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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 27 mai 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Agence Régionale de Santé de Lorraine “ |
|---|
Texte intégral
JLD N° RG 26/00062 – N° Portalis DBZF-W-B7K-B6W5
Du 27 Mai 2026
ORDONNANCE
A l’audience publique du VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet de la Meuse
Agence Régionale de Santé de Lorraine “[Localité 1]”
[Adresse 1]
[Adresse 2]
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [D] [G]
né le 09 Février 2009 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître [P] [W], avocate commise d’office (barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur le Procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Bar le Duc
[Adresse 4]
[Localité 3],
non comparant à l’audience
Monsieur LE DIRECTEUR DU CH [Localité 4] – [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant à l’audience
Madame [A] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7],
Monsieur [U] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8],
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation complète dont Monsieur [D] [G] fait l’objet est fondée sur l’existence d’un trouble grave à l’ordre public et à la sûreté des personnes, procédure fondée sur les articles L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique.
Par requête en date du 21 mai 2026, le représentant de l’État a saisi le juge en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2026
Le représentant de l’État, convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation écrite.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 9] en qualité de partie intervenante, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
À l’audience du 27 mai 2026, le conseil de Monsieur [D] [G] a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du représentant de l’État du 21 mai 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète en date du 18 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Par arrêté du 18 mai 2026, le préfet de la Meuse a pris à l’égard de Monsieur [D] [G] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en considération d’un certificat médical établi par le docteur [F] en date du 18 mai 2026, notifié à l’intéressé le 19 mai 2026. Le certificat médical fait état d’hallucinations visuelles et auditives, d’idées et d’intentions structurées d’auto et d’hétéro-agressivité et d’un risque élevé de passage à l’acte.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures relève que “ le comportement est calme et adapté, le discours est envahi par des ruminations anxieuses intrapsychiques, fluctuantes et d’évolution difficile à préciser. Notion d’un suivi antérieur en pédopsychiatrie. Absence de critique concernant les idées auto et hétéro agressives rapportée. Immaturité psycho affective très marquée, l’état clinique nécessite une hospitalisation sous contrainte afin de permettre une observation psychiatrique rapprochée et la mise en place d’un traitement adapté ”.
Le certificat médical à 72 heures indique “ amélioration de l’état psychique, la carence psycho affective demeure très manifestes, les pensées intrapsychiques envahissantes semblent en voie d’atténuation, avec une meilleure prise de conscience de ses idées et de leurs conséquences. Il apparaît également l’existence de facteurs déclencheurs de certaines idées. La vulnérabilité psychique, persistante depuis l’enfance, reste importante. L’isolement psychosocial est très marqué. Le maintien de l’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire afin de rééquilibrer le traitement, permettre une meilleure observation clinique approfondie et travailler à l’élaboration d’un projet de soins plus adapté à sa situation”.
L’avis médical motivé rédigé par le docteur [Y] le 22 mai 2026 indique “ l’évaluation clinique de ce jour met en évidence une amélioration progressive de son état psychique, dans le cadre rassurant et contenant de l’hospitalisation. Monsieur [G] décrit en effet une nette atténuation de la symptomatologie initiale, rapportant notamment l’absence actuelle d’idées noires ou de mort, et niant par ailleurs toute velléité hétéro-agressive, Monsieur faisant le lien de façon rétrospéctive entre ces éléments et un vécu de mal-être en lien avec le contexte scolaire. L’éviction actuelle de ce milieu semble ainsi s’accompagner d’une amélioration de son état clinique. Néanmoins, malgré cette évolution favorable, l’état de Monsieur demeure encore fragile et nécessite la poursuite d’une prise en charge en hospitalisation complète. Un temps supplémentaire d’observation clinique ainsi que d’adaptation thérapeutique apparaît indispensable afin de consolider son état ”.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions précitées le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les constatations mentionnées dans les différents certificats médicaux caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Monsieur [D] [G] aux soins, constituant un danger pour lui-même et pour autrui, et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en hospitalisation complète.
Il en résulte que la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [G] prise à la demande du représentant de l’État demeure justifiée.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [D] [G] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du représentant de l’État ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [G] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 9] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 4], le 27 mai 2026
Le greffier La vice-présidente
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