Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Jugement du MARDI 29 JUILLET 2025
N° RG 24/00208 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GE4N
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 01 Juillet 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de Limoges
M. ZOBELE, Assesseur salarié
Mme PELGRIMS, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [N] [D], attachée de justice
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Organisme CPAM [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 novembre 2023, Monsieur [B] [U], salarié de la société [8], a déclaré avoir été victime d’un accident au temps et au lieu du travail.
Le 21 novembre 2023, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail rédigée en ces termes : " pas connaissance de fait accidentel. Nous effectuons des recherches pour comprendre les faits invoqués par M [B] [U] ". La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’une lettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 17 novembre 2023 par le Docteur [I] fait état d’une « poussée hypertensive sur le lieu de travail symptomatique. Crise d’anxiété aigue ».
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6] Seine-Maritime a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 16 février 2024, la CPAM de [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6] Seine-Maritime a notifié à la société [8] la décision de prise en charge de l’accident survenu le 16 novembre 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [8] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable qui a, par décision du 2 décembre 2024 rejeté sa demande.
Par requête du 8 août 2024, la société [8] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
À l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [8], par conclusions versées aux débats à l’audience du 1er juillet 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de lui déclarer inopposable la décision par laquelle la CPAM a pris en charge les faits déclarés par Monsieur [U].
Elle expose que le 16 novembre 2023, Monsieur [U] a été reçu à un entretien préalable en raison du comportement qu’il a adopté envers certains de ses collègues de travail. Elle soutient que Monsieur [U] se sentait mal avant son entretien préalable, qu’il ne peut donc prétendre que cet entretien est à l’origine de son mal-être. Elle expose qu’il ressort des déclarations des collègues de travail de Monsieur [U] que son état de santé se dégradait depuis plusieurs semaines. Elle soutient que les lésions constatées ne sont pas en lien avec son travail mais qu’elles sont en lien avec un état antérieur pour lequel il est médicalement suivi et traité.
Elle soutient que la procédure diligentée par la caisse primaire est irrégulière, qu’elle n’a pas reçu de courrier l’informant de l’ouverture d’une instruction ainsi que de la date d’expiration du délai de 90 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, par conclusions versées aux débats et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de rejeter le recours formé par la société [8] et l’intégralité de ses demandes,
— de déclarer opposable à la société [8] la décision du 16 février 2024 de prise en charge de l’accident du travail survenu le 16 novembre 2023,
— de condamner la société [8] aux dépens.
Elle soutient qu’elle a informé par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2023 la société [8] de la mise en œuvre d’investigation complémentaire, de la mise à disposition d’un questionnaire à compléter, des dates pour consulter le dossier et formuler des observations et que sa décision interviendrait au plus tard le 20 février 2024.
Sur la matérialité du fait accidentel, elle fait valoir qu’il ressort des éléments de l’enquête que le jour des faits Monsieur [U] a été victime de maux de tête en lien avec une hypertension artérielle au temps et au lieu du travail ayant entrainé un contrôle de sa tension par la secouriste du travail. Elle expose que l’état antérieur évoqué par l’employeur ne repose sur aucun élément objectif et n’est pas suffisant pour renverser la présomption d’imputabilité.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1- Sur la matérialité du fait accidentel
Il ressort des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumé être un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs. L’accident du travail est légalement caractérisé lorsqu’un fait soudain ou une série d’évènements survient au cours ou à l’occasion du travail et qu’il est à l’origine d’une lésion.
Il est constant que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. Pour écarter le bénéfice de cette présomption, l’employeur doit établir que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail.
En outre, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident Cette preuve doit être rapportée par des éléments objectifs, la caisse ne pouvant se fonder uniquement sur les seules allégations du salarié. La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.
Dès lors que la caisse rapporte cette preuve, il incombe à l’employeur qui entend contester l’opposabilité à son égard d’une décision de prise en charge d’un accident du travail de détruire la présomption d’imputabilité de la lésion survenue au temps et au lieu du travail, en démontrant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort du questionnaire de l’assuré que le 16 novembre 2023 il a fait un malaise, qu’il s’est rendu à l’infirmerie avec une secouriste pour prendre sa tension qui s’est avérée élevée. Monsieur [U] s’est ensuite rendu à son entretien préalable puis à l’issue de ce rendez-vous il s’est de nouveau rendu à l’infirmerie où la secouriste a de nouveau pris sa tension.
Ces éléments sont confirmés par Madame [Z], secouriste, et Madame [H], l’infirmière. Cependant, Madame [Z] a indiqué que Monsieur [U] s’était plaint d’un mal de tête et non pas d’un malaise.
De plus, il ressort de l’attestation de Madame [H] que Monsieur [U] lui a signalé présenter des problèmes d’hypertension pour lequels il suit un traitement.
Il ressort des dires mêmes du salarié que depuis le 31 octobre 2023, date à laquelle il a été convoqué à l’entretien préalable du 16 novembre 2023, il se sentait inquiet et éprouvait des difficultés à s’endormir.
En outre, il ressort des attestations des collègues de travail de Monsieur [U] qu’il présentait un mal être depuis plusieurs semaines.
Madame [T] a notamment indiqué aux termes de son attestation que " depuis début novembre 2023, M. [U] est venu me voir à plusieurs reprises, il m’a informé qu’il était convoqué à un entretien avec le service RH, sans en connaître le motif. Cette situation l’a mis dans un état de stress. Il m’a prévenu qu’il avait le sommeil perturbé. Le 15/11 avant son entretien, il est venu me demander si j’avais de l’aspirine. Une collègue lui en a donné. J’ai constaté tout au long de cette journée en voyant M. [U] à plusieurs reprises, que son comportement n’était pas habituel ".
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun fait soudain ne s’est produit durant la journée du 16 novembre 2023. Si Monsieur [U] a pu se plaindre de stress lié à son travail, élément qu’il semble rattacher à son pic d’hypertension, il apparaît que ce stress ne résulte pas d’un fait soudain survenu le 16 novembre 2023 mais résulte d’un processus long qui s’est installé sur plusieurs semaines. En outre, un pic d’hypertension n’est pas en soi un fait accidentel, s’il n’est accompagné d’aucun autre symptôme pouvant être qualifié d’accident.
En effet, s’il est constant que la journée du 16 novembre 2023 vers 14h30 Monsieur [U] a présenté une tension élevée et des maux de tête, ces lésions ne peuvent être rattachées à aucun fait soudain ou série d’évènements survenus au cours ou à l’occasion du travail.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident déclaré par Monsieur [B] [U] le 16 novembre 2023.
2- Sur les frais
La CPAM de [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6] Seine-Maritime étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident déclaré par Monsieur [B] [U] le 16 novembre 2023 ;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6] Seine-Maritime aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Amende civile ·
- Dilatoire ·
- Incident ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Intérêt
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habilitation familiale ·
- Ferme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des tutelles ·
- Adresses ·
- Acquitter ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Résiliation du contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Tunisie ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitat ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Quittance ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Mère ·
- Mainlevée ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Contrôle ·
- Propos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Insulte ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Loyer ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Berlin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Prothése ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Assurance maladie ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.