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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 19 mars 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
JLD N° RG 26/00029 – N° Portalis DBZF-W-B7K-B6ER
Du 19 Mars 2026
ORDONNANCE
A l’audience publique du DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [F] [S]
née le 18 Juillet 1985
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître BAGARD Guillaume, Avocat commis d’office (barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Vu les articles L 3211-1 et suivants, L3222-5-1, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe au greffe le 19 mars 2026 à 21 heures 01 aux fins de maintien de la mesure d’isolement dont Madame [F] [S] fait l’objet et les pièces jointes ;
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ayant déclaré régulière la saisine du juge par requête du directeur de l’établissement spécialisé de FAINS-VEEL et maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [S] au centre hospitalier spécialisé de FAINS-VEEL en date du 18 mars 2026 ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 20 mars 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement dont Madame [F] [S] fait l’objet ;
Vu les observations de Maître BAGARD, Avocat commis d’office ;
Vu le formulaire d’information du patient en date du 19 mars 2026, conduisant à statuer sans audience selon la procédure écrite de principe, prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du code de la santé publique (audition impossible quelles que soient les modalités) ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
Sur la régularité de la saisine du tribunal :
Par requête reçue au greffe le 19 mars à 21 heures 01, le juge a été saisi avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement par le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en application des dispositions des articles R.3211-35 et R.3211-36 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-33-1 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure d’isolement :
Madame [F] [S] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 12 mars 2026 par un tiers, en l’espèce Monsieur [P] [W], son concubin, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 18 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a déclaré régulière la saisine du juge par requête du directeur de l’établissement spécialisé de FAINS-VEEL et maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [S].
Depuis le 13 mars 2026, Madame [F] [S] a été placée sous le régime de l’isolement pour une durée initiale maximale de douze heures renouvelée pour trois périodes maximales de 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités dans la limite d’une durée totale de 48 heures (mesure discontinue).
La mesure a été renouvelée à titre exceptionnel par le docteur [R] aux motifs suivants : prévention violence, danger ou dommage imminents, réponse à une violence immédiate non maîtrisable, risque grave pour l’intégrité d’autrui et du patient en lien avec des troubles mentaux.
L’établissement de soins en a informé sans délai le magistrat.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite de l’isolement :
Il est rappelé que le contrôle de la régularité de la mesure d’isolement comprend le contrôle de son bien-fondé. Néanmoins, le juge ne saurait se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux du docteur [R] en date du 19 mars 2026 que Madame [F] [S] a été admise au centre hospitalier pour des troubles bipolaires, décompensation psychotique en post-partum, rupture de traitement, agitation et non adhésion aux soins. Elle présente un accès maniaque avec agitation psychomotrice et troubles cognitifs. Il relève un risque de passage à l’acte avec déni total des troubles. Il conclut à la nécessité de maintenir la mesure d’isolement pour permettre les soins psychiatriques et prévenir tout danger pour elle-même ou autrui.
Ainsi, contrairement aux moyens présentés par l’avocat de Madame [F] [S], il y a lieu de constater que la patiente a fait l’objet d’une évaluation précise, laquelle s’inscrit dans le cadre de plusieurs évaluations réalisées depuis son hospitalisation ; que par ailleurs la mesure d’isolement est discontinue ; qu’elle est dès lors utilisée en dernier recours. A ce jour, le maintien de l’isolement est donc proportionné aux comportements de Madame [F] [S], au regard de ses troubles, de sa volonté d’échapper aux soins et des risques de passage à l’acte. Il s’en déduit que dans un tel contexte la patiente reste imprévisible avec un risque de mise en danger d’elle-même et des autres, qui justifie le maintien de la mesure de dernier recours que constitue l’isolement.
Par conséquent, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] ;
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [F] [S] dans le cadre d’une hospitalisation psychiatrique complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] ;
RAPPELONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et que cet appel doit être formé par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 4]) et notamment par courriel adressé sur la boîte structurelle suivante : [Courriel 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 4], le 20 mars 2026 à 14 heures
La vice-présidente
Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
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