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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 5 juin 2025, n° 24/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01831 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BKD
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
C/
[V] [O] épouse [I]
[J] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 05 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [V] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
non comparante
M. [J] [I]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Avril 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 2 janvier 2023, la société CA Consumer Finance Département Sofinco a consenti à M. [J] [I] et à Mme [V] [I] née [O] un prêt personnel n°81662189543 d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur fixe de 5,175% et au taux annuel effectif global de 5,30%. Ils ont souscrit à cette occasion des assurances auprès de la Caci Life et de la Caci non Life dac par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 25 mai 2024, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui payer la somme de 538,60 euros au titre des échéances échues impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 décembre 2024, la société CA Consumer Finance Département Sofinco a assigné M. [J] [I] et Mme [V] [I] née [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par les défendeurs, faute de régularisation des impayés ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 9080,39 euros augmentée des intérêts au taux de 5,175% l’an couru et à courir à compter du 12 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 2 janvier 2023 ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
très subsidiairement :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire que les défendeurs devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
en tout état de cause :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 janvier 2025, où elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 3 avril 2025.
À l’audience du 3 avril 2025, le juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de notice d’assurance.
La société CA Consumer Finance Département Sofinco, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
M. [J] [I] et Mme [V] [I] née [O], régulièrement cités à domicile et à personne, ne comparaissent et ne sont pas représentés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société CA Consumer Finance Département Sofinco
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, le contrat ayant été conclu le 2 janvier 2023 et l’assignation ayant été délivrée le 9 décembre 2024, la présente action en paiement est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles (article VI. intitulé « Défaillance de l’Emprunteur ») n’excluent pas de façon expresse et univoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 25 mai 2024, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui payer la somme de 538,60 euros au titre des échéances échues impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu des pièces versées au débat, cette mise en demeure n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Le prêteur verse au débat une mise en demeure datée du 12 juin 2024 par laquelle il aurait mis en demeure M. [I] et Mme [I] d’avoir à lui régler la somme de 9101,33 euros au titre du solde du crédit, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Toutefois, aucune preuve d’envoi de ladite mise en demeure n’est produite, de sorte que la société CA Consumer Finance Département Sofinco n’apporte pas la preuve de son envoi.
L’assignation valant mise en demeure, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 9 décembre 2024, date de l’assignation, et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En application de l’article 341-4 du code de la consommation, lorsque le prêteur ne respecte pas les dispositions de l’article L312-29 du même code, il est déchu totalement de son droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, M. [I] et Mme [P] ont souscrit des assurances facultatives de type « Décès », « PTIA », « IPT », « ITT » et « Assistance Santé » auprès des sociétés Caci Life Dac et Caci non Life dac.
Or, aucune notice d’assurance n’est versée au débat.
Par conséquent, la société CA Consumer Finance Département Sofinco sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 2 janvier 2023, date de conclusion du contrat.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre, du dernier historique produit et arrêté à la date du 17 octobre 2024 que M. [J] [I] et Mme [V] [I] née [O] ont réglé la somme totale de 2696,36 et qu’ils ont emprunté la somme de 10 000 euros.
Le calcul est alors le suivant : 10 000 – 2693,36 = 7306,64 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société CA Consumer Finance Département Sofinco ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Caci Life Dac et Caci non Life dac pour recouvrer ces sommes. En effet, la présomption de mandat posée par l’article L141-6 du code des assurances ne s’applique pas aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédits ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt (Civ., 2ème, 16 juillet 2020, n°19-16/107).
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 5,175% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré – le prêteur percevrait des intérêts équivalent à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
→ Sur la solidarité :
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat liant les parties ne contient aucune clause de solidarité.
Dès lors, M. [I] et Mme [I] ne seront pas tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
Par conséquent, M. [I] et Mme [I] seront condamnés conjointement à payer la somme de 7306,64 euros au titre du solde du crédit n°81662189543 à la société CA Consumer Finance Département Sofinco, sans que cette somme ne soit assortie de taux d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] et Mme [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société CA Consumer Finance Département Sofinco sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement de la société CA Consumer Finance Département Sofinco formée au titre du prêt n°81662189543 conclu le 2 janvier 2023 avec M. [J] [I] et Mme [V] [I] née [O] ;
CONSTATE que la déchéance du terme de ce contrat est intervenue le 9 décembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance Département Sofinco pour le prêt n°81662189543, à compter du 2 janvier 2023 ;
CONDAMNE conjointement M. [J] [I] et Mme [V] [I] née [O] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 7306,64 euros (sept mille trois cent six euros et soixante-quatre centimes) au titre du solde du crédit n°81662189543, sans que cette somme ne soit assortie de taux d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société CA Consumer Finance Département Sofinco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [I] et Mme [V] [I] née [O] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 05 juin 2025.
La Greffière, Le Juge,
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