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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 8 juil. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08/07/2025
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2O-W-B7J-CZ6C N° MINUTE : 25/00148
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
représenté par Me MITAUT substituant Me Franck BENHAMOU, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE, et Me Anna GRAND, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. [5], représentée par sa gérante Mme [T] [L] épouse [S]
[Adresse 1]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocat plaidant au barreau de LYON
Madame [T] [L] épouse [S]
[Adresse 1]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffière
Débats : en audience publique le : 03 Juin 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 08 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 08/07/2025 à Mes GRAND et CHOMETTE
La Sci [5] est propriétaire de deux biens immobiliers, à savoir un bâtiment industriel à [Localité 3] et un chalet à [Localité 4]- commune de [Localité 6], les deux faisant l’objet de baux commerciaux.
La SCI [5] est composée de cinq associés à savoir M.[K] [S] et son épouse Mme [T] [L], M. [M] [S], M. [C] [S] et la Sarl Entreprise [S] .
Par actes du 29 janvier 2025 M. [M] [S] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire Mme [T] [S] née [L] et la Sci [5] aux fins de voir d’une part, ordonner une expertise judiciaire portant sur les comptes de la Sci [5] sur les cinq dernières années aux frais avancés de la société et d’autre part, condamner la Sci [5] à lui communiquer les comptes annuels et grands livres depuis l’année 2014 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il indique que plusieurs des biens de la SCI sont loués à Mme [T] [L] et à son fils [C]. Or il n’a obtenu aucun document comptable depuis 2001 relatifs à la SCI, et a finalement pu obtenir les grands livres de comptabilité des exercices 2023 et 2024 dans lesquels il a constaté certaines irrégularités. Ainsi sont mentionnés dans les comptes annuels de la société divers frais injustifiés et contraires à l’intérêt social de la société qui doivent notamment être à la charge du preneur à bail, à savoir frais de personnels, d’électricité, d’eau, de téléphonie et de taxe d’habitation. Il conclut donc à la nécessité d’une expertise comptable de la société.
Par ailleurs, il soutient que contrairement aux dispositions légales, il n’a jamais obtenu les comptes annuels depuis la création de la société, que seule une page récapitulative lui est communiquée chaque année pour procéder à la déclaration de ses revenus fonciers.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, Mme [T] [S] née [L] et la Sci [5] formulent protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés du demandeur, rejettent la demande de communication des comptes annuels et grands livres sous astreinte et sollicitent la condamnation du demandeur à leur verser la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en communication de pièces sous astreinte, ils indiquent que les documents de la Sci ont toujours été disponibles en son siège et que M. [S] ne justifie ni de ses demandes, ni d’une résistance ou d’un refus de communication.
Ils justifient les charges existantes aux comptes de la SCI.
Suite à deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée le 3 juin 2025 et mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande en communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”
L’article 1855 du code civil prévoit que “ Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.”
L’article 1856 code civil dispose que les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Selon l’article 48 du décret n°48-704 du 3 juillet 1978, en application des dispositions de l’article 1855 du code civil, l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
L’information de l’associé a pour objet de lui permettre un exercice averti de ses droits et obligations, et de connaître la situation financière et d’exploitation de la société.
Le droit de l’associé d’obtenir, au moins une fois par an, communication de l’ensemble des documents sociaux par mise à disposition au siège social résultant des dispositions combinées des articles 1855 du code civil et 48 du décret n° 48-704 du 3 juillet 1978 et de l’article 1856 du même code, n’exclut pas l’obligation du gérant de produire, au moins une fois dans l’année, le rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé
Il ressort des documents produits qu’aucun rapport annuel n’est rendu, et que les éléments comptables n’ont été communiqués que pour les exercices 2023 et 2024.
Il ressort néanmoins des pièces produites que seuls des échanges de mails ont eu lieu (pièce n°6 et 9 du demandeur). Or si les documents comptables des 10 dernières années étaient réclamés par mail du 22 mai 2023 par la fille de M.[S], les dernières demandes formées par le biais du mail de M [M] [S] lui-même portaient sur les grands livres comptables de 2022 et 2023 qui ont finalement été communiqués.
Aucun courrier officiel ou courrier de mise en demeure précis n’a été adressé à cette fin.
Au regard de la demande de communication de pièces formée dans la présente instance, qui porte sur les documents comptables des dix derniers exercices dont l’associé est en droit d’avoir communication, mais de l’absence de demande ou mise en demeure formelle de communication antérieure de ces documents, il sera fait droit à la demande de communication, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Il sera enfin rappelé que l’obligation de communication se fait par mise à disposition au siège de la société, sans qu’il appartienne à la SCI d’adresser ces documents.
En conséquence, il convient d’enjoindre la Sci [5] de mettre à disposition en son siège social, l’intégralité des documents sollicités par M. [S] tel que repris au dispositif.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il a été rappelé supra que l’information de l’associé a pour objet de lui permettre un exercice averti de ses droits et obligations, et de connaître la situation financière et d’exploitation de la société.
Il est soulevé sur la base de deux exercices communiqués certaines incohérences et questionnements.
Les parties défenderesses ont cependant apporté certains points d’explication, et le juste motif à l’expertise n’apparaît pas être rempli tant que le demandeur n’a pas pu consulter l’ensemble des pièces comptables sollicitées et en conclure à l’incohérence des comptes sur des points ciblés.
Il n’appartient en effet pas à un expert désigné sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de faire un audit comptable et de rechercher des infractions, mais d’éventuellement donner son analyse comptable sur des irrégularités précises pointées et non explicitées par des réponses du gérant.
Il sera donc considéré à ce stade que le juste motif n’est pas rapporté et la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Enjoignons à la SCI [5] de communiquer à M [M] [S] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, par mise à disposition au siège de la société, les comptes annuels et grands livres depuis l’année 2014 ;
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons M.[M] [S] aux dépens.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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