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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 28 janv. 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00317
— N° Portalis DBXA-W-B7J-GEX3
DU 28 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Janvier 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 17 Décembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-Sara BARRAUD, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Monsieur [V] [M]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant
Madame [F] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
Madame [I] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [X] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
L’affaire ayant été débattue le 17 Décembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 28 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 1er et du 2 décembre 2025, et en raison de l’échec de la procédure amiable, Monsieur [D] [M] a fait assigner, en procédure accélérée au fond, ses neveux et nièces (Monsieur [V] [M], Madame [F] [M], Madame [I] [U] et Monsieur [X] [U]) co-indivisaires d’un immeuble hérité de ses parents et pour lequel une offre d’achat au prix de 150.000 euros a été formulée. Il sollicite du tribunal judiciaire d’Angoulême qu’il :
— autorise la vente de l’immeuble nonobstant leur éventuel désaccord ;
— condamne Monsieur [V] [M] aux entiers dépens
Monsieur [V] [M], Madame [F] [M], Madame [I] [U] et Monsieur [X] [U] n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 17 décembre 2025, le demandeur a soutenu ses prétentions en l’absence des quatre défendeurs et l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
Monsieur [D] [M] a par ailleurs clarifié le fait que les allusions au “référé” dans les assignations procédaient d’une erreur matérielle, son instance étant introduite en procédure accélérée au fond, soit devant le président du tribunal judiciaire et à Angoulême évoquée à l’audience qui est également celle des référés.
MOTIVATION
L’assignation destinée à Monsieur [V] [M], Madame [F] [M], Madame [I] [U] et Monsieur [X] [U] a fait l’objet d’une remise à étude dans un délai suffisant pour leur permettre de faire valoir leurs intérêts en défense, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande de la vente immobilière
En application de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce la demande est fondée sur l’article 815-6 du code civil, lequel dispose :
Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, l’urgence et l’intérêt commun sont caractérisés par l’existence d’une offre de Monsieur [B] [A] tendant à l’achat de la maison indivise, au prix de 150.000 euros soit le prix du marché, et d’une acceptation de cette offre par 4 indivisaires sur 5. En effet le demandeur, oncle des 4 autres co-indivisaires, produit des courriers d’accord ceux-ci à l’exception de [V] [M] (pièces n° 14, 15, 17 et 18 de la partie demanderesse).
Par conséquent, un immeuble inoccupé se dégradant au fil du temps et la valeur de celui-ci actuellement et en Charente n’étant pas susceptible d’augmenter à court ou moyen terme, il est de l’intérêt commun de l’indivision que le bien indivis puisse être vendu à ce prix net vendeur nonobstant le blocage d’un co-indivisaire sur 5 : est ainsi autorisée la vente à un prix net vendeur conforme à l’offre, que ce soit à Monsieur [A] ou, si ce dernier se désiste, à une autre personne formulant ultérieurement la même offre.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur, sauf à ce qu’il bénéficie de l’aide juridictionnel auquel cas ils seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique, en premier ressort,
Autorise la vente immobilière, au besoin sans l’accord de Monsieur [V] [M], au prix de 150.000 euros net vendeur ;
Condamne Monsieur [D] [M] aux dépens ou, s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, dit qu’ils seront supportés par le Trésor public ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6, et ce en application de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 28 janvier 2025, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffière, et signé par eux.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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