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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 18 déc. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.A. LE CREDIT LYONNAIS / [B]
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPKM
N° 25/00284
Du 18 Décembre 2025
Grosse délivrée
Me ESSNER
Expédition délivrée
Me ESSNER
Le 18 Décembre 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS Société Anonyme, au capital de 2.037.713.591 EUROS, dont le siège social est à [Localité 11] (Rhône) [Adresse 3], et le siège central est : [Adresse 4], immatriculée au RCS [Localité 11] sous le N°954.509.741 – SIREN 954.509.741, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 200
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [X] [B]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (REUNION), de nationalité française, veuf non remarié de Madame [Y] [Z] [C], et non lié par un pacte civil de solidarité demeurant [Adresse 9]
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, domiciliée : chez Maitre [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, domiciliée : chez Maitre [H] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. FINANCO, domiciliée : chez Maitre [H] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU, Juge
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 13 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Décembre deux mil vingt cinq, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 février 2025 par Le Crédit Lyonnais (LCL) à Monsieur [M] [B] conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, en recouvrement de la somme globale de 355.860,90 euros arrêtée au 27 février 2025 ;
Vu la publication du commandement de payer le 03 avril 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12] (volume 2025 S n°69) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 12 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 15 mai 2025 au greffe de la juridiction ;
Vu le jugement en date du 5 août 2025 par lequel le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 novembre 2025 et invité les parties à formuler leurs observations sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité immédiate figurant au contrat de prêt et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie et le montant de la créance.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe le 09 octobre 2025, Le Crédit Lyonnais (LCL) demande au juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice de :
— à titre principal :
. constater l’absence de clause abusive;
.constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, intérêts des intérets, accessoires à hauteur de 355.860, 90 Euros à la date du 27 février 2025;
— à titre subsidiaire si la juridiction prononçait le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
. constater le montant de la créance en principal, intérêts majorés, intérêts des intérêts; accessoires à la somme de 64.279, 94 Euros outre les échéances impayées postérieures au 08 septembre 2025 au fur et à mesure de leur exigibilité et outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points soit au taux de 4,55%;
Il est aussi sollicité qu’il soit dit que la vente forcée aura lieu selon les conditions fixées au cahier des conditions de vente.
En cas de vente amiable, il est demandé à ce que soit fixé le prix en deçà duquel le bien ne peut être vendu et qu’il soit statué sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l’état de la procédure.
Il est enfin demandé qu’il soit ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître ESSNER aux offres de droit.
A l’appui de ses allégations, le créancier poursuivant fait valoir que la clause d’exigibilité n’est pas une clause abusive. Il affirme que si le délai prévu dans la clause est effectivement de 15 jours, la clause en question ne prévoit pas de faculté de résiliation discrétionnaire et sanctionne, en fait, le non-respect de l’obligation essentielle de remboursement, conformément au mécanisme de la clause résolutoire.
Il fait valoir que cette clause n’a pas été davantage abusive dans sa mise en oeuvre dans la mesure où un délai de quinze jours a bien été laissé aux emprunteurs dans le courrier de mise en demeure du 16 février 2024 et que l’exigibilité a été prononcée par un courrier du 14 juin 2024 soit quatre mois plus tard.
Il soutient que si cette clause était déclarée abusive, la saisie devrait être tout de même validée pour les sommes d’ores et déjà exigibles.
A l’audience du 13 novembre 2025, le débiteur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le jugement a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Crédit Lyonnais poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers situés dans un ensemble immobilier à [Localité 13][Adresse 1] [Adresse 6]”, lot n°67 et n°7.
Sur le titre exécutoire :
Le créancier poursuivant se prévaut notamment de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 11 juillet 2019 par Maître [R] [G], notaire associé à [Localité 8], comprenant le prêt de la somme de 357.425, 00 Euros consenti par la société Le Crédit Lyonnais à Monsieur [M] [B].
Il justifie également d’une affectation hypothécaire sur les biens litigieux.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur la clause de déchéance du terme :
Par un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s’opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l’article L.132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date ;
Il en a été jugé ainsi d’une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours. (Civ. 1°, 29 mai 2024 n° 23-12.904).
En l’espèce, l’examen du contrat de prêt fait apparaître une clause d’exigibilité anticipée de plein droit qui sera effective après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans un délai de 15 jours en cas d’impayés.
Les dispositions figurant à l’article 5.1 du contrat de prêt stipulent expressément que le “LCL notifiera par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l’emprunteur ou aux emprunteurs, ou en cas de décès à ses ayants droits, et à la caution, qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de quinze jours en cas d’impayés”.
Bien que le Crédit Lyonnais ait, en l’espèce, prononcé l’exigibilité quatre mois après la mise en demeure, il n’en demeure pas moins que la clause susvisée est abusive.
En effet, le fait que ce délai de mise en demeure soit de quinze jours, en cas d’impayés, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
La clause d’exigibilité immédiate étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme.
Sur le montant de la créance et l’orientation de la procédure :
La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, la créance due par Monsieur [M] [B], est de 64.279, 94 Euros au 17 septembre 2025, outre les échéances impayées et les intérêts postérieurs au taux de 4,55% à compter de la date susmentionnée.
Cette somme correspond aux échéances échues à cette date ainsi qu’aux intérêts et accessoires.
Ainsi, le Crédit Lyonnais dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible selon les dispositions susvisées. S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il apparaît fondé et n’est, en tout état de cause, pas contesté.
En outre, aucune demande de vente amiable n’a été formée par le débiteur.
Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme de 64.279, 94 € arrêtée au 14 février 2025 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis selon les conditions fixées par le cahier des conditions de vente.
Sur les dépens
Monsieur [M] [B] sera condamné aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Ces dépens pourront être recouvrés par Maître ESSNER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déclare abusive et réputée non écrite les dispositions suivantes de l’article 5.1 du contrat de prêt conclu entre Le Crédit Lyonnais (LCL) et Monsieur [M] [B] : “LCL notifiera par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l’emprunteur ou aux emprunteurs, ou en cas de décès à ses ayants droits, et à la caution, qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de quinze jours en cas d’impayés”;
Dit que la déchéance du terme n’est pas acquise;
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 64.279, 94 € arrêtée au 17 septembre 2025, outre les échéances impayées et les intérêts postérieurs au taux de 4,55% à compter de la date susmentionnée
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 02 avril 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Condamne Monsieur [M] [B] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Essner conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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