [H] [W] sera accueilli dans sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2000 euros.
L’URSSAF succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les n° 23-1112 et 24-138 ;
CONSTATE le désistement de l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 4] au titre de la contrainte du 9 janvier 2024 ;du recouvrement de la créance signifiée le 23 octobre 2019 à Monsieur [X] [Y] par la contrainte du 23 septembre 2019 ;
CONSTATE que l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 4] renonce à sa créance au titre de la mise en demeure du 22 novembre 2022 ;
CONDAMNE l'[7] à payer à Monsieur [N] [H] [W] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[7] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER ,Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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