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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 25 mars 2025, n° 24/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 25 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00798 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4K6
Code NAC : 28D
Monsieur [Y] [K]
C/
Madame [B] [Z] divorcée [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LE JUGE : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laure LUCQUIN de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
DÉFENDEUR
Madame [B] [Z] divorcée [K], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Stéphanie WIMART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P511, et Me Claire CHARTON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 156
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 26 février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 25 Mars 2025
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Y] [K] et [B] [Z] divorcée [K] sont propriétaires indivis de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
[B] [Z] divorcée [K] occupe ce bien privativement et exclusivement ;
Par exploit en date du 6 août 2024, [Y] [K] a fait assigner [B] [Z] divorcée [K] devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant selon la procédure éccélérée au fond, au visa des dispositions de l’article 815-9 du code civil, aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement :
CONDAMNER Madame [K] à payer à Monsieur [K] une provision de 33 118,69 euros à valoir sur sa part nette annuelle de moitié des bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 décembre 2024 ayant accru chaque année à l’indivision ;
Condamner Madame [K] à payer à Monsieur [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Madame [K] aux dépens ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement [B] [Z] divorcée [K] sollicitent de voir :
DEBOUTER [Y] [K] de I’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire ;
FIXER la provision allouée à [Y] [K] une somme n’excédant pas 28.000 euros ;
En tout état de cause,
CONDAMNER [Y] [K] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le méme aux enfiers dépens ;
[B] [Z] divorcée [K] fait valoir que les dépenses nécessaires qu’elle a avancées pour l’indivision doivent être prises en compte ;
Elle soutient par ailleurs que l’indemnité pour jouissance privative n’a pas à être versée en cours de procédure et doit s’inscrire au passif de l’époux débiteur ;
Elle conteste la valeur locative retenue par [Y] [K] et propose de retenir une indemnité mensuelle de 920 euros après abattement et de 960 euros à compter de l’année 2021 ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 815-9 du code civil applicable en l’espèce par le président de la présente juridiction agissant selon la procédure accélérée au fond : “ Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.“ ;
L’indemnité de jouissance privative est due dès lors que certains indivisaires ne peuvent pas user du bien indivis, même en l’absence d’occupation effective des lieux par un autre indivisaire ;
La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les autres indivisaires d’user du bien ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
— que les parties sont propriétaires d’un bien en indivision ;
— que [B] [Z] divorcée [K] jouit privativement et exclusivement de ce lot depuis l’ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 2018 ;
L’indemnité d’occupation est évaluée selon la valeur locative du bien, corrigée à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation ;
La valeur locative est elle même déterminée en fonction des prix du marché, des caractéristiques du bien et de ses alentours ;
En l’espèce, il est constant que l’immeuble litigieux consiste en une maison individuelle d’environ 90m² avec un terrain de 630 m² ;
Compte tenu des caractéristiques du bien et des estimations de valeur locative de ce bien versées aux débats par les parties, il y aura lieu de retenir une valeur locative mensuelle de 1 200 euros jusqu’en 2020 et de 1 300 euros à compter de l’année 2021 soit, en prenant en compte un abattement de 20%, 960 euros jusqu’en 2020 et de 1 040 euros à compter de l’année 2021 ;
Compte tenu de la proratisation de l’idemnité d’occupation pour le mois d’octobre 2018 de 712 euros le décompte de l’indemnité d’occupation au 31 décembre 2024 est le suivant :
— du 9 octobre 2018 à décembre 2018 : 712 + (960 x 2) = 2 632 euros,
— année 2019 : 960 x 12 = 11 520 euros,
— année 2020 : 960 x 12 = 11 520 euros,
— année 2021 : 1 040 x 12 = 12 480 euros,
— année 2022 : 1 040 x 12 = 12 480 euros,
— année 2023 : 1 040 x 12 = 12 480 euros,
— année 2024 : 1 040 x 12 = 12 480 euros,
Soit un montant total de 75 592 euros ;
S’agissant des dépenses d’entretien il conviendra de prendre en compte le projet de liquidation de la communauté qui les retient pour un montant de 8 899,39 euros, ce document étant le seul permettant d’évaluer ces dépenses ;
Il conviendra en outre, de retenir la somme de 2 943,42 euros au titre des cotisations assurances-habitation de 2019 à juin 2024 et celle de 1 500 euros au titre de la taxe d’habitaion de 2017 à 2019 ;
L’indivision est donc bénéficiaire de la somme de 75 592 – 8 899,39 – 2 943,42 – 1 500 = 62 249,19 euros ;
Il y aura lieu en conséquence d’allouer à [Y] [K] la somme de 62 249,19/2 = 31 124,59 euros au titre de sa part dans les bénéfices de l’indivision dans les termes du dispositif ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [Y] [K] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [B] [Z] divorcée [K] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il y aura lieu de condamner [B] [Z] divorcée [K] aux dépens qui succombe à la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne [B] [Z] divorcée [K] à payer à [Y] [K] une provision de 31 124,59 euros à valoir sur sa part nette annuelle de moitié des bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 décembre 2024 ;
Condamne [B] [Z] divorcée [K] à payer à [Y] [K] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne [B] [Z] divorcée [K] aux entier dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire aux termes de l’article 481-1 6ème du code de procédure civile ;
Et le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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