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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01390 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZDM
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2025
S.A.R.L. REFLEX
C/
[E] [N]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A.R.L. REFLEX
Me Emmanuelle BLANGY – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. REFLEX (RCS Caen 513.214.098)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par son gérant, M. [T] [I]
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [N]
née le 28 Novembre 2002 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Novembre 2024
Date des débats : 17 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 30 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction de payer du 12 octobre 2023, Madame [E] [N] a été condamnée à payer à la SARL REFLEX les sommes de :
en principal de 648,74 euros,0,40 euros au titre des intérêts calculés,67,75 euros au titre de la sommation de payer25,54 euros au titre de la requête en injonction de payer outre les dépens.
Suite à la signification par procès-verbal de recherches infructueuses, selon selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, faite par voie d’huissier le 13 novembre 2023, par déclaration enregistrée au greffe le 8 avril 2024, Madame [N] a formé opposition à cette injonction.
Après trois renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024.
Monsieur [T] [I], gérant de la SARL REFLEX comparait et demande la confirmation de l’ordonnance. Il sollicite la somme de 1.163,44 euros selon décompte en date du 24 septembre 2024
Madame [N], représentée par son conseil, sollicite, aux termes de ses conclusions développées à l’audience :
à titre principal le débouté de la SARL REFLEX de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire, le constat que la demanderesse a commis une réticence dolosive viciant son consentement,en conséquence, que la nullité du contrat soit ordonnée,le constat que la demanderesse a commis un manquement à son obligation d’information et de conseil, dans tous les cas,la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de dommages-intérêts l’article 700 du code de procédure civile,la compensation des créances qui seront éventuellement dues et les dommages-intérêts fixés à la charge de la demanderessela condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
En application de l’article 1416 du code de procédure civile l’opposition est formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois, dans l’hypothèse où la signification n’a pas été faite à la personne même du débiteur, mais à son domicile, à l’étude de l’huissier de justice ou au dernier domicile connu, l’opposition est encore recevable dans le mois suivant le premier acte d’huissier signifié à personne, ou, à défaut, dans le mois suivant le moment où la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur (procès-verbal de saisie-vente, procès-verbal de saisie-attribution, acte de saisie sur les rémunérations du travail notifié par le greffe du tribunal d’instance) a été portée à la connaissance du débiteur.
Lorsque la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne, le tribunal doit vérifier quel est le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces produites qu’une signification a été faite à Madame [N], à personne ou qu’a été effectuée une mesure d’exécution.
Dès lors, l’ordonnance exécutoire était susceptible d’opposition.
L’opposition de Madame [N] à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 avril 2024 et enregistrée au greffe le _ 8 avril 2024, doit être déclarée recevable au regard du mode de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance d’injonction de payer du 12 octobre 2023 sera donc mise à néant.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L213-2 du code de la route les conditions et les modalités de l’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière font l’objet d’un contrat écrit, qui peut être conclu dans l’établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, entre le candidat et l’établissement. Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement. Il est conforme au contrat type de l’enseignement de la conduite, qui est défini par décret en Conseil d’État.
Madame [N] a souscrit le 25 septembre 2018 un contrat d’enseignement à la conduite auprès de l’auto-école, la SARL Et Ma Conduite, situé à [Localité 6], prévoyant un forfait de 20 heures de leçons de conduite pour un montant de 1.480 euros.
Il n’est pas contesté que Madame [N] n’a pas pu poursuivre l’enseignement à la conduite en raison de la poursuite de ses études à l’étranger.
La SARL Et Ma Conduite a été placée en liquidation judiciaire et reprise par Monsieur [T] et Madame [Y] [I] sous la dénomination SARL REFLEX.
C’est dans ce contexte qu’en 2023, la société REFLEX a contacté Madame [N] pour lui proposer la reprise de la formation à la conduite.
En l’espèce, si Madame [N] soutient avoir intégralement réglé le forfait souscrit avec la SARL Et Ma Conduite, elle ne produit qu’un exemplaire non signé du contrat initial ne faisant mention d’aucun règlement.
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, Madame [N] avait la possibilité de déclarer les sommes dues par l’auto-école défaillante à l’administrateur judiciaire en charge du dossier de redressement de l’auto-école dans les 2 mois à partir de la date de publication du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Nonobstant l’absence de signature du contrat avec la SARL REFLEX, Madame [N] ne conteste pas avoir repris des heures de conduite mais refuse de payer au motif qu’elle avait réglé à l’avance le forfait souscrit au moment de son inscription à l’auto-école [9].
En réponse et à l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] produit un état des comptes clients créditeurs de la SARL Et Ma Conduite, transmis par le mandataire judiciaire le 24 novembre 2021, le nom de Madame [N] n’y apparaît pas.
Ainsi, les pièces versées par la défenderesse sont insuffisantes à démontrer le règlement du forfait au moment de l’inscription à l’auto-école Et Ma Conduite et Madame [N] ne peut valablement se prévaloir d’une somme prétendument due par l’auto-école défaillante.
En outre, à l’appui de ses demandes, Monsieur [I] verse aux débats :
une fiche pour l’évaluation de départ datée du 4 avril 2023 conformément aux dispositions de l’article L213-2 du code de la route,un contrat d’enseignement à la conduite établi le même jour signé par le responsable de l’auto-école,un échange de courriels entre les parties dont il résulte que Madame [N] déclare envoyer le virement dans la journée le 13 avril 2023,une facture n°01-004 en date du 13 avril 2023 d’un montant de 648 euros pour 12 heures de conduite.
Dès lors, Madame [N] ne peut valablement contester le principe même de l’obligation au paiement des heures de conduite suivies avec la SARL REFLEX.
Toutefois, il résulte du décompte versé par Monsieur [I] en date du 24 septembre 2024 que sont mis au débit du décompte les sommes de 32,09 euros au titre des intérêts et 483,35 euros dont il est nullement justifié, ces sommes seront donc écartées.
Par ailleurs, il est justifié d’une saisie-attribution sur le compte bancaire de Madame [N] le 15 avril 2024 d’un montant de 810,29 euros, cette somme doit donc être retranchée du montant de la créance aujourd’hui réclamée.
Ainsi, il est observé que montant de la créance dont peut se prévaloir la SARL REFLEX est inférieure à celui de la créance saisie. Par conséquent, la demande en paiement de la SARL REFLEX sera rejetée.
La demande principale en paiement ayant été accueillie en son principe, il n’y a pas lieu d’examiner celle fondée, à titre reconventionnelle sur la nullité pour réticence dolosive.
Sur la demande indemnitaire :
La demande de la SARL REFLEX ayant été accueillie dans son principe, la demande en dommages-intérêts formée par Madame [N] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés et de débouter Madame [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
REÇOIT Madame [E] [N] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 octobre 2023 ;
MET A NÉANT ladite ordonnance et statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SARL REFLEX de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [E] [N] de sa demande indemnitaire ;
DÉBOUTE Madame [E] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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